Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [F]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Audrey
[C]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
— Me Audrey
[C]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/00863 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JADM – N° registre 1ère instance : 22/00058
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 30 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. Karim MENASRIA, muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 11 mars 2021, M. [N] [F], admis à la retraite depuis le 1er janvier 2021, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Aisne le paiement d’un arriéré de pension d’invalidité pour la période courant d’octobre 2007 à janvier 2021.
Le 4 mai 2021, la caisse lui a demandé de bien vouloir lui transmettre « les documents concernant l’accord du RSI » [régime social des indépendants], l’organisme auquel il était rattaché en sa qualité de gérant de la société [1].
M. [F] a transmis, par courrier du 20 mai 2021, divers documents à l’organisme de sécurité sociale, précisant qu’il n’avait pas pu percevoir de pension d’invalidité à défaut d’affiliation au régime vieillesse.
Le 7 juin 2021, la caisse lui a réclamé la communication de « la notification de la décision de la pension d’invalidité ».
Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a assuré n’avoir jamais perçu de pension d’invalidité.
Par courrier du 18 août 2021, la caisse l’a informé qu’en l’absence de notification de pension d’invalidité, elle ne pouvait pas instruire sa demande, assurant ne disposer d'« aucun dossier de pension d’invalidité dans les archives du RSI ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une requête aux fins de voir condamner la caisse à lui verser la somme de 71 286,15 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période de juin 2009 à décembre 2020.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00058.
Par requête du 6 avril 2023, réceptionnée le 12 avril 2023, M. [F] a contesté le refus d’instruction de sa demande en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une requête aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00086.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
1. ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00058 et RG 23/00086 sous le numéro RG 22/00058 ;
2. déclaré irrecevables les recours de M. [F] ;
3. condamné M. [F] aux dépens de la présente instance ;
4. condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
5. dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [F] par lettre recommandée du 30 janvier 2024 avec avis de réception signé le 31 janvier suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration électronique du 23 février 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 4 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement aux 16 juin, 13 octobre, puis 1er décembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 5 déposées le 1er décembre 2025, maintenues oralement par son conseil, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
a déclaré ses recours recevables (sic),
l’a condamné aux dépens de la présente instance,
l’a condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
statuant de nouveau,
— considérant le courrier de la caisse du 18 août 2021 valant refus de prise en charge de prestations, le juger recevable en ses prétentions à l’encontre de la caisse et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— considérant la saisine de la [2] par courrier recommandé du 6 avril 2023, et la décision implicite de rejet de celle-ci, juger par voie de conséquence recevable la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— juger par ailleurs recevable la saisine de la [2] à la suite de la décision de rejet de la caisse rendue le 18 août 2021, dès lors que celle-ci n’avait donné aucune précision quant aux délais et voies de recours et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/00058 et n° RG 23/00086 ;
— considérant l’attestation de l’Urssaf de Picardie du 21 avril 2022, juger que sa réclamation n’est pas atteinte de prescription ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— le juger bien fondé en ses prétentions ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 71 286,15 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la requête déposée au tribunal judiciaire et ce, en application de l’article 1231-6 du code civil jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ;
— à titre subsidiaire, en application de l’article 1240 du code civil, condamner la caisse au paiement de la somme principale de 71 286,15 euros réparant son entier préjudice ;
— juger que ladite somme portera intérêts de plein droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 16 mai 2022, date de sa requête devant le tribunal judiciaire, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en prononcer distraction au profit de Me Audrey d’Hautefeuille, avocate aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] [F] fait valoir que :
— par courriers des 22 juin et 23 octobre 2009, et suivant les certificats médicaux de son médecin-conseil des 12, 15 et 22 juillet 2010, le RSI a reconnu son état d’invalidité à hauteur des 2/3 dans les prévisions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ;
