Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 23/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01359 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2CV
[M]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01359 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2CV
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [I] [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [I] [M] a interjeté appel le 12 juin 2023 d’un jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision financière existant entre Mme [T] et M. [M],
— dit que l’acte liquidatif et de partage sera établi sur les bases suivantes :
— constaté l’accord des parties au titre des sommes suivantes dues par M. [M] à Mme [T] :
* la somme de 16.700 euros due par M. [M] au titre d’une reconnaissance de dette signée le 7 novembre 2017,
* la somme de 5.000 euros au titre de la vente d’un camping-car,
* la somme de 995,10 euros au titre de la consommation d’électricité de M. [M] pendant son occupation privative du logement indivis de février à octobre 2019, réglée par Mme [T],
— dit que l’indivision est redevable envers Mme [T] d’une somme de 4.579,06 euros au titre de son apport personnel dans 1'acquisition immobilière, soit revenant à Mme [T] en proportion de ses droits, la somme de 3.434, 29 euros, le compte d’indivision de M. [M] étant débiteur de la somme de 1.144,76 euros (25%),
— fixé l’indemnité privative de jouissance due par M. [M] qui constitue une créance de l’indivision à la somme de 5.833 euros qui sera supportée à l’issue des opérations de liquidation par les parties à proportion de leurs droits respectifs dans l’immeuble, soit en l’espèce, au vu de l’acte de vente, à concurrence de 75% par Mme [T] et 25% par M. [M],
— débouté M. [M] de sa demande en paiement d’une indemnité privative de jouissance à l’encontre de Mme [T],
— dit que M. [M] est débiteur envers l’indivision au titre de la taxe foncière 2019 d’une somme de 174,75 euros,
— débouté M. [M] de sa demande tendant à établir le compte entre les parties au titre des impositions locales acquittées pendant la vie commune,
— dit que Mme [T] est ainsi fondée à faire valoir sur l’indivision une créance de 17.171,01 euros au titre des travaux d’amélioration financés dans l’immeuble qui sera supportée par les indivisaires à proportion de leurs droits indivis respectifs,
— débouté M. [M] de sa demande tendant au remboursement des sommes versées au titre des emprunts immobiliers,
— dit que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter du premier rendez-vous fixé avec les parties, pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— condamne M. [M] à payer à Mme [T] la somme de quarante mille euros (40.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— débouté M. [M] de sa demande indemnitaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1359 devant la 4ème chambre civile de la cour d’appel et a débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] aux dépens.
L’appelant, M. [M], conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté l’accord des parties au titre des sommes suivantes dues par M. [M] à Mme [T] : la somme de 16.700 euros due par M. [M] au titre d’une reconnaissance de dette signée le 7 novembre 2017, la somme de 5.000 euros au titre de la vente d’un camping-car et la somme de 995,10 euros au titre de la consommation d’électricité de M. [M] pendant son occupation privative du logement indivis de février à octobre 2019, réglée par Mme [T] ;
— dit que l’indivision est redevable envers Mme [T] d’une somme de 4.579,06 euros au titre de son apport personnel dans l’acquisition immobilière, soit revenant à Mme [T] en proportion de ses droits, la somme de 3.434,29 euros, le compte d’indivision de M. [M] étant débiteur de la somme de 1.144,76 euros (25%), ;
— fixé l’indemnité privative de jouissance due par M. [M] qui constitue une créance de l’indivision à la somme de 5.833 euros qui sera supportée à l’issue des opérations de liquidation par les parties à proportion de leurs droits respectifs dans l’immeuble, soit en l’espèce, au vu de l’acte de vente, à concurrence de 75% par Mme [T] et 25% par M. [M] ;
— débouté M. [M] de sa demande en paiement d’une indemnité privative de jouissance à l’encontre de Mme [T] ;
— dit que M. [M] est débiteur envers l’indivision au titre de la taxe foncière 2019 d’une somme de 174,75 euros ;
— débouté M. [M] de sa demande tendant à établir le compte entre les parties au titre des impositions locales acquittées pendant la vie commune ;
— dit que Mme [T] est ainsi fondée à faire valoir sur l’indivision une créance de 17.171,01 euros au titre des travaux d’amélioration financés dans l’immeuble qui sera supportée par les indivisaires à proportion de leurs droits indivis respectifs ;
— débouté M. [M] de sa demande tendant au remboursement des sommes versées au titre des emprunts immobiliers ;
