Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 19 novembre 2025, n° 23/02220
TGI Saint-Brieuc 16 février 2023
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CA Rennes
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre l'accident et le travail

    La cour a estimé que le malaise survenu sur le lieu et durant les horaires de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité, et que la société n'a pas apporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la caisse n'était pas tenue de solliciter l'avis du médecin conseil et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne pouvait être reproché.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [6] conteste la décision de la CPAM des Côtes d'Armor concernant la prise en charge d'un accident du travail survenu le 6 mai 2019, demandant son inopposabilité. La juridiction de première instance a confirmé la décision de la CPAM, établissant la matérialité de l'accident et la présomption d'imputabilité. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la société, a confirmé que le malaise survenu sur le lieu et pendant les heures de travail bénéficie de cette présomption, et que la société n'a pas prouvé que l'accident était dû à une cause étrangère. La cour a donc infirmé le jugement sur le point de la commission de recours amiable, mais a confirmé la prise en charge de l'accident par la CPAM, condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/02220
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/02220
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 février 2023, N° 20/00259
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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