— cependant, il n’a pu percevoir de pension d’invalidité, dès lors qu’il ne s’était pas acquitté à bonne date des cotisations vieillesse ;
— dans des courriers du 2 septembre 2010 et 1er juin 2011, le RSI précisait que s’il était à jour du paiement de ses cotisations, il percevrait une pension d’invalidité partielle de 512,85 euros par mois pour la période de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;
— il a régularisé sa situation administrative et apuré les arriérés de cotisations au titre des années 2007 à 2010 ;
— il a pris sa retraite le 1er janvier 2021 et liquidé ses droits à retraite ;
— par courrier du 18 août 2021, la caisse a refusé d’instruire sa demande d’attribution de pension d’invalidité au motif que le dossier était incomplet ; une telle décision de la caisse lui fait indubitablement grief ;
— le courrier de la caisse du 18 août 2021 portant refus de faire droit à sa demande de versement d’une pension d’invalidité constitue une « décision » au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— cette décision du 18 août 2021 vaut refus de la caisse de prendre en charge des prestations et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— ses demandes entrent dans les prévisions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et doivent, de ce seul fait, être déclarées recevables hors toute « décision » au sens de l’article R. 142-1 précité ;
— compte tenu de la décision implicite de rejet de la CRA, passé le délai de deux mois à compter de la réception de la notification du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire a bien été saisi de sa contestation dans les deux mois après ladite décision implicite de rejet ;
— la décision de rejet de la caisse rendue le 18 août 2021 ne lui apportait aucune précision quant aux délais et voies de recours à respecter pour saisir la CRA ;
— il y a lieu de tenir compte de l’attestation du 21 avril 2022 émanant de l’Urssaf de Picardie, et d’appliquer le principe selon lequel la prescription quinquennale ne saurait trouver application, comme en l’espèce, aux actions tendant à voir reconnaître un droit, ce qui est le cas de la reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité ;
— compte tenu du courrier du RSI du 1er juin 2011, il s’estime fondé à obtenir, de juin 2009 jusqu’à décembre 2020 (durant 139 mois), un arriéré de pension d’invalidité de 71 286,15 euros (soit 512,85 euros x 139 mois) ;
— le droit au paiement des indemnités d’invalidité qu’il réclame a fait l’objet d’une suspension dans l’attente du paiement de l’arriéré des cotisations 2008 et 2009 qu’il a finalement acquitté en intégralité auprès de l’Urssaf ;
— considérant le manquement du RSI et/ou de la CPAM de l’Aisne aux exigences posées à l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, il entend rechercher la responsabilité civile pour faute de la caisse sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et obtenir sa condamnation à réparer son entier préjudice, qui sera évalué au montant des pensions d’invalidité auxquelles il aurait pu prétendre pour la période de juin 2009 à décembre 2020 inclus ;
— la faute de la caisse consiste dans le fait d’avoir refusé d’examiner le bien-fondé de ses réclamations pécuniaires à la lumière des seuls documents dont elle disposait, et d’avoir manqué à son égard à son obligation d’information telle que prévue à l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale ;
— son entier préjudice correspond au montant des pensions d’invalidité auxquelles il aurait pu prétendre pour la période de juin 2009 à décembre 2020.
4.2. Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de l’Aisne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— débouter M. [F] de sa demande de régularisation de pension d’invalidité à compter du 1er juin 2009,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute entraînant sa responsabilité,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses prétentions et de son recours,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait valoir que :
— si M. [F] prétend que le RSI lui a octroyé un droit à pension d’invalidité, il ne fournit aucune notification d’attribution d’une telle pension ;
— dans un courrier du 22 juin 2009, le médecin-conseil du RSI Picardie a informé l’assuré d’une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers, mais lui a aussi indiqué qu’il n’avait aucun droit administratif ouvert à une pension d’invalidité, faute d’avoir cotisé au régime vieillesse ;
— alors que M. [F] produit des pièces tendant à établir qu’il s’est acquitté rétroactivement des cotisations vieillesse, il a attendu le 11 mars 2021 pour lui réclamer le paiement d’arriérés de pension d’invalidité, et non l’attribution d’un droit à une telle pension ;
— son courrier en réponse du 18 août 2021 ne peut revêtir le caractère de refus ou d’accord d’attribution d’un droit, de sorte que M. [F] ne pouvait, en l’absence de décision lui faisant grief, saisir la CRA d’un recours contre une décision de rejet implicite de la caisse ;
— l’appelant soutient à tort que ce courrier constitue, au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, une décision de rejet du versement des arrérages de pension d’invalidité ;
— en l’absence de dossier incomplet (sic), elle n’a en réalité jamais été en mesure d’instruire le dossier d’invalidité de M. [F] ;
— à titre subsidiaire, elle considère que les conditions d’attribution de la pension d’invalidité des travailleurs indépendants ne sont pas réunies ;
