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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 28 mai 2025, n° 21/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 21/02010 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKY
[P]
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 16 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 26 NOVEMBRE 2021 RG n° 2021003927
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S EGIDE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 19/02/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mai 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de M. [U] [P] exerçant une activité de garagiste, avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a admis la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) au passif de la procédure de sauvegarde au bénéfice de M. [U] [P] pour la somme de 55 091 euros.
Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision.en intimant la CGSSR et la Selas Egide ès qualités.
Par arrêt du 8 mars 2023, la présente cour d’appel a :
— annulé l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
— constaté l’existence d’instance en matière sociale en cours ;
— invité les parties à saisir le juge du fond ;
— sursis à statuer dans l’attente des décisions devant intervenir au fond ;
— dit que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé les demandes accessoires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la CGSSR a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en raison de la péremption des instances sociales en cours.
La Selas Egide n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2015 à effet différé au 19 février 2025, renvoyée au 2 avril 2025 et l’affaire et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 mai 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la CGSSR demande à la cour de :
— admettre sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de M. [P] pour la somme de 55 091 euros concernant le compte TI 974 141022 ;
— débouter M. [P] de ses demandes contraires ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se prévaut de la péremption des instances en cours fondée sur l’absence de diligences procédurales accomplies depuis plus de deux ans, les huit instances concernées pendantes devant la chambre sociale ayant fait l’objet d’ordonnances de radiation et d’ordonnances de péremption en date du 6 mars 2025 de sorte que les jugements du pôle social sont devenus définitifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer nulle l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 16 novembre 2021;
Au fond,
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— constater la péremption des instances en cours portant sur le montant des créances déclarées par la CGSSR au titre du régime général pour le 4ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019, novembre 2020 et octobre 2020 et au titre du régime des travailleurs indépendants pour le 3ème trimestre 2018, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2018, le 3ème trimestre 2017, le 4ème trimestre 2016 et le 2ème trimestre 2018 ;
Statuant à nouveau,
— juger que la CGSSR n’est plus admise à faire valoir sa créance dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de M. [P] ;
— juger que les créances déclarées par la CGSSR au titre du régime des travailleurs indépendants pour le 1er trimestre 2018 et 4ème trimestre 2017 sont admises au passif de M. [P] pour un montant définitif de 4 088 euros ;
— rejeter les prétentions de la CGSSR ;
— condamner la CGSSR aux dépens de la procédure.
Il excipe de la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire fondée sur l’absence de demande d’avis préalable du mandataire judiciaire et sur l’absence de convocation du débiteur et se prévaut de l’engagement d’instances par ses soins aux fins de contestation des créances réclamées.
Il considère qu’il appartenait à la CGSSR, en sa qualité de créancier, de mettre en cause les organes de la procédure, ce qu’elle n’a jamais fait, de sorte qu’elle n’est plus admise à se prévaloir d’une quelconque créance au titre des instances périmées.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire :
L’arrêt mixte rendu par la présente cour d’appel le 8 mars 2023 a déjà statué sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée à laquelle il a été fait droit par une disposition irrévocable.
La demande d’annulation de l’ordonnance litigieuse est par conséquent sans objet.
Sur les effets de la péremption des instances sociales :
Les parties s’opposent sur l’incidence de la péremption des instances sociales engagées par M. [P] à l’encontre de la CGSSR, l’organisme social considérant que les contestations pour lesquelles le sursis à statuer n’ont plus lieu d’être du fait de la péremption des instances de sorte que sa créance doit être admise tandis que M. [P] considère que la créance litigieuse doit au contraire être rejetée.
Les instances en cours portaient sur la contestation par le débiteur de la créance alléguée par l’organisme social.
Les instances litigieuses ont fait l’objet d’ordonnances de radiation en l’absence de diligences accomplies par les parties aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective.
M. [P] soutient que les diligences incombaient à la CGSSR en sa qualité de créancier sur le fondement des dispositions de l’article L622-23 du code de commerce et considère ainsi que le créancier défaillant est seul responsable de la péremption des instances.
Ce débat est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors qu’il est établi, par la production des huit ordonnances rendues par le président de la chambre sociale le 6 mars 2025, que toutes les instances pendantes devant la présente cour d’appel aux fins de contestation des créances de la CGSSR, sont désormais éteintes du fait de la péremption.
Les instances tendant à contester la créance admise par le juge-commissaire étant frappées de péremption, les contestations n’ont plus lieu d’être mais la péremption des instances ne saurait emporter extinction de la créance litigieuse réclamée par le créancier.
Bien au contraire, la péremption survenue au cours de l’instance d’appel confère au jugement force de chose jugée même s’il n’a pas été notifié en application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile.
Sur la créance litigieuse :
La CGSSR a déclaré une créance globale d’un montant de 55 091 euros.
La CGSSR verse aux débats les titres exécutoires fondant sa créance, à savoir:
— la contrainte n°3649570 d’un montant de 6 761 euros relative aux cotisations concernant la période du 4ème trimestre 2020 ;
— la contrainte n°3657663 d’un montant de 14 149 euros relative aux cotisations concernant la période du 4ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 ;
— le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 21 août 2019, RG 18-828, ayant validé la mise en demeure délivrée le 11 octobre 2017 à M. [P] par la caisse du RSI pour la somme de 3 141 euros ;
— le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 21 août 2019, RG 18-850, ayant validé la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2017 à M. [P] par la aisse du RSI pour la somme de 4 841 euros ;
— le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 26 mars 2020, RG 19-1374 ayant condamné M. [P] au paiement à la CGSSR de la somme de 7187 euros pour la mise en demeure correspondant au 4ème trimestre 2018, outre 500 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 24 juin 2020, RG 19-1822 ayant condamné M. [B] à payer à la CGSSR la somme de 1 270 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 24 juin 2020, RG 19-826 ayant condamné M. [P] à payer la somme de 4 764 euros à la CGSSR correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2018 ;
— le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du du 5 novembre 2020, RG 19-2086 ayant condamné M. [P] à payer à la CGSSR la somme de 1 146 euros pour les cotisations du 2ème trimestre 2019 et 884 euros pour les cotisations du 3ème trimestre 2019, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’arrêt de la chambre sociale de la présente cour d’appel du 8 février 2021 ayant confirmé le jugement du 30 octobre 2019 ayant validé la mise en demeure du 21 mars 2018 pour la somme de 6024 euros et validé la mise en demeure du 21 mars 2018 pour la somme de 1 088 euros, outre 1 088 euros au titre des majorations et cotisations de retard et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance déclarée par la CGSSR est ainsi parfaitement justifiée pour la somme globale réclamée de 55 091 euros qui sera par conséquent admise au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de M. [P].
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la CGSSR la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vidant sa saisine après l’arrêt mixte rendu par la présente cour d’appel le 8 mars 2023 ayant annulé l’ordonnance déférée du 16 novembre 2021 du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ;
Admet la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de M. [U] [P] pour la somme de 55 091 euros concernant le compte TI 974 1410299 ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de M. [P] la créance de la CGSSR d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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