Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026
N° RG 23/03218 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK43
[S] [L]
c/
[R], [Z] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (RG : 23/00737) suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
[S] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R], [Z] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté, assigné par dépôt à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [L] et M. [F] étaient partenaires d’un pacte civil de solidarité enregistré le 11 juillet 2012.
2 – Suivant offre du 2 décembre 2020 acceptée le même jour, Mme [S] [L] et M. [R] [F] ont souscrit auprès de la Banque Populaire un crédit à la consommation d’un montant de 900 euros en qualité de co-emprunteurs.
3 – La dissolution du PACS a été enregistrée le 10 novembre 2021 par Me [W], notaire à [Localité 2].
4 – Soutenant avoir procédé seule au remboursement du prêt, par acte du 15 février 2023, Mme [L] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.414,62 euros correspondant à sa quote part sur les échéances échues, au paiement mensuel de la somme de 96,13 euros, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 475 euros et d’une indemnité d’occupation de 6 238,29 euros pour la période du 10 novembre 2021 au 13 décembre 2022.
5 – Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [F] à verser à Mme [L] la somme de 2 318,49 euros, arrêtée au 28 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la part du défendeur dans le remboursement de l’emprunt souscrit solidairement par les parties le 20 décembre 2020 auprès de la Banque Populaire, jusqu’alors intégralement assuré par Mme [L] ;
— enjoint à M. [F] de verser à Mme [L] la somme mensuelle de 96,13 euros au titre de sa part solidaire dans le remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire le 2 décembre 2020 ;
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée ;
— condamné M. [F] à verser à Mme [L] la somme 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
6 – Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2023, en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée.
7 – Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge du contentieux de la protection
mais seulement en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l 'indemnité d’occupation sollicitée.
— confirmer le jugement pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] à Mme [L] à la somme de 475 euros ;
— condamner M. [F] à verser à Mme [L] une indemnité d’occupation d’un montant total de 6 238,29 euros, pour la période du 10 novembre 2021 au 13 décembre 2022.
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à régler à Mme [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
8 – M. [F] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à l’étude.
9 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10 – La cour n’est saisie que de ce que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de M. [F] à verser à Mme [L] une indemnité d’occupation correspondant à la période où il aurait occupé seul l’ancien logement familial après la séparation du couple à compter du 10 novembre 2021 et ce, jusqu’à la vente de l’appartement le 13 décembre 2022.
11 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
12 – Mme [L] a été déboutée de sa demande en première instance au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du maintien dans les lieux de M. [F] sur la période entre la séparation du couple et la vente de la maison.
13 – Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, l’appelante produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2022 réceptionnée le 7 décembre, signé par M. [F], deux attestations de M. [I] qui a accompagné Mme [L] à l’ancien logement commun afin de récupérer des meubles et avoir constaté la présence de tous les effets personnels de M. [F] et de son véhicule dans le garage, et de Mme [L] épouse [C], l’ayant accompagnée à ce domicile en août 2022 pour un rendez-vous en vue de la signature du compromis de vente. A cette occasion elle indique que la mission était meublée, les ustensiles de cuisine ayant servi à la préparation du déjeuner étaient déposés dans l’évier, ce qui ne laissaient aucun doute sur le fait que M. [F] était toujours domicilié à cette adresse.
Sur ce
14 – Selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
15 – Il résulte de l’attestation notariale que le prix de la maison situé à [Localité 4] a été vendu le 13 décembre 2022 et que le solde du prix revenant au vendeur a été partagé par moitié par le notaire entre Mme [L] et M. [F], que Mme [L] justifie avoir fixé sa résidence principale à [Localité 5] à compter du 5 novembre 2021, le PACS ayant été dissous le 10 novembre 2021 et que M. [F] a continué à occuper le logement pour y réceptionner, le courrier recommandé envoyé par le conseil de Mme [L] le mettant en demeure de régler la moitié des échéances du crédit à la consommation souscrit en commun ayant été réceptionné, et pour y avoir laisser ses affaires habituelles et effets personnels.
16 – M. [F] est donc bien redevable d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 10 novembre 2021 et le 13 décembre 2022 correspondant à son occupation effective du bien en indivision alors que Mme [L] avait pris à bail un autre logement pour y fixer sa réticence principale.
17 – La valeur locative mensuelle de la maison de 120 m2 avec jardin et piscine est évaluée par l’agence ORPI le 20 janvier 2023 entre 764 et 1055 euros hors charge, le loyer moyen se situant à 909 euros. Le partage entre les deux ex-concubins à égalité du solde du prix de vente par le notaire permet d’établir que la part de propriété de chacun sur ce bien est de 50%.
18 – Il ressort des photographies du bien versées aux débats que l’occupation de la maison si elle était précaire dans l’attente de sa vente a toutefois été occupée pendant plus d’un an, était d’un très bon état et n’était grevée d’aucune charge ou défaut particulier. Il convient dès lors de retenir une indemnité de 950 euros par mois, comme sollicitée par l’appelante, sachant que Mme [L] ne sollicite que le paiement de la moitié pour l’occupation du bien par M. [F], soit 475 euros par mois.
En conséquence, M. [F] sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 6.238,20 euros.
M. [F] sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [L] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d 'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce que qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [F],
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
Condamne M. [F] à verser à Mme [L] les sommes de :
— 6. 238, 29 euros au titre de l’occupation due pour la période du 10 novembre 2021 au 13 décembre 2022,
— 1.500 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles
Condamne M. [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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