Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 janv. 2023, n° 21/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 21 décembre 2020, N° 19/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ME/EL
Numéro 23/0037
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 21/00136 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXVU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [B]
C/
Association AGENCE PALOISE DE SERVICE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Mme PACTEAU, Conseiller
Mme ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association AGENCE PALOISE DE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00246
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] a été embauchée le 17 octobre 2002 par l’association Agence paloise de service en qualité de secrétaire d’accueil, suivant contrat à durée déterminée.
Le 1er octobre 2003, le contrat a été «'transformé'» en contrat à durée indéterminée.
À compter du 23 avril 2013, elle a exercé les mandats de délégué du personnel, secrétaire du comité d’entreprise et membre du CHSCT.
Le 23 mars 2015 et le 25 janvier 2017, elle a fait l’objet d’un blâme.
Le 15 mai 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 mai suivant et mise à pied à titre conservatoire.
L’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement.
Du 25 juillet 2017 au 30 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Par décision du 7 mars 2018, le ministère du travail a':
— retiré sa décision implicite de rejet,
— annulé la décision de madame l’inspecteur du travail du 13 juillet 2017,
— refusé le licenciement de Mme [N] [B].
Le 4 février 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Entre temps, le 4 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [B] inapte à son poste et a indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 septembre 2018.
Par décision du 2 ou du 25 octobre 2018, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Le 2 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 30 août 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— dit que Mme [N] [B] n’apporte pas d’éléments susceptibles de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral,
— dit que la prescription quinquennale ne peut s’app1iquer,
— dit que la prescription biennale doit trouver à s’appliquer,
— dit que 1'intégralité des demandes de Mme [N] [B] est prescrite,
— dit que le licenciement ne peut être apprécié par le juge judiciaire suite à l’autorisation administrative intervenue,
— en conséquence,
— débouté Mme [N] [B] de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des demandes déposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 15 janvier 2021, Mme [N] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [N] [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre du jugement entrepris,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle,
— condamner l’association Agence paloise de service à lui payer les sommes suivantes :
* 3 229,60 € bruts à titre d’indemnité de préavis (1 615 € x deux mois) outre la somme de 322,96 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 6 683,48 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— à titre principal :
— dire et juger que l’association Agence paloise de service est responsable du harcèlement moral subi par Mme [N] [B],
— en conséquence,
— prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral subi avec les conséquences financières qui en découlent,
— condamner l’association Agence paloise de service à lui payer les sommes suivantes :
* 3'229,60 € bruts à titre d’indemnité de préavis (1 615 € x deux mois) outre la somme de 322,96 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 6'683,48 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 25 836 € nets à titre d’indemnisation pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.'1235-3-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’association Agence paloise de service a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas sa santé,
— en conséquence,
— dire et juger que le licenciement infondé emporte les conséquences d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
[- condamner l’association Agence paloise de service à lui payer les sommes suivantes :]
* 3'229,60'€ bruts à titre d’indemnité de préavis (1 615 € x deux mois) outre la somme de 322,96 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 6'683,48'€ nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.'1226-14 du code du travail,
* 21'799,12'€ nets au titre de l’indemnisation de la perte de l’emploi sur le fondement de l’article L.'1235-3 du code du travail,
— en tout état de cause,
— condamner l’association Agence paloise de service à lui payer les sommes suivantes :
* 10'000 € nets à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et L. 1222-1 du code du travail,
* 10'000 € nets à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
— dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— condamner l’association Agence paloise de service à lui payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Agence paloise de service demande à la cour de':
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [N] [B] en son appel,
— à tout le moins, l’en débouter et confirmer la décision entreprise,
— si ce n’est,
— déclarer prescrite l’action de Mme [N] [B],
— la déclarer irrecevable en toutes ses demandes,
— à tout le moins, l’en débouter,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] [B] à la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner Mme [N] [B] à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [B] à lui payer la somme de 7'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en appel,
— condamner Mme [N] [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie d’aucunes écritures de Mme [B] contestant la recevabilité des conclusions de dernière heure de l’Agence paloise de service (l’APS) de telle sorte qu’il n’y a pas prise à les écarter des débats.