— dit que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter du premier rendez-vous fixé avec les parties, pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— condamné M. [M] à payer à Mme [T] la somme de quarante mille euros (40.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté M. [M] de sa demande indemnitaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que, s’agissant de l’immeuble indivis :
— Mme [T] est débitrice de la somme de 9.487,50 euros,
— M. [M] est débiteur de la somme de 3.162,50 euros,
— juger que Mme [T] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle pour décembre 2019 jusqu’au 19 décembre 2019 (date de vente de l’immeuble) dont le montant sera établi par le notaire liquidateur commis Maître [L] avec application de l’abattement usuel sur la valeur locative de l’immeuble,
— juger que M. [M] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 14.029,74 euros au titre du paiement des échéances réglées sur les prêts immobiliers,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
— débouter Mme [T] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, et notamment au titre :
— de l’indemnité d’occupation réclamée à M. [M],
— du financement des travaux sur l’immeuble indivis,
— du paiement de la taxe foncière,
— du remboursement de la somme de 40.000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [T] et M. [M] et désigné Maître [L], notaire à Fontaine Le Comte, aux fins d’établissement de l’acte de liquidation et de partage des droits respectifs des parties, et en ce qu’elle a constaté l’accord des parties au titre des sommes suivantes dues par M. [M] et Mme [T], à savoir : 16.700 euros au titre d’une reconnaissance de dette signée le 7 novembre 2017, 5.000 euros au titre de la vente du camping-car, et 995,10 euros au titre de la consommation d’électricité de M. [M] pendant son occupation privative de la maison indivise,
Y ajoutant :
— juger que le notaire liquidateur commis devra tenir compte pour l’établissement des droits respectifs des parties de la perception par Mme [T] de la somme de 67.947 euros allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 juillet 2021,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et qui seront recouvrés par la Selarl [9] [Localité 11] en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée, Mme [U] [T], conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite, en outre, de :
— juger irrecevable et mal fondé M. [M] en son appel, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 11 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 21 août 2024;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
SUR QUOI
Mme [T] et M. [M] ont, durant leur vie commune, acquis le 2l décembre 2017 en indivision un immeuble d’habitation situé à [Localité 13] [Adresse 1].
Cet immeuble, dans lequel Mme [T] détient 75 % des droits et M. [M] 25 % des droits, tels que précisés dans l’acte d’acquisition, a été financé au moyen de deux prêts immobiliers consentis par la banque [8] d’un montant respectif en capital de 64.906,52 euros et de 50.000 euros, mais aussi au moyen d’un apport personnel de Mme [T] de 62.743,48 euros.
Mme [T] a, en outre, réglé les frais d’agence immobilière d’un montant de 10.000 euros.
Suite à la séparation du couple, l’immeuble indivis a été vendu le 19 décembre 2019 et le produit de la vente, soit 175.000 euros, a permis d’apurer les sommes restant dues au titre des deux prêts immobiliers.
Par acte d’assignation délivré le 20 novembre 2020, Mme [T] a saisi cette juridiction d’une demande en liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-concubins.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné le versement entre les mains de Mme [T] de la somme de 67.947 euros correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble, à valoir sur ses droits dans la liquidation de l’indivision à intervenir.
* * *
A titre liminaire, la cour relève la contradiction présente dans le dispositif de l’appelant lequel a demandé, dans un premier temps, l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’accord des parties au titre des sommes dues par M. [M] à Mme [T] concernant une reconnaissance de dette signée le 7 novembre 2017, la vente d’un camping-car et la consommation d’électricité, et qui a, dans un second temps, sollicité la confirmation de ces mêmes chefs de jugement.
Compte tenu des développements des écritures de l’appelant, ce dernier sollicite en réalité la confirmation de ces chefs de jugement, laquelle est également sollicitée par l’intimée. Ces points ne font donc pas l’objet d’un appel.
Par ailleurs, la cour n’entend pas examiner la demande de M. [M] de 'juger que le notaire liquidateur commis devra tenir compte pour l’établissement des droits respectifs des parties de la perception par Mme [T] de la somme de 67 947 euros allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 juillet 2021" car, naturellement, le notaire prendra en compte, dans le cadre de ces opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, outre les sommes à percevoir et fixées par le tribunal judiciaire et la présente cour, des sommes déjà perçues par les concubins dont celle allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 juillet 2021.
