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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 23/10000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2023, N° 2025/M18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/10000 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWHN
Ordonnance n° 2025 / M 18
Monsieur [M] [R] Monsieur [M] [R],
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [Y], [T], [U] [V] domicilié et demeurant [Adresse 3]
défaillant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 26/07/2023, monsieur [M] [R] a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 juillet 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [M] [R] au titre des travaux non exécutés et des compléments sur livraison de béton, comme se heurtant au principe de concentration des moyens,
— condamné monsieur [Y] [V] à payer à monsieur [M] [R] la somme de 2 696,18 euros TTC au titre des travaux de sécurisation et de clôture du chantier imposés par la mairie de [Localité 5],
— débouté monsieur [M] [R] de sa demande au titre des travaux de reprise des malfaçons,
— débouté monsieur [M] [R] de ses demandes plus amples et contraires.
Le 30/11/2023, il a été adressé à monsieur [M] [R], un avis de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 911 du code de procédure civile en raison d’un défaut de signification à l’intimé des conclusions dans le délai légal.
Par soit transmis du le conseil de monsieur [R] a adressé un courrier au conseiller de la Mise en Etat pour l’informer qu’il n’avait pu signifier ses conclusions d’appelant en date du 18/10/2013 en raison de son état de santé.
Il a joint des pièces médicales.
Par déclaration au greffe du 05/12/2023, monsieur [M] [R] a fait appel du même jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 juillet 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [M] [R] au titre des travaux non exécutés et des compléments sur livraison de béton, comme se heurtant au principe de concentration des moyens,
— condamné monsieur [Y] [V] à payer à monsieur [M] [R] la somme de 2 696,18 euros TTC au titre des travaux de sécurisation et de clôture du chantier imposés par la mairie de [Localité 5],
— débouté monsieur [M] [R] de sa demande au titre des travaux de reprise des malfaçons,
— débouté monsieur [M] [R] de ses demandes plus amples et contraires. Les conclusions ont été signifiées à monsieur [V] par acte d’huissier du 16/02/2024
Le 20 juin 2024 il a été adressé à monsieur [M] [R], un avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel en raison de sa tardivité.
Les deux affaires ont été convoquées à l’audience d’incident du conseiller de la mise en Etat du 07/11/2024.
Par conclusions d’incident du 22 octobre 2024, monsieur [M] [R] fait valoir que par courrier du 06/12/2023 il a avisé le conseiller de la mise en Etat de sa situation médicale en joignant des pièces justificatives, qu’ainsi pour des raisons indépendantes de sa volonté, en l’espèce un état de santé dégradé, le conseil du concluant a été dans l’obligation de s’éloigner périodiquement de son cabinet, et à consulter un neurologue, lequel lui a prescrit des examens et à leur suite un traitement neurologique de fond , que cet éloignement forcé périodique du cabinet a mis à mal l’organisation et le suivi de certains dossiers, spécialement le respect du délai de l’article 911 CPC dans la présente affaire.
Il se prévaut des dispositions suivantes de l’article 911 du code de procédure civile :
« En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
Les affaires 23/14867, 23/14880 ont été jointes par ordonnance du 21/03/2024 sous le numéro 23/14880.
Les affaires 23/10000, 23/14880 ont été retenues à l’audience du 07/11/2024.
Motivation
Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 910-3 du même code dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce il ressort des pièces médicales communiquées par Maître [Z] qu’il a été victime de problèmes de santé sérieux entre le 21/10/2023 et le 25/01/2024 s’opposant à un exercice de son activité d’avocat dans des conditions lui permettant de faire face aux obligations qui en découlent en termes de respect des délais impératifs de procédure et constitutifs d’un cas de force majeure.
Par voie de conséquence, il convient de joindre les différents dossiers objet du même contentieux, de faire application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile précitées, les conclusions ayant été finalement signifiées dès le 19 février 2024, et de dire que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe
Ordonne la jonction des procédures 23/10000 et 23/14880 sous le premier numéro de rôle .
Ecarte les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 applicables au défaut de signification des conclusions d’appelant du 18/10/2023 à l’intimé.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 4], le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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