Sur la prescription':
Contrairement aux dires des premiers juges, l’action fondée sur un harcèlement moral est soumise au délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil. Ainsi, Mme [B] n’est pas prescrite en son action en nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral dès lors que le dernier fait de harcèlement allégué est la mise en 'uvre de la procédure de licenciement par lettre du 15 mai 2017 et qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 30 aout 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [B]':
La décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude ne fait pas obstacle à ce que le salarié au cas particulier Mme [B] poursuive devant les juridictions civiles la nullité de ce licenciement sur le fondement du harcèlement moral dès lors que l’inspecteur du travail n’est pas chargé de rechercher, lorsqu’il statue, la cause de cette inaptitude.
Par suite le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral':
La nullité du licenciement est soutenue, à titre principal, à raison d’un harcèlement moral dont l’appelante aurait été victime et qui serait constitué par les manquements de l’association agence paloise de service (APS) à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [B] se plaint':
— d’avoir reçu plusieurs sanctions disciplinaires infondées et d’avoir été l’objet d’une procédure de licenciement refusée par l’inspection du travail
— de ce que l’APS n’a eu de cesse d’obtenir l’autorisation de la licencier
— de ce que l’APS pourtant alertée par Mme [B] sur le harcèlement qu’elle subissait et a dégradation de son état de santé, n’a mis en 'uvre aucune enquête interne pour tenter d’y mettre fin
— de ne pas être traitée comme les autres salariés
— de la succession de directeurs et la surcharge de travail
— de ce que L’APS connaissait la dégradation du climat social
— de ce que l’APS n’a mis en 'uvre qu’une formation «'mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble'».
Elle produit au surplus des documents médicaux.
****
Il convient de relever d’emblée pour la clarté des débats que de très nombreuses pièces versées par Mme [B] aux fins de fournir des éléments laissant présumer un harcèlement, sont constituées de ses propres écrits soit par lettres (pièces 25 , 31 ,32 ,90,92, récapitulatifs ou mémorandum sans aucun destinataire), soit par mail (pièces 23 et 24) dont la preuve de l’envoi à leur destinataire n’est pas faite (pièces 28 trois feuillets manifestement non envoyés ), pièce 109 '; certains courriers présentés au bordereau comme étant de sa main ne sont pas signés (pièce 12 ). Un mail de l’appelante du 21 juin 2015 prétendument adressé à la directrice adjointe de l’APS est en réalité à destination de [N] [B] elle-même et des délégués du personnel (pièce 29).
En outre, les procès-verbaux des réunions de comité d’entreprise dont Mme [B] était la secrétaire ne sont pas signés et parfois surchargés d’annotations manuscrites (pièces 43 ,44 46,47,128) ne permettant pas à la cour de s’assurer qu’il s’agit de la version définitive de ces documents'; en effet, la lecture du procès-verbal de la réunion du CE du 24 mai 2017 appelé pour statuer sur la demande de licenciement de Mme [B] et qui s’est prononcé contre cette mesure est dûment signé ainsi que la feuille de vote.
Enfin, certaines pièces reçoivent au bordereau le même numéro par exemple le numéro 36 est affecté à trois documents différents, un mail et deux récapitulatifs personnels de l’appelante.
Ainsi la cour ne pourra faire fond sur de telles pièces.
*****
Avant d’examiner les éléments apportés par l’appelante, il convient de relever que les missions de Mme [B], chargée d’accueil dans cette association d’insertion, étaient pour l’essentiel d’effectuer l’accueil et le suivi téléphonique et physique des utilisateurs, des demandeurs d’emplois et des salariés ainsi que diverses tâches de gestion administrative de la relation client et de la relation salarié.
Les éléments apportés par Mme [B]':
a) Les sanctions disciplinaires’et l’engagement d’une procédure de licenciement en 2017:
Mme [B] a fait l’objet de deux blâmes les 25 mars 2015 et 25 janvier 2017 ainsi que de divers rappels à l’ordre. Les blâmes n’ont jamais été contestés judiciairement'; leur matérialité à savoir de vives altercations imputables à Mme [B] avec d’autres membres de l’équipe est avérée à la lecture des courriers, lettres et mails des autres salariées, l’une d’elles ayant souhaité faire valoir son droit de retrait pour ne plus être exposée à l’agressivité de Mme [B].
