Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 mars 2025, n° 21/09192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 septembre 2021, N° 18/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09192 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00059
APPELANTE
S.A.R.L. MPM EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
INTIME
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [F] a été engagé par la société MPM express, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, en qualité de conducteur poids-lourd avec maintien de son ancienneté acquise au sein de la société DRM depuis le 1er septembre 1991.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 152 euros.
Par courrier du 20 février 2017, le salarié a demandé le paiement de ses heures de nuit.
Deux entrevues avec des responsables de la société, en présence des délégués du personnel, ont été organisées le 3 avril 2017, puis le 18 avril 2017, sans parvenir à un accord.
Le 29 septembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 1er février 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour solliciter un rappel de salaire de janvier 2013 à fin 2017, ainsi que des indemnités pour repos compensateurs non pris, indemnité de repas, pour travail dissimulé et non-respect des dispositions des articles R-3243-1 et suivants et D. 3171-13 et suivants du code du travail.
Le 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la société MPM express à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 9 838,62 euros à titre de rappel de salaire
* 983,86 euros au titre des congés payés afférents
* 2 459,49 euros au titre de l’indemnité de repos compensateurs
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 14 février 2018
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles R-3243-1 et suivants et D. 3171-13 et suivants du code du travail
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil
— ordonne à la société MPM express de remettre à M. [F] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du trentième jour de la notification du présent jugement
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée
— que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R-1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l’article R-1454-28 du code du travail
— déboute M. [F] du surplus de ses demandes
— déboute la société MPM express de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 5 novembre 2021, la société MPM express a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, aux termes desquelles la société MPM express demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux, en ce qu’il a condamné la société MPM express à régler :
« - 9 838, 62 euros au titre du rappel de salaire
— 983,86 euros au titre des congés payés afférents
— 2 459, 49 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur, assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit depuis le 14 février 2018,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des articles R. 3243-1 et
l’article D. 3171-13 et suivants du code du travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil
— et ordonner de remettre à Monsieur [X] [F] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du trentième jour de la notification du jugement"
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre la société MPM express
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [F], à verser à la société MPM express la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2022, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MPM express à payer à
Monsieur [X] [F] :
« – 9 838,62 euros au titre des rappels de salaires, avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2018
— 983,86 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2018
— 2 459,49 euros au titre des indemnités de repos compensateur, avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2018
— 1 500 euros au titre des congés payés afférents aux indemnités de repos compensateur non pris"
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 1 000 euros les condamnations pour non-respect des dispositions des articles R. 3243-1 et suivants et D. 3171-13 et suivants du code du travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [F] de ses demandes au titre des rappels d’indemnités de repas, de complément d’indemnité de départ à la retraite et de
dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
Statuant à nouveau,
— condamner la société MPM express à payer à Monsieur [X] [F] :
* la somme de 10 579,48 euros au titre des indemnités de repas
* 2 184,59 euros à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite
* 19 072,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 19 072,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions des articles R. 3243-1 et suivants et D. 3171-13 et suivants du code du travail
— condamner la société MPM express à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et heures travaillées de nuit
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [F] explique qu’il prenait son camion à 20 heures afin de se rendre chez le client de son employeur, la société TNT, pour le chargement de son véhicule à l’aéroport de [6]. Il se rendait ensuite à l’aéroport de [Localité 5] en Belgique où le camion était déchargé, avant de ramener le véhicule à l’aéroport de [6] puis de rentrer sur le site de la société MPM express. Son amplitude de temps de travail était donc de 12h30 dont 7 heures travaillées de nuit (soit 62h30 hebdomadaires dont 35 heures de nuit). Le salarié ajoute qu’il effectuait des trajets le week-end ainsi que durant les jours fériés.
Pourtant, si les heures supplémentaires majorées de la 36ème à la 39ème heure lui ont bien été réglées par l’employeur, celles majorées à 50 % effectuées au-delà de la 43ème heures ne lui ont jamais été payées.
Il soutient qu’il en a été de même s’agissant des majorations pour les heures de nuit.
A cet égard, M. [F] rappelle, qu’en matière de transport routier, toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures du matin donne droit à l’attribution d’une prime de travail de nuit égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150 M, quelle que soit la catégorie du salarié concerné. En outre, les conducteurs qui effectuent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail entre 21 heures et 6 heures ont droit, en plus de la prime de nuit, à un repos compensateur égal à 5% de la totalité des heures de travail de nuit effectuées.
Or, l’intimé prétend avoir été privé du bénéfice de ces dispositions.
M. [F] fait, encore, valoir, qu’à plusieurs reprises, il a signalé à la société appelante que ses heures de travail n’étaient pas correctement rémunérées, notamment, lors d’un entretien en date du 6 février 2017, ainsi que dans un courrier du 20 février 2017 (pièce 5) et à l’occasion d’une rencontre avec l’employeur en date du 18 avril 2017 (pièce 27).
