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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 3 mars 2025, N° 24-000372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 23 avril 2026
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGM
ADV
[Z] [P] / [M] [L]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 03 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24-000372
ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [P]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006469 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal de proximité de Vichy entre M. [M] [L] d’une part et M. [Z] [P] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 avril 2025 par M. [Z] [P] ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées les 10 octobre 2025 et 21 janvier 2026 par M. [M] [L] saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par M. [Z] [P] et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 18 mars 2026 par M. [Z] [P] demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [M] [L] de sa demande tendant à la radiation de la présente procédure et de le condamner aux entiers dépens de l’incident ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
En l’espèce, le tribunal de proximité de Vichy a, par jugement du 3 mars 2025 :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2020 entre M. [M] [L] et M. [Z] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 juillet 2024, pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonné, en conséquence, à M. [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut, pour M. [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [M] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec les concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport, la séquestration des meubles éventuellement laisses sur place ;
— condamné M. [Z] [P] à verser à M. [M] [L] la somme de 696,65 euros avec les intérêts au taux légal, sur la somme de 1.267 euros à compter du 23 mai 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné M. [Z] [P] à verser à M. [M] [L], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 370,85 euros à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [Z] [P] à verser à M. [M] [L] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [P], aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le cout du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée. Aux termes du jugement M. [P] doit régler une somme de 1 518 ,85 euros englobant le principal, l’indemnité due au titre des frais irrépétibles et les dépens.
M. [Z] [P] fait valoir que l’expulsion a déjà été réalisée, que la demande de radiation apparait donc manifestement excessive au regard de sa situation de grande précarité, cette situation ayant été aggravée par la mesure d’expulsion déjà exécutée.
Il produit à l’appui de ses prétentions une attestation de France Travail certifiant qu’il a été bénéficiaire du 1er juillet 2024 au 10 juin 2025 de l’allocation de soutien spécifique et de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 10 juillet 2025.
Il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et la décision d’aide juridictionnelle mentionne un revenu annuel de 9.819 euros.
Il convient de souligner que :
— M.[P] évoque une situation de précarité sans donner d’explication sur son budget actuel , ses charges, ses ressources, ses conditions d’hébergement ( à titre gratuit ou non),
— l’incident a cependant été plaidé le 19 mars 2026 ; les justificatifs de revenus versés aux débats portent sur le mois de janvier à juin 2025 s’agissant de l’allocation de soutien spécifique et ne permettent donc pas de savoir si M. [P] a retrouvé une activité rémunérée, alors que sa reconnaissance RQTH lui permet de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi et d’une facilité d’accès à certains emplois ;
— il n’est justifié d’aucun début d’exécution alors que la somme due est modeste .
M. [Z] [P] ne justifie ainsi pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal de proximité de Vichy sans que cela entraine pour lui des conséquences manifestement excessives,
Il y a donc lieu à radiation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [L] ses frais de défense. M. [P] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00661 ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par M. [Z] [P] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons M. [Z] [P] à verser à M. [M] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [Z] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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