La procédure de licenciement initiée le 15 mai 2017 a fait l’objet d’un refus par l’inspecteur du travail suivant décision elle-même annulée par le ministre du travail le 7 mars 2018. Cette décision, à son tour, a été annulée par le tribunal administratif’le 4 février 2020. Il ne peut être fait grief, à l’employeur d’avoir engagé une procédure de licenciement qui entre dans ses prérogatives d’autant que les décisions administratives ou du tribunal administratif n’évoquent ni ne caractérisent un abus de droit ou un détournement de procédure.
b) Les vaines alertes auprès de la direction':
— Par lettre du 8 juin 2016, Mme [B] demande à la présidente de l’APS de faire cesser «'cet acharnement moral et de faire respecter le code du travail'» Elle évoque deux disputes avec deux collègues, un différend avec la direction sur son bon de délégation, un différend sur sa demande de congés d’été tous éléments qui manifesteraient une partialité à son égard'; elle soutient qu’en 2013 elle a fait une tentative de suicide au travail.
L’employeur en la personne du directeur de l’APS répondra le 15 juin 2016 sur tous les points évoqués notamment en rappelant que l’une des collègues citées dans la lettre de plainte est sa supérieure hiérarchique, qu’il est lui-même conscient d’un problème relationnel dans le service de l’accueil et sur la nécessité pour Mme [B] de respecter ses heures de délégations'; il clôturera son courrier par le paragraphe suivant':'«' en dernier lieu , votre courrier a attiré toute mon attention , montrant une réelle fragilité. Aussi afin de vous accompagner dans l’amélioration de vos conditions de travail, je vous informe des décisions suivantes':
. Je suis en relation avec la médecine du travail dans le respect des droits et des devoirs de chacun
. J’ai informé et je souhaite que le CHSCT puisse nous accompagner dans la relation du plan d’amélioration en cours
. Dans le cadre de la mise en place de l’action VITA AIR, nous pouvons éventuellement fléchir sur l’opportunité de faire évoluer les missions de votre poste en lien en vos compétences et les besoins des services'.
— Trois mails de Mme [B] de novembre 2016 à la directrice adjointe pour se plaindre des directives données par cette dernière et de sa façon de gérer le service. Mme [B] tutoie sa directrice et lui parle très familièrement en portant à son encontre diverses accusations sérieuses notamment d’inventer des informations.
Ces mails ne sont pas révélateurs d’une attitude agressive de la part de la direction
— Le 20 février 2017, la direction de l’APS informait les salariés et notamment Mme [B] qu’au vu de la tension interne il décidait d’une formation «'mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble'»'organisé par un cabinet spécialisé sur quatre jours les 7 mars, 10,11 et 18 avril 2017.
Cette formation a bien eu lieu dans l’état des éléments soumis à la cour.
— Deux mails de Mme [B] des 13 février et 5 mai 2017 à la direction pour se plaindre d’une collègue décrite comme agressive'; aucun fait tangible ne vient corroborer cet incident
— Le courrier du 26 janvier 2017 de la direction à Mme [B] indiquant ne plus tolérer de débordements, rappelant le lien hiérarchique et proposant une formation destinée à améliorer les relations entre collègues tout en soulignant que cette mise en garde sera la dernière
— Un mail du 6 février 2017 de Mme [B] au directeur dans lequel elle fait son propre compte rendu d’un entretien du 26 janvier 2017 au cours duquel ont été abordé la question de son éventuelle agressivité à l’égard des collègues'; l’appelante, dans cet écrit reprend des incidents qui l’auraient opposé à plusieurs personnes en indiquant qu’elle répond simplement à l’agressivité par l’agressivité.
— un mail de Mme [B] en date du 28 avril 2017 à la directrice adjointe en l’accusant de se livrer à des insinuations sur son état de santé, de mentir relativement à diverses tâches à exécuter, de commettre un délit d’entrave pour avoir fait des remarques sur sa disponibilité au travail.
Aucun de ces faits n’est objectivé et l’appelante n’est pas en mesure de produire un mail de sa correspondante qui justifierait le ton et les propos utilisés par Mme [B] .
— Un échange de correspondance entre le directeur et Mme [B] les 8 décembre 2016 relativement aux conséquences en termes d’heures complémentaires que Mme [B] conteste.
