Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 février 2023, N° 20/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DES COTES D' ARMOR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02220 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVKW
S.A.S. [6]
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 20/00259
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mai 2019, la SAS [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [I] [T], salarié intérimaire en tant qu’opérateur de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 mai 2019 ; Heure : 12h45 ;
Lieu de l’accident : [7] [Adresse 10] [Localité 3] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : selon les informations de l’entreprise utilisatrice, il sortait du tunnel de lavage des ustensiles de cuisine quand il a fait un malaise ;
Nature des lésions : malaise ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 8] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h à 12h45 ;
Accident connu le 6 mai 2019 par l’employeur ;
Le témoin : M. [O] [R].
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2019 fait état d’un 'malaise avec perte de connaissance avec douleur thoracique’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 9 juin 2019.
Par décision du 19 août 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] est décédé le 22 août 2019. Son décès n’a pas été rattaché à l’accident du travail du 6 mai 2019.
Le 15 octobre 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 décembre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 24 février 2020.
Par jugement du 16 février 2023, ce tribunal a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2019 ;
— dit que dans ses rapports avec la société, la caisse établit la matérialité de cet accident du travail et que la présomption d’imputabilité s’applique ;
— confirmé l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail du 6 mai 2019 ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 6 mai 2019 déclaré par M. [T] ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [T] le 6 mai 2019 est retenu ;
— juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [T] le 6 mai 2019, ainsi que les soins et arrêts prescrits au titre de cet accident ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de l’accident
La société fait valoir que le malaise de M. [T] n’est pas d’origine professionnelle aux motifs qu’il ne résulte d’aucun fait générateur soudain et violent ; que les conditions de travail du salarié étaient habituelles et qu’il n’a fourni aucun effort particulier ; que l’accident devrait être imputé à un état pathologique antérieur, un syndrome coronarien aigu, la caisse ne démontrant pas l’existence d’un lien de causalité entre la lésion constatée et l’activité professionnelle du salarié. Elle ajoute, pour que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, que la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce que l’avis du médecin conseil n’aurait pas été sollicité au cours de l’instruction malgré les réserves émises par la société.
La caisse réplique que le malaise étant intervenu aux temps et lieu du travail, l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes ; que la société ne rapporte pas la preuve que ce malaise aurait une cause totalement étrangère au travail ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir recherché la cause du malaise de M. [T] ; qu’il ne lui appartient pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ; qu’enfin, l’organisme n’était pas tenu de solliciter l’avis du médecin conseil.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22.114).
En l’espèce, il est constant que M. [T] a été victime d’un malaise survenu le 6 mai 2019 à 12h45, sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail (de 5h à 12h45), ce que la société ne discute pas. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard, l’existence d’une telle cause ne saurait se déduire du seul caractère anodin de l’événement décrit, ni de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant. De même, les seules circonstances que l’activité professionnelle du salarié ne serait pas éprouvante, que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles et que M. [T] n’aurait fourni aucun effort particulier, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Afin de justifier l’existence d’un état pathologique antérieur, la société produit un document interne relatif à l’accident (sa pièce n°8), indiquant que le recueil des faits a été effectué en présence de l’entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire, sur lequel il est mentionné que M. [T] aurait déjà eu des douleurs à la poitrine.
Il sera précisé que la note de l’institut de cardiologie de [Localité 9] produite par la société (sa pièce n°7), faisant état notamment d’une liste des facteurs de risque, n’est qu’indicative et doit être adaptée par les professionnels de santé au regard des circonstances propres à chaque patient.
Force est de constater ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un état antérieur et qu’en tout état de cause, la société ne démontre pas que le travail de M. [T] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise le 6 mai 2019.
La cour rappelle à cet égard que le malaise est intervenu à la fin de son service, alors que la journée de travail du salarié avait débuté à 5 heures.
S’il est constant que M. [T] s’est abstenu de répondre, dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse (sa pièce n°4), à la question relative au rôle de son activité professionnelle dans la survenance du malaise, cette absence de réponse demeure insuffisante à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère.
En outre, c’est en vain que la société fait valoir l’insuffisance de l’instruction diligentée par la caisse dès lors que l’obligation incombant à cette dernière, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.
Dès lors qu’il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la cause exacte du malaise et qu’aucun texte ne lui impose de solliciter l’avis du médecin conseil, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à l’organisme, étant précisé que la société a consulté le dossier sans émettre d’observation le 8 août 2019 (pièce n°8 de la caisse).
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [T].
Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l’ordre judiciaire n’étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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