Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 janv. 2026, n° 25/19106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2025, N° 25/07597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADVITAM, S.A.S. SEIVEN c/ S.A.R.L. LEADER GRANITS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° / 2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 novembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 5 chambre 8 – RG n° 25/07597
APPELANTE
S.A.S. ADVITAM, prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 361 291,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SENIORT MEDIA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
S.A.R.L. LEADER GRANITS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le numéro430 400 820,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 13]
S.A.S. SEIVEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 914 501 689,
Dont le siège social est situé [Adresse 14]
[Localité 8]
S.A.S. SENIOR MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 525 252,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. SILVER PLAQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 935 223 313,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [T] [M]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de son arrêt rendu le 18 novembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro 25/07597, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige et de la procédure, la cour a statué comme suit:
'Infirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à la société Advitam qu’elle rétracte son offre de reprise des actifs incorporels de la société Senior Media formulée le 27 mars 2025,
Ordonne à la société BDR & Associés ès qualités de restituer à la société Advitam la somme de 31.700 euros,
Déboute la société Advitam de sa demande de paiement de la somme de 6.693,48 euros à titre de remboursement des frais de serveurs,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et seront recouvrés par la société Récamier Avocats Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par bulletin du 21 novembre 2025, la cour, se saisissant d’office d’une erreur matérielle constituée par la mention, dans le dispositif précité, du rejet des demandes des parties au titre des frais irrépétibles alors que la juridiction avait fait droit à la demande formée à ce titre par la société Advitam aux termes des motifs de sa décision, a convoqué l’ensemble des parties au litige à son audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la société BDR & Associés ès qualités demande à la cour:
'Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 18 novembre 2025,
— dire qu’il n’y a pas d’erreur matérielle à rectifier dans l’arrêt du 18 novembre 2025 sous RG n°28/07597,
— dire n’y avoir lieu au prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’arrêt du 18 novembre 2025 sous RG n°28/07597,
— confirmer les dispositions de l’arrêt du 18 novembre 2025 sous RG n°28/07597".
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2025, la société Advitam demande à la cour de:
'Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 18 novembre 2025,
RECTIFIER l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 18 novembre 2025 par la Cour d’Appel de Paris en ce qu’elle désigne comme intimée la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SENIORT MEDIA (lire SENIOR MEDIA), désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 février 2025,
STATUER pour compléter l’arrêt rendu le 18 novembre 2025 du chef des demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure et par suite CONDAMNER la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SENIOR MEDIA à payer à la SAS ADVITAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SENIOR MEDIA à payer à la SAS ADVITAM la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la présente procédure,
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir,
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
DEBOUTER la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [P] [S]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SENIOR MEDIA de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Moyens des parties
La société BDR & Associés ès qualités soutient qu’il n’y a pas d’erreur matérielle à rectifier au motif qu’une condamnation au paiement des frais irrépétibles serait injustifiée au regard des faits de l’espèce; qu’en outre, si la cour devait entrer en voie de condamnation au titre des frais irrépétibles, il conviendrait de préciser qu’il ne s’agit pas d’une créance éligible aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce.
La société Advitam réplique que la motivation de la société BDR & Associés ès qualités ne peut faire obstacle à sa légitime demande de rectification portant sur la condamnation au titre des frais irrépétibles; que s’agissant d’une omission de statuer soumise aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il convient, pour la cour, de compléter son arrêt en prononçant la condamnation figurant dans les motifs de sa décision; que par ailleurs, le chapeau de l’arrêt doit être rectifié en ce qu’il mentionne que la société BDR & Associés est le liquidateur judiciaire de la société 'SENIORT MEDIA’ au lieu de 'SENIOR MEDIA'.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, aux termes des motifs de son arrêt du 18 novembre 2025, la cour a débouté la société BDR & Associés ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à ce titre à la société Advitam la somme de 3.000 euros. Toutefois, le dispositif de la décision mentionne que les parties sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Contrairement à ce qu’indique la société Advitam, le traitement de cette situation ne relève pas des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile relatives à l’omission de statuer puisque la cour a statué dans le dispositif de l’arrêt sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, de façon partiellement contradictoire toutefois avec les motifs de sa décision s’agissant de la demande formée par la société Advitam, commettant ainsi une erreur matérielle dont la rectification est régie par l’article 462 du code de procédure civile.
Les développements du mandataire liquidateur sur le mal-fondé de la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles formée à son encontre sont inopérants dès lors que le juge, dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle, ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Par ailleurs, sa demande aux fins de voir préciser que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne constitue pas une créance éligible aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce, qui ne figurait pas dans ses conclusions d’appel, vise à voir ajouter un chef de dispositif et excède par son objet la simple rectification de la décision dont la cour s’est saisie.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle précitée selon les termes du dispositif ci-après.
Par ailleurs, en page 1 de l’arrêt, il est mentionné que la société BDR & Associés est intimée en qualité de liquidateur judiciaire de 'SENIORT MEDIA’ alors que la société se dénomme 'SENIOR MEDIA’ ainsi que cela est mentionné sur la déclaration d’appel saisissant la cour.
Cette erreur matérielle sera également rectifiée selon les termes du dispositif ci-après.
Sur les frais du procès
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société Advitam dans le cadre de la présente instance. Elle en sera par conséquent déboutée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Rectifie comme suit l’arrêt du 18 novembre 2025 rendu dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/07597:
En page 1, la phrase 'S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES , prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SENIORT MEDIA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 février 2025,'
Est remplacée par la phrase suivante:
'S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES , prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SENIOR MEDIA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 février 2025,'
Dans le dispositif, la phrase: 'Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Est remplacée par les deux phrases suivantes:
'Déboute la société BDR & Associés ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société BDR & Associés ès qualités à payer à la société Advitam la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,',
Dit qu’il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l’arrêt du 18 novembre 2025 et des expéditions qui seront délivrées;
Déboute la société Advitam de sa demande de condamnation de la société BDR & Associés ès qualités à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la présente instance;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Salaire de référence ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Installation ·
- Constat ·
- Délai ·
- Dire
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Logistique ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Appel ·
- Manifeste ·
- Réitération ·
- Éloignement ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Syndicat ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Restitution ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cultes ·
- Certificat médical ·
- Police ·
- Hospitalisation ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Garde à vue ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Droit de veto ·
- Communication ·
- Veto ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Crédit-bail ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Copie ·
- Achat ·
- Créance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Logement ·
- Demande ·
- Charges ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.