— Le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement qui aurait été rédigé par une déléguée du personnel n’est pas signé mais rejoint les termes du compte rendu fait par l’employeur de ce même évènement.
c)une discrimination vis-à-vis des autres collègues':
La question récurrente des congés est évoquée par Mme [B] mais rien dans ses pièces, sinon ses propres affirmations, n’est en faveur d’un élément laissant supposer qu’elle était discriminée. De même, dans le cas du blâme prononcé le 25 mars 2015 après une dispute entre Mme [B] et une autre salarié Mme [R], Mme [B] soutenue par un courrier de la déléguée du personnel Mme [S] considère qu’elle est discriminée parce que son adversaire n’a pas été également sanctionnée. Cette affirmation est contredite par les termes mêmes du blâme aujourd’hui définitif et qui impute l’intensité de la dispute et sa durée à Mme [B].
Enfin, relativement à la question des entretiens annuels, il est à relever que convoquée pour son entretien annuel le 14 novembre 2016 Mme [B] a entrepris de renseigner le document préparatoire à cette rencontre mais que l’entretien n’a manifestement pas eu lieu.
d) la succession de directeurs et la surcharge de travail':
L’appelante n’apporte aucun élément permettant de faire un lien entre la succession de directeurs et sa situation personnelle aux regards d’éléments laissant supposer un harcèlement'; quant à la surcharge de travail elle résulte des seules affirmations de Mme [B], ses supérieurs et collègues attestant à cet égard d’une mauvaise exécution par l’intéressée de ses taches. (Attestations [E] [T], [I], [W]). En 2017 la comptable et une assistante de gestion avait attiré l’attention de la direction sur le fait qu’il y avait des retards dommageables au niveau des contrats de travail, des relevés d’heures, faute par Mme [B] dont c’était la mission ainsi qu’il ressort de sa fiche de poste de procéder à ces diverses actions. Enfin, l’employeur justifie qu’il a procédé, en tant que de besoin au remplacement de Mme [B] par trois personnes notamment pendant ses heures de délégation.
e) le fait qu’il n’y a eu qu’une seule formation':
Mme [B] indique que la seule formation a été «'mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble'»'; toutefois l’employeur justifie qu’il a été fait 20 formations entre 2003 et 2017 notamment sur la communication en équipe et les fonctions d’élus.
****
Les documents médicaux versés aux débats :
— Un certificat du docteur [O] en date du 1er juin 2017 attestant que Mme [B] a connu un épisode infectieux touchant la gorge et qui a nécessité un arrêt de travail de 4 jours.
— Un certificat du docteur [M] psychiatre en date du 18 janvier 2018 attestant suivre en thérapie depuis 2012 Mme [B] pour un terrain anxieux stabilisé avec le suivi ambulatoire régulier. le praticien ajoute «'qu’une décompensation est apparue lors de la répétition de relations décrites délétères sur le plan professionnel à l’issue d’une réorganisation de son poste de travail sans aucune concertation. Les relations avec sa hiérarchie se sont compliquées et une insécurité majeure s’est installée au point d’engager des procédure juridiques .le conflit est devenu majeur .une imputabilité est en cours d’exploration .perte de confiance et d’estime de soi s’en suivent avec un cortège de cognition dépressiogènes engageant des somatisations potentiellement grave à savoir un diabète et une HTA.Son état de santé presentant un danger grave et immédiat , ne lui permet pas une reprise d’activité au poste de travail dans l’entreprise et à tous postes de cette dernière .'»
Ce document montre que Mme [B] est suivie par un psychiatre depuis 2012 qu’elle souffre de pathologies telles que le diabète et d’hypertension artérielle et présente un état anxieux. Pour le reste, le praticien relaye les plaintes de sa patiente en évoquant d’ailleurs une réorganisation de poste que l’appelante ne met pas spécifiquement au rang des manquements reprochés à l’employeur. Il porte un jugement téméraire sur la réalité professionnelle de sa patiente, réalité qu’il ne connait pas.
Un certificat du docteur [O] en date du 12 février 2018 attestant que Mme [B] «'a été fortement impactée récemment par un syndrome anxio-dépressif suivi par le docteur [M], un diabète déséquilibré ayant nécessité une hospitalisation en clinique et une hypertension artérielle mal équilibrée. Le médecin ajoute que cet état de santé entraine une réduction actuelle de sa capacité au travail.