LES DEMANDES CONCERNANT L’IMMEUBLE INDIVIS
— Au titre de l’apport pour l’acquisition du bien indivis :
Le bien immobilier indivis a été acheté à hauteur de 75 % en pleine propriété par Mme [T] et 25 % en pleine propriété par M. [M].
M. [M] ne conteste pas que Mme [T] a financé une bonne partie de l’acquisition du bien indivis. Il conteste en revanche le calcul effectué par le premier juge qui le rend redevable envers l’indivision de 1.144,76 euros tandis que Mme [T] serait créancière de 3.434,29 euros. Il demande de dire que s’agissant de l’immeuble indivis, Mme [T] est débitrice de la somme de 9.487,50 euros et M. [M] est débiteur de la somme de 3.162,50 euros.
Mme [T] demande la confirmation de la décision au motif que le calcul de M. [M], par lequel elle serait redevable à l’indivision d’une somme de 9.487,50 euros et lui de 3.162,50 euros, est erroné.
Il convient préalablement de rappeler que Mme [T] a effectué une dépense d’acquisition préalable à l’achat et qu’elle ne permet pas d’obtenir une indemnité envers l’indivision. La créance sollicitée par Mme [T] ne peut l’être en réalité qu’à l’égard de l’autre co-indivisaire, et non à l’égard de l’indivision laquelle n’a existé qu’après la signature de l’acte d’achat du bien indivis.
Le fondement de cette demande est donc en réalité l’article 1303 du code civil qui énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Le bien indivis a été acheté pour le prix global de 187.650 euros comprenant, selon le premier juge, le coût des deux prêts souscrits, l’apport de Mme [T] (62.743,48 euros outre 10.000 euros pour les frais d’agence qu’elle a avancés).
M. [M] n’a, quant à lui, effectué aucun apport.
Aucune plus-value n’a eu lieu sur la revente de ce bien puisque le bien indivis a été revendu le 19 décembre 2019 à hauteur de 175.000 euros et que le prix de la vente a permis d’apurer les sommes restant dues au titre des deux prêts immobiliers.
Les prêts immobiliers ont été soldés pour 106.835,58 euros.
Le reliquat du prix de vente est donc de 68.164,42 euros (175.000 – 106.835,58).
L’apport de Mme [T] étant de 72.743,48 euros, il convient d’attribuer le reliquat à Mme [T] de sorte que celle-ci a subi une perte de 4.578,58 euros (72.743,48 – 68.164,42).
Mme [T] ayant des parts sur le bien indivis à hauteur de 75 %, et M. [M] n’ayant effectué aucun apport alors qu’il détient 25 % des parts indivises, ce dernier devra verser 25 % de la perte subie par Mme [T] à cette dernière, soit la somme de 1.144,64 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] à verser à Mme [T] la somme de 1.144,64 euros.
La décision critiquée est donc partiellement infirmée.
— Au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à l’indivision :
Selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
M. [M] demande de juger que Mme [T] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle pour décembre 2019 jusqu’au 19 décembre 2019, date de vente de l’immeuble, dont le montant sera établi par le notaire liquidateur commis Maître [L] avec application de l’abattement usuel sur la valeur locative de l’immeuble.
M. [M] n’étaye pas sa demande et ne produit aucun justificatif en ce sens de sorte que le premier juge qui a rejeté sa demande sera confirmé dans sa décision.
— Au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision :
En l’espèce, M. [M] conteste devoir l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge au motif que Mme [T] avait conservé un double des clés et que toutes ses affaires avaient été entassées dans l’une des pièces de la maison de sorte que l’occupation ne peut pas être jugée privative de sa part.
Toutefois, M. [M] ne conteste pas le fait qu’il ait retrouvé une compagne après le départ de Mme [T] et qu’il a vécu avec elle au sein de ce bien indivis. Cela justifie nécessairement une impossibilité morale et matérielle pour Mme [T] de pouvoir revenir sur les lieux et occuper le bien indivis. Le fait qu’il ait entreposé dans une pièce du logement toutes ses affaires qu’elle n’a pas pu, ou voulu, récupérer dans ces circonstances particulières de rupture ne saurait être retenu comme une occupation, même partielle, du bien indivis par Mme [T].
En conséquence, il convient de confirmer que M. [M] a bien occupé de manière privative le bien indivis et ce, pendant les 10 mois de l’année 2019 avant la vente du bien (de février à novembre inclus 2019).
