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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 janv. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 14 juin 2024, N° 2023F00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 06
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00115 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDS du rôle général.
ENTRE :
La société [W] [D] (SAS), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas LEGER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL HUISSIER DUPONT, Commissaire de Justice Associé à CAMBRAI, en date du 08 Octobre 2024, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN, en date du 14 Juin 2024, enregistré sous le n° 2023F00006.
ET :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Lou JOSEAU substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Léger, conseil de la société [W]- [D] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Joseau, conseil de M. [T] [D] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025.
Vu le jugement contradictoire en date du 14 juin 2024 du tribunal de commerce de Saint-Quentin saisi à la requête de M. [T] [D] qui a :
— dit les demandes de M. [D] à l’encontre de la SAS [W] [D] recevables et bien fondées ;
— condamné la SAS [W] [D] à payer à M. [D] la somme de 20.000 € au titre du solde de l’échéance due au 31/12/2022 du prix de cession des parts de la Société Broderie [D] outre les intérêts de retard au taux de 10 % à compter du 3 Janvier 2023 et celle de 22.044,05 € au titre du solde de l’échéance due au 15/06/2023 outre les intérêts de retard au taux de 10 % à compter du 21 Juin 2023 ;
— condamné la SAS [W] [D] à payer à M. [D] la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamné la SAS [W] [D] à payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS [W] [D] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont 10,04 Euros de TVA ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La SAS [W] [D] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 26 juillet 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la société [W] [D] a fait assigner M. [D], à comparaître à l’audience du 14 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile de :
— recevoir la SAS [W] [D] en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris ;
— constater que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS [W] [D] ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 14 juin 2024 ;
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où l’acquisition des parts détenus par M. [D], gérant et associé unique de la société Broderie [D], comportait la possibilité d’utiliser les deux métiers à broder se trouvant dans les locaux vendus à la commune de [Localité 6] situés [Adresse 2] ; Or, à l’issue des pourparlers menés par M. [D], il est apparu que la commune de [Localité 6] n’a finalement signé aucun accord d’exploitation ayant changé les barillets de la porte d’entrée afin d’empêcher tout accès aux bâtiments par la société [W]-[D].
Elle estime en outre que l’exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle est une petite structure et ne dispose pas d’une trésorerie pour supporter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement entrepris et n’aurait d’autre alternative que de régulariser une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure collective, s’il n’était pas fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions transmises les 12 novembre 2024 et 9 décembre 2024, M. [D] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société [W] [D] au motif qu’elle n’a pas fait valoir d’observation relativement à l’exécution provisoire lors du jugement. Il précise que la somme principale de 44.794,05 euros a été réglée par la société [W] [D] de telle sorte que la demande de suspension de l’exécution provisoire est devenue sans objet. Sur le bien fondé de la demande de suspension de l’exécution provisoire, il indique que Mme [Y] [D], gérante de la société [W]-[D], connaissait les conditions de la vente des locaux à la commune qui comportait les machines à broder et l’absence d’accord de mise à disposition desdites machines autrement que de manière occasionnelle et à titre de démonstration, pour l’enrichissement du parcours muséal de la maison de la broderie, la valeur de la cession de part ayant été fixée uniquement en fonction des capitaux propres et de la situation comptable qui n’incluent par les immobilisations. Il estime donc que le protocole de cession, confirmé par la garantie actif-passif du 29 septembre 2022, a définitivement fixé les modalités de paiement convenues entre les parties et que la société [W]-[D] est donc redevable des sommes dues au titre des échéances correspondant au calendrier fixé pour le règlement du prix de cession.
Ainsi, M. [D] demande de :
— juger la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
— débouter la société [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer à M. [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 9 décembre 2024, la société [W] [D] fait valoir qu’elle est recevable dans sa demande en ce qu’elle entend démontrer que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement.
Par ailleurs, elle développe plusieurs moyens en vue de la réformation du jugement qu’elle estime sérieux à savoir :
— le dol ;
— l’absence de créance de M. [D] à l’égard de la société [W] [D] ;
— l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ;
— le manquement à l’obligation de délivrance conforme et la nécessaire réduction du prix.
Elle entend en outre faire la démonstration des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire alors que, si elle reconnaît avoir réglé la somme de 44.794,05 euros, des intérêts lui sont d’ores et déjà réclamés pour un montant de 5383,85 euros.
Ainsi, elle demande le débouté de M. [D] et sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il ressort des pièces produites et des débats que le 19 avril 2022, M. [T] [D], associé unique de la SASU Broderies [D], a vendu les actions de ladite société à Mme [Y] [D], le prix de cession devant être fixé définitivement au jour de la signature de la vente qui a été finalisée le 29 septembre 2022 avec la société [W]-[D], substituée à Mme [Y] [D], moyennant le prix de 337.432 euros payable comme suit :
— 40.000 euros le jour de la signature de l’acte,
— 171.432 euros au plus tard le 15 octobre 2022,
— 38.000 euros le 31 décembre 2022,
— 38.000 euros le 15 juin 2023,
— 16.000 euros le 31 décembre 2023,
— 17.000 euros le 31 décembre 2024,
— 17.000 euros le 31 décembre 2025.
Les mensualités des 31 décembre 2022 et 15 juin 2023 ayant été partiellement réglées, c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Il n’est pas contesté que la société [W]-[D] n’a pas formulé d’observation relativement à l’exécution provisoire devant le tribunal de telle sorte qu’il lui appartient de démontrer que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont apparues postérieurement au jugement dont appel.
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision qui a déjà fait l’objet d’une exécution par le débiteur, la société [W]-[D] ayant admis avoir réglé le montant de la condamnation en principal tel que fixé au jugement dont appel.
Néanmoins, elle entend faire valoir qu’elle ne peut faire face sans risque pour la société au paiement des intérêts réclamés par M. [D] par courrier officiel en date du 25 juillet 2024 pour un montant de 5383,85 euros alors qu’elle s’est départie de sa trésorerie disponible, ce qui la place dans une situation inextricable pour répondre à ses besoins de trésorerie courante.
Or, la société [W]-[D] ne produit aucun élément comptable postérieur au jugement du 14 juin 2024 qui démontrerait l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement qui porte uniquement sur les échéance de règlement du prix de cession des parts de M. [D] arrêtées au mois de juin 2023, plusieurs échéances étant à régler postérieurement, de telle sorte qu’il ne peut être retenu que la seule exécution du jugement aurait pour l’appelante des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les moyens invoqués par la société [W]-[D] constituent des moyens sérieux de réformation du jugement, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 14 juin 2024.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] l’intégralité des sommes qu’il a exposées non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [W]-[D] à lui payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [W]-[D] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la demande de la société [W]-[D] recevable mais mal fondée,
Déboute la société [W]-[D] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 14 juin 2024,
Condamne la société [W]-[D] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 23 Janvier 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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