En conséquence, le salarié réclame une somme de 9 838,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 983,86 euros au titre des congés payés afférents.
La société appelante répond que le salarié fonde ses demandes de rappel de salaire sur un décompte fallacieux à double titre puisque, d’une part, M. [F] travaillait quatre jours par semaine et non pas cinq et que, d’autre part, l’intimé a pris en compte son amplitude horaire et non son temps de travail effectif.
L’employeur avance que M. [F] effectuait quatre tournées par semaine de 20 heures à 8h30 le lendemain. Il terminait donc sa semaine le vendredi à 8h30 et ne pouvait se rendre dans les entrepôts de [Localité 5] le samedi et le dimanche puisque ceux-ci étaient fermés. La société appelante en donne pour preuve les « billing advices » (validation de pré-facturation) émises par la société cliente TNT (pièce 9) ainsi qu’un rapport chronotachygraphe établi à partir de la carte conducteur du salarié (pièce 10).
Par ailleurs, si l’employeur ne conteste pas que l’amplitude horaire de travail de l’intimé était de 12h30, il souligne qu’il convient de déduire de cette période, courant de l’embauche à la débauche, les temps de pause et de repos puisque seules les heures de travail effectif peuvent donner lieu à rémunération.
A cet égard, l’analyse du rapport du chronotachygraphe, qui n’est autre qu’une extraction par un service dédié, extérieur à la société, de la carte conducteur du salarié, met en évidence selon l’appelante que le temps de travail effectif hebdomadaire de M. [F] n’a jamais atteint 35 heures, contrairement à ce qu’il affirme.
Selon ce rapport, la période de travail effectif d’une journée de travail de M. [F] était de 8h30, dont sept heures travaillées de nuit.
La société appelante précise que ce travail de nuit ouvrait droit pour le salarié à un complément de salaire de 302,95 euros (intégrant les heures majorées et les repos compensateurs pour travail de nuit). M. [F] ayant perçu chaque mois une somme de 313 à 391 euros au titre des « heures supplémentaires ou heure équivalence », la société MPM express estime que M. [F] a été rempli de ses droits au titre des heures de nuit et qu’il est infondé à revendiquer un rappel de salaire.
Mais, la cour constate comme les premiers juges que le salarié verse aux débats des éléments qui attestent qu’il travaillait bien le dimanche puisque cela ressort des bulletins de paie du salarié où il est mentionné des indemnités de dimanches travaillés pour les mois d’octobre 2015 et novembre 2015 (pièce 17).
Par ailleurs, il appert que le rapport chronotachygraphe ne reflète pas l’intégralité des journées de travail effectuées par le salarié puisque les dimanches travaillés en octobre 2015 et novembre 2015 n’y apparaissent pas alors qu’ils ont été rémunérés par l’employeur, de même que des transports effectués le 11 novembre 2015, le 10 janvier 2017 et le 14 juillet 2017 pour lesquels M. [F] fournit les bons de transport (pièces 21 et 22). Le salarié explique que des transports étaient effectués les dimanche et les jours fériés à bord de véhicules légers et non de poids lourds, ce qui explique leur absence de prise en compte sur la carte conducteur.
Par ailleurs, en sus de ces carences, le rapport chronotachygraphe comporte des inexactitudes puisqu’il fait état d’heures travaillées par le salarié du 18 au 23 avril 2016 alors que M. [F] se trouvait en congés, comme en atteste son bulletin de paie (pièce 15 salarié)
Il est, donc, impossible de considérer que le rapport chronotachygraphe constitue un document objectif et fiable retraçant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Les « billing advices » (validation de pré-facturation) émises par la société cliente TNT ne permettent pas davantage de connaître les horaires de travail accomplis par M. [F].
La cour relève, encore, qu’alors que l’employeur soutient que M. [F] n’effectuait pas plus de 35 heures par semaine, il lui a été versé chaque mois une somme de 313 à 391 euros à titre d'« heures supplémentaires ou heure équivalence » et non au titre des « heures de nuit » comme le prétend l’appelante. Il est rappelé, à cet égard, que les bulletins de paie délivrés au salarié doivent porter mention des majorations et primes pour heures de nuit et que les bulletins de salaire de l’intimé ne laissent pas apparaître de paiements à ce titre.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Cependant, M. [F] n’apportant aucun élément pour justifier que durant ses temps de pause et de repos, il devait se tenir à la disposition de l’employeur, le rappel de rémunération pour heures supplémentaires et heures de nuit sera arbitré à 5 200 euros, outre 520 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur le rappel de repos compensateur
Le salarié rapporte que selon la convention collective des transports routiers, après 180 heures supplémentaires par an, le repos compensateur auquel peut prétendre le salarié est égal à 50 % des heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires. Si le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier de ce repos, le salarié a droit à une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis.