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, le premier juge a, à juste titre, retenu le prix de la vente (175.000 euros) pour évaluer une valeur locative (à raison de 5% selon le taux de rendement moyen annuel usuel) et retenir sur cette valeur un abattement de 20 % au regard de la précarité de l’occupation.
Il convient donc de confirmer le montant de l’ indemnité d’occupation fixé par le premier juge à savoir 583,33 euros.
Cette indemnité d’occupation est due dans son entier envers l’indivision (soit 5.833 euros) et sera supportée à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision par les parties elles-même et à hauteur de leurs droits respectifs, à savoir, en l’espèce, 25 % seulement pour M. [M] et 75% pour Mme [T].
— Au titre d’une créance pour des travaux sollicitée par Mme [T] à l’indivision :
Selon l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
En l’espèce, M. [M], qui conteste le fait que Mme [T] ait une créance à l’encontre de l’indivision au titre de travaux qu’elle a effectués, ne conteste pas les travaux réalisés et payés par Mme [T], ni même leur coût.
Ainsi, les travaux étant d’un montant total de 17.171,01 euros, il convient, au vu de leur ampleur, de considérer qu’il s’agit de dépenses excédant la contribution de Mme [T] aux charges du ménage et justifient l’existence d’une créance en sa faveur.
Ces travaux ayant permis de vendre le bien à un prix similaire à celui d’achat, ils constituent bel et bien des dépenses de conservation (réfection de la toiture, et de la façade) voire d’amélioration (installation de volets en aluminium), sans lesquels le prix de vente du bien indivis aurait été moindre.
Ce prix de vente ayant bénéficié à l’indivision, et non pas uniquement à Mme [T] alors même que Mme [T] est seule à avoir effectué ces dépenses, c’est à bon droit qu’elle réclame une créance envers l’indivision du montant de ces travaux.
Cette créance de 17.171,01 euros en faveur de Mme [T] due par l’indivision sera supportée, à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, par les parties elles-même et à hauteur de leurs droits respectifs, à savoir en l’espèce 75% pour Mme [T] et 25 % pour M. [M].
Il convient donc de confirmer la décision prise par le premier juge.
— Au titre d’une créance pour le paiement de la taxe foncière de 2019 due par l’indivision :
M. [M] conteste le fait que Mme [T] aurait réglé la taxe foncière de 2019 et soutient l’avoir lui-même payée.
Concernant cette taxe foncière pour l’année 2019, d’un montant de 699 euros, faute de preuve justifiant le paiement par l’une ou l’autre partie, il convient de renvoyer devant le notaire auprès duquel la partie ayant réglé cette taxe devra en justifier afin qu’elle puisse faire valoir une créance à son profit envers l’indivision.
Il convient donc d’infirmer la décision en ce qu’elle a dit que M. [M] est débiteur envers l’indivision au titre de la taxe foncière 2019 d’une somme de 174,75 euros.
En revanche, en ce qui concerne les autres taxes foncières que M. [M] dit avoir payé, la cour relève que ces dépenses doivent en réalité être considérées comme des dépenses du couple car exposées durant la vie commune, et que M. [M] ne soutient pas par ailleurs que ces dépenses auraient excédé, par leur ampleur, sa contribution aux charges de la vie de couple.
— Au titre de la créance sollicitée par M. [M] à l’indivision pour le paiement des échéances des prêts immobiliers :
Selon l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
M. [M] demande de dire qu’il est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 14.029,74 euros au titre du paiement des échéances réglées sur les prêts immobiliers.
Mme [T] soutient qu’il ne justifie pas avoir réglé ces sommes puisque les prélèvements étaient effectués depuis le compte joint et qu’en tout état de cause, il ne s’agit là que d’une contribution aux charges du ménage et qu’il n’est donc pas fondé à solliciter une créance.
En l’espèce, les relevés bancaires du compte joint produits permettent de démontrer que les prélèvements effectués pour le remboursement des prêts immobiliers ont tous été faits depuis ce compte joint et que, seul, M. [M] alimentait ce compte en effectuant régulièrement des virements de 660 euros. Ainsi, il peut en être déduit que M. [M] a pris en charge seul le remboursement de ces prêts.
Le remboursement de ces prêts constitue des dépenses de conservation qui donne droit à une indemnité au sens de l’article 815-13 al. 1er du code civil susvisé (Civ. 1ère 7 Juin 2006 Bull n 284).
Pour autant, Mme [T] soutient que cette dépense est simplement une contribution aux charges de la vie commune.