— la justification du paiement des arriérés de cotisations, suivant attestation délivrée par l’Urssaf le 21 avril 2022, ne permet pas de régulariser de façon rétroactive les droits de l’assuré au paiement d’une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2009, soit plus de treize ans plus tard ;
— dans l’hypothèse même où M. [F] justifierait s’être acquitté de l’ensemble de ses cotisations sociales, il lui appartient d’établir qu’il a formulé auprès d’elle une nouvelle demande d’attribution de pension d’invalidité par l’envoi d’un formulaire Cerfa 11174*05 ; or, elle n’a jamais été rendue destinataire d’une telle demande ;
— M. [F] modifie le point de départ des arriérés, puisqu’il les réclame d’abord d’octobre 2007 à janvier 2021, puis de juin 2009 à décembre 2020 ;
— il calcule de façon arbitraire à hauteur de 71 286,15 euros le montant des arriérés de pension d’invalidité qui lui seraient dus, se référant à un échange de courriels internes au RSI qui lui a été transféré le 1er juin 2011 pour simple information ;
— outre l’avis médical dont se prévaut M. [F], il doit également remplir les conditions administratives d’ouverture des droits régies par le règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants (RID) approuvé par arrêté du 21 décembre 2018 ;
— les documents émanant du RSI, produits par l’appelant, ne font état ni d’une attribution ou d’une ouverture des droits, ni d’une date d’ouverture des droits, ni d’un montant de pension ;
— en application de l’article 2224 du code civil, ensemble la circulaire interministérielle DSS n°2010-260 du 12 juillet 2010 paragraphe 1.3, le délai de prescription du paiement des arriérés de prestations d’invalidité est de cinq ans ; ce délai court à compter de la réception de la demande de prestation, soit à compter du 11 mars 2021 ;
— l’appelant ne justifie d’aucune faute de sa part justifiant le paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ; elle s’est contentée d’appliquer les textes en vigueur.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, par lettre du 4 mai 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a accusé réception d’un prétendu message de M. [F] du 11 mars 2021 – lequel n’est cependant pas versé au débat – concernant " le paiement arriéré de [sa] pension d’invalidité ", et lui a demandé de lui adresser les documents concernant l’accord du RSI.
Par lettre du 7 juin 2021, la caisse a de nouveau demandé à l’assuré, pour pouvoir étudier son dossier, de lui adresser la notification de la décision de sa pension d’invalidité.
Par lettre du 20 juillet 2021, M. [F] a répondu qu’il n’avait jamais perçu de pension d’invalidité, faute à l’époque d’être à jour de ses cotisations à la caisse de retraite.
Par courrier du 18 août 2021, la CPAM de l’Aisne a informé M. [F] qu’il n’existait aucun dossier de pension d’invalidité à son nom dans les archives du RSI, et qu'« en l’absence d’une notification de pension d’invalidité, elle ne pouvait pas instruire sa demande de pension d’invalidité ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une requête aux fins de voir condamner la caisse à lui verser la somme de 71 286,15 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période de juin 2009 à décembre 2020 ; cette première requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00058.
Par requête du 6 avril 2023, réceptionnée le 12 avril 2023, M. [F] a contesté le refus d’instruction de sa demande en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une requête aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA ; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00086.
Il s’observe que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00058 et RG 23/00086 sous le seul numéro RG 22/00058.
L’existence d’une décision, au sens de l’article R. 142-1 précité, n’est subordonnée à aucune condition de forme, et peut donc être expresse ou implicite. Si toutes les positions prises par un organisme de sécurité sociale ne sont pas ipso facto constitutives d’une décision, ainsi un simple avis ou une information délivrée dans un courrier par l’organisme ne peuvent-ils être qualifiés de décisions, il reste que la caisse a bien refusé d’instruire la demande de pension d’invalidité de l’assuré et, partant, de se prononcer consécutivement sur l’existence d’éventuels arriérés.
Il s’ensuit que M. [F] était habile, en présence d’une décision lui faisant grief, à saisir la CRA d’un recours contre le rejet implicite de la caisse.
Le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a retenu que la lettre du 18 août 2021 ne matérialisait aucune décision de la caisse, et ne pouvait fonder un recours de l’assuré devant la CRA.
La cour juge recevables les recours introduits par M. [F] à l’encontre de la décision rendue le 18 août 2021 par la caisse.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si l’action en paiement des arrérages de la pension d’invalidité se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 susvisé, cette prescription n’est toutefois pas opposable aux actions tendant à voir reconnaître un droit, et notamment pas à la demande de reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité.
En tout état de cause, l’action dirigée par l’assuré aux fins de voir reconnaître son droit à pension d’invalidité n’est donc pas prescrite.