M. [F] sollicite, donc, la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une somme de 2 459,49 euros au titre des repos compensateurs.
L’employeur, qui ne craint pas de se contredire, prétend que les repos compensateurs pour heures supplémentaires ont été réglés au salarié au titre des « heures supplémentaires ou heure équivalence » après avoir avancé qu’il s’agissait de la prise en compte des majorations et repos pour heures de nuit.
En cet état, il sera accordé à M. [F] une somme de 1 429,90 euros intégrant l’indemnisation du droit à congés payés.
3/ Sur les indemnités de repas
M. [F] indique que l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective applicable prévoit l’octroi d’une somme forfaitaire pour compenser le repas consécutif à un déplacement. Eu égard aux déplacements qu’il effectuait lors de chaque tournée, le salarié intimé a calculé qu’il pouvait prétendre à une somme de 10 579,48 euros au titre des indemnités de repas pour les années 2014 à 2017.
Le salarié observe que s’il a pu bénéficier de tickets restaurant durant la relation contractuelle, leur montant était très largement inférieur à l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions contractuelles.
L’employeur n’articule aucun moyen en réponse à la demande du salarié.
La cour rappelle qu’il est possible de remplacer la prime de panier par un titre-restaurant mais que lorsqu’un salarié est en déplacement ou sur un chantier, il peut bénéficier d’une compensation correspondant à la différence entre le montant du ticket restaurant et l’indemnité de repas de déplacement. Le salarié ayant bénéficié de tickets restaurant alors que l’indemnité de repas était de 13,06 euros en 2014 et 2015, 13,32 euros en 2016, 13,40 euros en 2017, il lui sera alloué une somme de 7 243,72 euros à titre de complément d’indemnité repas.
4/ Sur le complément d’indemnité de départ à la retraite
M. [F] fait valoir qu’au regard du salaire mensuel brut moyen auquel il pouvait prétendre, après prise en compte des heures supplémentaires, il aurait dû percevoir une indemnité de départ à la retraite de 6 782,20 euros, équivalant à deux mois de salaire après 25 ans d’ancienneté en application de l’article 17 ter de la convention collective applicable alors qu’il n’a perçu que 4 172,83 euros, il revendique, donc, une somme de 2 184,59 euros à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite.
La cour retient que l’article 17 ter de la convention collective du transport routier prévoit :
« Tout employé quittant volontairement ou non l’entreprise, âgé d’au moins 65 ans ou 60 ans :
— en cas d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
— ou en cas de bénéfice des dispositions de l’article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement à (…)
-2 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté".
L’article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige concerne les salariés pouvant prétendre à une retraite à taux plein parce qu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 (62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, dans sa version applicable au litige) augmenté de trois années ou ceux ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant.
Il s’en déduit, qu’en application des dispositions sus-visées, seuls les salariés âgés de 65 ans ou de plus de 60 ans mais reconnus inaptes pouvaient prétendre à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l’article 17 ter de la convention collective applicable. M. [F] étant âgé de 60 ans lorsqu’il a fait valoir ses droits à la retraite, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur le travail dissimulé
M. [F] avance que la société MPM express ne pouvait pas ignorer son temps de travail et que c’est donc de manière intentionnelle qu’elle ne l’a pas rémunéré pour l’ensemble des heures de travail accomplies.
En conséquence, il demande une somme de 19 072,26 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour constate qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de ce chef.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à l’établissement des bulletins de salaire
Le salarié appelant fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions des articles R 3243-1 et suivants du code du travail et D 3171-13 et suivants du code du travail lors de l’établissement des bulletins de paie. Il considère qu’en raison de ces carences l’employeur ne l’a pas mis en mesure de vérifier la réalité du temps de travail payé et qu’il a, donc, subi un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 19 072,26 euros.
La cour observe que l’employeur a effectivement omis d’indiquer sur les bulletins de salaire ou dans un document annexe le total des heures de travail accomplies et celles bénéficiant de majoration au titre des heures supplémentaires ou des heures de nuit, ce qui n’a pas permis au salarié de comprendre à quoi correspondait la somme versée pour « heures supplémentaires » ou « heures d’équivalence » et de s’assurer qu’il était rempli de ses droits.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 1 000 euros au salarié en réparation du préjudice subi.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la décision rendue, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société MPM express à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 9 838,62 euros à titre de rappel de salaire
* 983,86 euros au titre des congés payés afférents
* 2 459,49 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité de repas,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société MPM express à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 5 200 euros à titre de rappel de salaire
* 520 euros au titre des congés payés afférents
* 1 429,90 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur
* 3 119,60 euros à titre de complément d’indemnité repas,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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