— Un certificat du docteur [M] psychiatre en date du 8 janvier 2019 attestant suivre en thérapie depuis septembre 2012 Mme [B] .le médecin ajoute que durant toutes ces consultations elle n’a eu de cesse d’évoquer une situation professionnelle délétère et préjudiciable à sa santé .La situation a évolué au point où elle n’a pas été capable de faire reconnaitre lors de son arrêt de travail de 2013 un notion d’imputabilité étant elle-même installée dans une culpabilité envahissante .cet état nécessite encore à ce jour un traitement psychotrope antidépresseur et un suivi thérapeutique régulier .
Force est de constater que ce praticien se borne à relayer les dires de sa patiente.
— L’édition au 5 avril 2017 du dossier de la médecine du travail.
Ce dossier débute en 2002'; Les visites sont annuelles. En 2010 Mme [B] évoque une surcharge de travail dont elle parle à nouveau en 2012 puis en 2015 avec l’infirmière ainsi qu’une tension avec sa hiérarchie alors que les relations sont dites bonnes avec les collègues. Recension d’une visite avec un médecin le 6 juin 2016 d’où il résulte qu’elle est traitée par antidépresseur depuis 2013, qu’elle connait diverses pathologies (hypertension, diabète) et qu’elle évoque des tensions avec sa hiérarchie et une tentative de suicide en 2013 qu’elle dit en lien avec le travail'; suivi hebdomadaires avec un psychiatre. À l’examen clinique anxieuse et pas d’idées noires. Le médecin du travail note au dossier qu’il a pris contact avec la psychologue pour qu’elle participe à la réunion du CHSCT'; le médecin note avoir rencontré le directeur M. [G] pour conseiller de réaliser un entretien individuel avec la salariée et aménager son poste si possible. Le directeur aurait évoqué qu’il vient de commencer les entretiens, a provoqué des rencontres collectives et un plan d’amélioration. La patiente est sous antidépresseur depuis 2013.
— L’édition au 21 février 2019 de ce même dossier médical':
Recension d’une visite le 15 janvier 2018 avec le médecin qui note':l’arrêt de travail depuis le 25 juillet 2017 suite dépression (ce mot est suivie de deux points d’interrogation)'; la salariée évoque la demande de licenciement, des tensions avec sa hiérarchie, une surcharge de travail. L’examen clinique amène les éléments suivants': bon contact ce jour, conversation facile'; pas d’idées noires, le sommeil ça va avec le traitement, pleure, apathie atonie. La fiche de recension reproduit sans actualisation ce qui avait été préconisé en 2016 sans l’actualiser. La patiente est sous antidépresseur depuis 2013.
Recension d’une visite le 26 février 2018': le médecin note que la salariée en arrêt maladie a apporté les comptes rendus de son traitant et de son psychiatre et que ça va mieux avec le traitement'; à l’examen clinique anxieuse pas d’idées noires, la patiente est sous antidépresseur depuis 2013.
Recension d’une visite de reprise le 4 juin 2018': inapte à tout poste'; à l’examen clinique anxieuse pas d’idées noires'; la patiente est sous antidépresseur depuis 2013'; pour le reste la fiche reprend l’intégralité des informations de santé et des dires de la patiente.
— L’avis d’inaptitude du 4 juin 2018 avec dispense de l’obligation de reclassement avec les mentions «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» et «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'»
Au total, le seul fait précis matériellement établi par la salariée est qu’en 2017 l’entretien d’évaluation n’a pas été mené à son terme. Il existe à l’évidence des tensions dans l’équipe mais les attestations et lettres des autres salariées telles que Mmes [D], [U], [I], [A], [T] et [E] les imputent à l’agressivité de l’appelante et à ses carences récurrentes dans l’exécution de ses tâches. Médicalement, les documents étudiés ci-dessus évoquent des pathologies anciennes et des troubles anxieux installés depuis plusieurs années, avant la période de harcèlement allégué, et qui n’ont pas connus d’aggravation avérée nonobstant les plaintes insistantes formulées par Mme [B] devant le médecin du travail qui les a effectivement recensées au fil de ses visites.