Ce moyen est écarté.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 635-5, devenu L. 632-1, du code de la sécurité sociale, les régimes invalidité-décès des professions artisanales d’une part, et des professions industrielles et commerciales d’autre part, ont été fusionnés au 1er janvier 2017.
Depuis le 1er janvier 2020, un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvé par l’arrêté du 21 décembre 2018, publié au Journal officiel du 29 décembre 2018, texte n° 42, régit ce régime unique.
Conformément à l’article L. 632-3 du code de la sécurité sociale, il détermine les conditions d’attribution, de révision, de calcul, de liquidation et de service des pensions.
A la suite de la suppression du RSI, la gestion du régime a été transférée aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) du régime général des salariés, depuis le 1er janvier 2020 en application de l’article L. 211-1 du code précité.
Les risques invalidité des artisans, industriels, commerçants et assimilés, et de leur conjoint collaborateur, sont visés à l’article L. 635-5, devenu L. 632-1, du code précité, qui précise notamment que " le régime invalidité-décès ['] attribue aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées ". La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.
L’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants est régie, depuis le 1er janvier 2015, par un règlement dit « règlement d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants » (RID) qui couvre les artisans, industriels et commerçants. Ce règlement détermine les conditions d’attribution, de révision, les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension d’invalidité et des prestations décès des travailleurs indépendants.
En l’espèce, le régime applicable à M. [F], rémunéré par des revenus non salariaux en qualité de gérant majoritaire d’une société commerciale [1] – ainsi que le précise M. le directeur régional du RSI dans une lettre du 2 septembre 2010 adressée à son président – est le régime social des travailleurs indépendants, et non le régime général des salariés, comme il le prétend dans ses écritures.
Les articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de la sécurité sociale prévoient l’ouverture du droit à pension en cas de réduction d’au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain, outre le financement de l’invalidité par des cotisations invalidité-décès.
La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où le requérant satisfait à toutes les conditions prévues par le règlement précité n° 1. En outre, avant toute appréciation de son état d’invalidité, la caisse est en droit de rejeter sa demande s’il ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions administratives exigées et s’il ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande (article 2 dudit règlement).
En l’espèce, par courrier du 22 juin 2009, M. [J], médecin-conseil chef de service du RSI Picardie, a informé M. [F] que son " état de santé était aujourd’hui compatible avec une invalidité partielle (état d’invalidité réduisant des 2/3 [sa] capacité de travail ou de gain) « , mais qu’il existait » un problème de nature [administrative ayant] trait à [ses] cotisations vieillesse « , et qu’en l’état, » aucune pension d’invalidité ne pouvait lui être attribuée [']. "
Par courrier du 23 octobre 2009, le même médecin-conseil a précisé à l’assuré qu’il ne cotisait pas à la branche vieillesse du RSI mais seulement à la branche maladie, et qu’il était donc impossible de lui attribuer une pension d’invalidité.
Suivant deux certificats médicaux des 12 et 22 juillet 2010, M. [J] a de nouveau considéré que " l’état de santé de M. [F] était compatible avec une invalidité partielle selon les critères médicaux du RSI Picardie (état d’invalidité réduisant des 2/3 [sa] capacité de travail ou de gain ".
Par lettre du 2 septembre 2010 adressée directement à M. le président du RSI, et non à M. [F], M. le directeur régional du RSI a exposé que si M. [F] pouvait prétendre à une invalidité partielle médicalement justifiée, la prestation ne pouvait lui être octroyée compte tenu de l’absence d’inscription au régime vieillesse et de versement des cotisations. Il a ajouté que ses services contacteraient prochainement M. [F] pour « déterminer ses possibilités financières quant au paiement de l’arriéré de pension ».
Le 1er juin 2011, M. [F] s’est vu transférer « pour information » un courriel, échangé entre deux agents du RSI, dans lequel Mme [L] [K] informait sa collègue, Mme [M] [S], des " montants de pensions auxquels aurait pu prétendre M. [F] si reconnu par le médecin conseil et si toutes les autres conditions administratives étaient remplies ".
Il s’observe que ce courriel, outre qu’il ne comporte aucune signature, n’est qu’un document interne au RSI, purement informatif, et totalement hypothétique quant à la liquidation de la pension à laquelle il aurait pu prétendre.
