Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 5 février 2026, n° 22/07818
TGI 8 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en indemnisation

    La cour a estimé que le dommage invoqué par Madame [Y] ne s'est réalisé qu'au terme de la période locative, et que le délai de prescription n'avait donc pas commencé à courir avant cette date.

  • Accepté
    Dépens afférents à l'ordonnance infirmée

    La cour a jugé que, compte tenu de l'infirmation de l'ordonnance, la société GCC devait être condamnée aux dépens afférents à cette ordonnance.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner la société GCC à payer à Madame [Y] une somme sur le fondement de l'article 700, en tenant compte de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription. La question juridique principale était de savoir si l'action en indemnisation de Mme [Y] était prescrite. Le juge de première instance a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de la vente, soit le 30 juin 2010. La cour d'appel, après avoir analysé les circonstances, a conclu que le dommage ne s'était réalisé qu'à l'issue de la période locative de neuf ans, débutant le 3 octobre 2011, et que le délai de prescription n'avait donc pas commencé avant le 3 octobre 2020. La cour a infirmé l'ordonnance attaquée, déclarant l'action de Mme [Y] recevable et condamnant la société GCC aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/07818
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07818
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 mars 2022, N° 21/04874
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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