Ainsi, le harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail supposant l’existence d’agissements répétés, ce seul fait évoqué ci-dessus ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont Mme [B] aurait été victime.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes pour harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
A l’appui de sa demande en nullité du licenciement, Mme [B] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime.
Le harcèlement moral n’étant pas établi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages 'intérêts sur les fondements allégués des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et L. 1222-1 du code du travail, L. 1152-1 et suivants du code du travail,
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement à raison de manquements à l’obligation de sécurité':
Comme soulevé par l’employeur et par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le dernier jour travaillé de Mme [B] est le 2 novembre 2018 ainsi qu’il ressort de l’attestation pôle emploi établie par l’employeur en sorte qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Pau le 30 aout 2019, son action n’est pas prescrite.
Mme [B] est en conséquence recevable en ses demandes au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité privant le licenciement de cause réelle et sérieuse'; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond, aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, «'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
L’obligation de sécurité suppose que l’employeur s’assure que son salarié n’est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
L’employeur tenu de cette obligation de moyens renforcée, doit justifier avoir mis en place toutes les mesures préventives destinées à éviter notamment les situations de harcèlement moral et toutes mesures d’investigation et d’action destinées à les faire cesser dès qu’il en est avisé.
A cet égard , il ressort des pièces notamment celles produites par Mme [B] que l’employeur a mis en place comme dit ci-dessus des formations utiles en termes de préventions des risques professionnels (notamment formation à la gestion des situations conflictuelles avec des personnes en difficultés ) , mis en place également une organisation et des moyens adaptés à sa salariée laquelle était remplacée lorsqu’elle effectuait ses heures de délégations , d’évitement des risques par la mise en place de formations adéquates et l’attention de la direction aux plaintes récurrentes de Mme [B] .
L’APS qui a également pris en compte la parole des autres salariées a apporté une écoute précise et pris des décisions adaptées aux plaintes de sa salariée (entretiens, propositions diverses de formation), d’autant que cette dernière n’a pas établi la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Par suite l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur l’origine de l’inaptitude':
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié.
Mme [B] justifie d’un arrêt maladie pour maladie simple selon décompte de la CPAM du 18 avril au 21 avril 2017, un arrêt maladie de trois jours du 25 au 27 juillet 2017 et de 84 jours du 28 juillet au 19 octobre 2017. Le médecin du travail fait allusion à cet arrêt dans le compte rendu de visite du 15 janvier 2018 mais n’a pas trouvé de motif à cet arrêt de sorte qu’il indique «'dépression''''» L’arrêt du 28 juillet a été prolongé jusqu’au 30 mai 2018. Saisie en 2017 en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, Mme [B] s’est vue opposer un refus par la CPAM et il n’est justifié d’aucun recours contre cette décision. Au surplus, le médecin traitant dans le certificat évoqué plus haut a révélé que Mme [B] avait été hospitalisée pour son diabète.
Par ailleurs, le médecin du travail indique dans le résumé de sa consultation du 6 juin 2016 qu’il a eu un entretien avec le directeur de l’APS et qu’il lui a conseillé de réaliser un entretien individuel avec Mme [B] et d’aménager son poste si possible. Aucun autre élément n’est transmis au vu de la fiche de consultation.
Enfin dans la fiche de recension de la visite du 4 juin 2018, le médecin du travail celui-là même qui suit la situation de Mme [B] depuis plusieurs années, se borne à indiquer':'« type de visite': reprise après maladie.'»
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie ayant donné lieu aux arrêts de travail litigieux n’étant pas établi au vu des éléments versés aux débats, la cour retiendra que seules les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail relatives à l’ inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel sont applicables aux faits de l’espèce, le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties tant en première instance qu’en appel.
Sur les dépens':
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens tant en premier instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris l’indemnité de procédure et les dépens, sauf du chef de la prescription de l’action fondée sur le harcèlement moral et du chef de la prescription de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité
Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare la demande de Mme [B] recevable quant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit la demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité non prescrite
Déboute Mme [N] [B] de toutes ses demandes pécuniaires du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité
Déboute Mme [N] [B] et l’association Agence paloise de service de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel
Laisse à Mme [N] [B] et à l’association Agence paloise de service la charge de leurs dépens d’appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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