Il convient toutefois de rappeler qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. La Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel l’article 220 du code civil n’est pas applicable au concubinage.
Les concubins peuvent, toutefois, convenir d’un accord, tacite la plupart du temps, relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, qu’il convient alors de respecter (Civ. 1ère, 17 octobre 2000, pourvoi n 98-19.519).
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un tel accord entre les concubins.
En l’espèce, la cour constate que, sur le compte joint des deux concubins durant leur vie commune, seuls ces prélèvements correspondants aux échéances des deux prêts immobiliers étaient débités alors qu’il existe pourtant, de nombreuses autres charges communes telles que les factures d’eau, d’électricité, de téléphone, de redevances (taxes foncières ou taxes pour les ordures ménagères), de frais d’alimentation, d’hygiène et d’entretien … mais la cour ignore comment étaient réparties ces différentes dépenses, et qui les prenait en charge, de sorte qu’il est impossible de relever qu’une répartition des charges de la vie commune avait été décidée entre M. [M] et Mme [T].
En l’absence de preuve d’une volonté commune de répartir les charges de la vie commune, il convient de retenir, en faveur de M. [M], une créance vis-à-vis de l’indivision à hauteur des échéances des prêts réglées entre décembre 2017 et décembre 2019 (de 458,72 euros et 160,35 euros soit 619,07 euros), étant rappelé que dans le cadre de cette indivision, M. [M] détient que 25 % des parts indivises.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 14.857,68 euros la créance de M. [M] à l’encontre de l’indivision qui sera supportée, à l’issue des opérations de liquidation, par les parties à proportion de leurs droits respectifs dans l’immeuble, soit en l’espèce, au vu de l’acte de vente, à concurrence de 75% par Mme [T] et 25% par M. [M].
La décision attaquée de ce chef est donc infirmée.
CONCERNANT LA SOMME DE 40.000 EUROS VERSÉE PAR MME [T] A M. [M]
M. [M] soutient que la somme de 40.000 euros que Mme [T] lui a versé sur son compte le 13 juillet 2018 était une donation et qu’il ne s’agissait pas d’un prêt car aucun document n’a été rédigé en ce sens. Il indique que Mme [T] ne justifie pas qu’elle était dans l’impossibilité morale ou matérielle de rédiger cet écrit qui aurait constitué une preuve écrite. Il affirme que ce virement bancaire était une libéralité et qu’il n’est pas toujours nécessaire que le formalisme exigé à l’article 931 du code civil soit respecté puisqu’il existe des exceptions comme notamment les dons manuels. Il explique que cette donation lui a été faite afin qu’ils puissent réaliser tous les deux des travaux d’amélioration et d’aménagement sur le bien indivis.
Mme [T] soutient qu’il ne s’agit pas d’une donation et que cette somme qu’elle lui a versée, alors que le couple ne s’entendait déjà plus, avait pour dessein de les sortir de l’indivision et de solder les prêts bancaires. Elle explique que, pour autant, M. [M], qui ne conteste pas avoir reçu cette somme, n’a finalement pas soldé les prêts immobiliers et ne justifie pas de ce qu’il a fait avec ce montant si important. Elle souligne qu’il est de parfaite mauvaise foi en prétendant qu’elle aura eu une intention libérale de lui donner une somme de 40.000 euros ce d’autant que l’intitulé du virement est 'Vente [Localité 14]' et non 'cadeau ou libéralité'. Elle demande donc la confirmation de la décision.
En vertu de l’article 893 du code civil, 'la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.'
Il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte juridique constitue une donation ou un acte à titre onéreux et de dire en interprétant la volonté des parties si elles ont agi ou non dans une intention libérale. L’intention libérale, fait juridique se prouve par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que M. [M] et Mme [T] se sont mis en couple en 2016, qu’ils ont acquis un bien ensemble le 21 décembre 2017, que, seule, Mme [T] a fait un apport substantiel pour cet achat et que ce bien indivis a été vendu deux ans plus tard après une rupture de la relation dès janvier 2019.
Courant 2018, le contexte avait déjà évolué, notamment sur le plan de la santé physique de Mme [T]. Si son cancer n’a été diagnostiqué qu’en novembre 2018 (pièce 21 de l’intimée), elle explique qu’elle était très fatiguée avant ce diagnostic également en raison d’une sarcoïdose pulmonaire importante, ce que M. [M] ne conteste pas. A cette époque, lorsqu’elle a viré sur le compte de M. [M] une somme de 40.000 euros le 13 juillet 2018, et si Mme [T] n’a pas jugé utile d’établir un acte écrit, elle a effectué ce virement en le renseignant avec un intitulé explicite qui ne permet nullement de considérer qu’il s’agissait d’une libéralité, puisque celui-ci est : 'Vente [Localité 13]'.