Par la suite, M. [F] ne justifie plus, durant dix années, d’aucun échange ni avec le RSI ni avec une caisse d’assurance maladie avant la lettre du 4 mai 2021, aux termes de laquelle la CPAM de la Haute-Garonne « service invalidité », en la personne de Mme [U] [T] prise en qualité de technicien invalidité, a accusé réception d’un message du 11 mars 2021 concernant " le paiement arriéré de [sa] pension d’invalidité ", et lui a demandé de lui adresser les documents concernant l’accord du RSI.
L’appelant n’est pas en mesure de produire le message initial du 11 mars 2021 par lequel il aurait adressé une telle demande à la CPAM de Haute-Garonne.
Par lettre en réponse du 20 mai 2021 adressée à Mme [T], M. [F] a renouvelé sa « demande d’arriéré de pension d’invalidité sur la période d’octobre 2007 à janvier 2021 ».
Par lettre du 7 juin 2021, la CPAM de l’Aisne « service invalidité » a réclamé à l’assuré, pour pouvoir étudier son dossier, de lui adresser la notification de la décision de sa pension d’invalidité.
Par lettre du 20 juillet 2021, M. [F] a répondu qu’il n’avait jamais perçu de pension d’invalidité, faute à l’époque d’être à jour de ses cotisations à la caisse de retraite.
Par courrier du 18 août 2021, la CPAM de l’Aisne a informé M. [F] qu’il n’existait aucun dossier de pension d’invalidité à son nom dans les archives du RSI, et qu'« en l’absence d’une notification de pension d’invalidité, elle ne pouvait pas instruire sa demande de pension d’invalidité ».
Si M. [F] produit une attestation de M. le directeur de l’Urssaf du 21 avril 2022 indiquant qu’il « est à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiements des cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, invalidité-décès, allocations familiales) et des contributions sociales (CSG/CRDS et, le cas échéant, de la contribution à la formation professionnelle CFP) au 30 avril 2022 », pour autant l’analyse de l’ensemble des pièces qu’il verse au débat montre qu’en réalité, il a réclamé en 2021 à la caisse le paiement d’un arriéré de pension d’invalidité et ce, après avoir payé l’intégralité de ses cotisations vieillesse à l’Urssaf, mais sans jamais avoir régularisé en bonne et due forme ni auprès du RSI ni ultérieurement auprès de la caisse, une demande d’attribution de pension d’invalidité.
En l’absence de dossier formellement constitué et complet, la caisse n’a en réalité jamais été mise en mesure d’instruire le dossier d’invalidité de M. [F], ni d’apprécier si les conditions administratives, outre les conditions médicales, d’ouverture du droit étaient remplies.
M. [F] n’établit pas avoir obtenu auprès du RSI l’ouverture du droit à prestations d’invalidité, ni avoir saisi valablement la caisse d’une telle demande par l’envoi d’un formulaire spécifique au service invalidité des travailleurs indépendants, ainsi que de toutes les pièces justificatives, après régularisation du paiement des cotisations sociales auprès de l’Urssaf.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de l’appelant tendant au règlement d’un arriéré de pension d’invalidité.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il appartient à M. [F] de démontrer une faute commise par la caisse venant aux droits du RSI, un préjudice subi, et un lien de causalité existant entre la faute et le préjudice.
M. [F] prétend que la caisse venant aux droits du RSI est fautive en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information posée à l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, et a refusé d’examiner le bien-fondé de sa réclamation à la lumière des seuls documents dont il disposait.
Or il s’observe que la caisse a toujours répondu aux interrogations de l’assuré, lui indiquant, d’abord, qu’il n’était pas éligible à la pension d’invalidité faute de paiement de ses cotisations vieillesse, ensuite, qu’aucun dossier n’était tracé ni enregistré par ses services.
La caisse s’est contentée d’appliquer les textes en vigueur, étant ici rappelé qu’au demeurant, l’assuré ne lui réclamait que le paiement d’un arriéré de pension d’invalidité.
M. [F] ne démontre pas en réalité avoir saisi matériellement un quelconque organisme de sécurité sociale d’une demande d’ouverture de droit à pension d’invalidité, ni davantage avoir ensuite reçu notification d’une décision d’ouverture de droit.
Il s’évince de l’ensemble de ces énonciations et constatations que M. [F] échoue à démontrer tout comportement fautif de la caisse.
Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Aisne ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [F] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de M. [F] à régler à la caisse une somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les recours de M. [N] [F],
Le confirme pour le surplus,
Prononçant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les recours formés par M. [N] [F],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Déboute M. [N] [F] de la demande de condamnation à paiement dirigée contre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne,
Déboute M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel,
Condamne en outre M. [N] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnité de procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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