Au surplus, Mme [T] n’avait aucune raison de donner une telle somme à M. [M], compte tenu du contexte. Il convient de rappeler en effet que, début 2019, Mme [T] a pris la décision définitive, malgré son cancer et ses trois enfants à charge nés d’une union antérieure, de quitter M. [M] pour rejoindre sa famille ; celle-ci est alors sans emploi et vit seulement de ses économies alors que M. [M] a un salaire en tant que magasinier en pièces automobiles (profession précisée dans l’acte d’achat du bien indivis). Ainsi, au vu de ce contexte très particulier, il importe peu que Mme [T] ait, quelques mois auparavant (en novembre 2017 soit avant l’achat du bien indivis) eu la présence d’esprit de solliciter de M. [M] qu’il lui signe une reconnaissance de dette pour une somme qu’elle lui avait prêtée.
Enfin, M. [M] qui soutient qu’il s’agit d’une donation pour qu’il puisse payer des travaux au sein de la maison n’en justifie aucun et seule Mme [T] justifie avoir réglé, par ses propres deniers, des travaux pour le bien indivis.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de confirmer le fait que cette somme remise par Mme [T] à M. [M] n’était pas une donation et que ce dernier doit donc la lui restituer.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
M. [M] demande sur ce fondement de condamner Mme [T] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts puisqu’en raison de sa résistance à débloquer les fonds après la vente, il s’est retrouvé 'interdit bancaire’ par la [7].
Mme [T] demande la confirmation de la décision.
En l’espèce, si la preuve est rapportée que M. [M] a effectivement reçu un courrier de la [7] lui invoquant l’incident de paiement du prêt immobilier en avril 2020 et son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la preuve n’est toutefois pas rapportée que cet incident est imputable à Mme [T]. En effet, outre le fait que la banque aurait pu décider d’agir aussi à l’encontre de Mme [T], étant tous deux co-emprunteurs, M. [M] ne rapporte pas la preuve qu’il n’était plus en capacité financière de continuer à payer ces échéances de prêt qu’il a réglées seul depuis l’achat du bien.
Il n’est pas non plus établi que, seule, Mme [T] est à l’origine du blocage des fonds de la vente sous séquestre chez le notaire, étant rappelé qu’il n’est pas contestable que des difficultés sont apparues lors des tentatives de partage entre les deux concubins, les propositions faites n’apparaissant pas équitables. Il ne saurait être reproché à Mme [T] d’avoir mal assigné (devant un juge incompétent) dès lors qu’il est, en tout état de cause, établi qu’elle a agi et a donc fait diligence pour mettre un terme au plus vite au litige.
Faute de lien de causalité démontré entre l’inscription de M. [M] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et les agissements de Mme [T], M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
CONCERNANT LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] demande de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de compte liquidation partage et qui seront recouvrés par la Selarl [10] en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée demande de condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage et l’équité commande de débouter chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que l’indivision est redevable envers Mme [T] d’une somme de 4.579,06 euros au titre de son apport personnel dans 1'acquisition immobilière, soit revenant à Mme [T] en proportion de ses droits, la somme de 3.434,29 euros, le compte d’indivision de M. [M] étant débiteur de la somme de 1.144,76 euros (25%),
— dit que M. [M] est débiteur envers l’indivision au titre de la taxe foncière 2019 d’une somme de 174,75 euros,
— débouté M. [M] de sa demande tendant au remboursement des sommes versées au titre des emprunts immobiliers,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [T] détient une créance envers M. [M] à hauteur de 1.144,76 euros au titre de son apport personnel dans 1'acquisition immobilière,
Dit que la partie ayant réglé la taxe foncière du bien indivis pour l’année 2019 devra en justifier auprès du notaire saisi et détient une créance à ce titre envers l’indivision,
Dit que M. [M] détient une créance envers l’indivision de 14.857,68 euros correspondant aux échéances des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition du bien indivis qui sera supportée, à l’issue des opérations de liquidation, par les parties à proportion de leurs droits respectifs,
Confirme la décision déférée pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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