Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°117
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAYG
AFFAIRE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[X] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTMORENCY
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
Me Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. 1001 VIES HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
INTIME
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commisaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2012, la société Coopération et Famille a donné à bail à M. [X] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer principal mensuel de 317,11 euros et des provisions pour charges de 90,08 euros, outre un dépôt de garantie au montant de 317 euros.
Selon l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2018, la société Coopération et Famille a changé de dénomination pour devenir la société 1001 Vies Habitat.
Le 3 avril 2024, la société 1001 Vies Habitat a fait signifier à M. [X] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme en principal de 8 351,40 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [X] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater acquise la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire,
— obtenir en conséquence l’expulsion de M. [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique,
— prononcer la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [X] [T] à lui verser la somme de 14 547,76 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté à juin 2024 inclus,
— condamner M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer sans préjudice des charges à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire jusqu’à son départ définitif, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et plus généralement, les coûts de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2012 entre la société 1001 Vies Habitat et M. [T] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 juin 2024, et dit que le bail étant résilié de plein droit, M. [X] [T] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné en conséquence à M. [X] [T] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA 1001 Vies Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande d’astreinte,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 juin 2024 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail,
— condamné M. [X] [T] à verser à la société la somme de 5 184,80 euros (selon décompte arrêté au 25 juin 2024, terme de juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation,
— condamné M. [X] [T] à verser à la SA 1001 Vies Habitat, l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée à compter du terme de juillet 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [X] [T] à verser à la société la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et de la lettre recommandée avec accusé de réception à 4,38 euros, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant qu’une information par lettre recommandée avec accusé de réception et le coût de l’assignation en date du 29 juillet 2024,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2025, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société1001 Vies Habitat, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en date du 28 novembre 2024 en ce qu’il :
* a condamné M. [X] [T] à lui verser la somme de 5 184,80 euros (décompte arrêté au 25 juin 2024, terme de juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation,
statuant à nouveau, de :
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 27 126,68 euros selon décompte arrêté au 26 février 2025, terme de février 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
M. [T] n’a pas constitué avocat, par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l’appel de la société 1001 Vies Habitat.
L’appel de la société1001 Vies Habitat ne porte que sur le montant de la somme au paiement de laquelle M. [X] [T] a été condamné par le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency. Elle fait valoir que c’est à tort que le locataire a été condamné au paiement de la somme de 5 184,80 euros selon décompte arrêté au 25 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation, alors qu’en réalité il lui est redevable de la somme de 27 126,68 euros selon décompte arrêté au 26 février 2025, terme de février 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation. Elle fait principalement grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’un supplément de loyer de solidarité de 1 520,75 euros à compter de janvier 2024, au motif que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice qu’elle a requis pour contrôler les envois de mise en demeure groupés concernait 'des personnes étrangères à la présente procédure'.
Sur ce,
L’article L 441-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements'.
L’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (……). Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. (….).
A défaut et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. (…). La mise en demeure comporte la reproduction du présent article'.
En l’espèce, la société 1001 Vies Habitat justifie avoir effectué un envoi de mises en demeure groupées contrôlé par un commissaire de justice, ainsi qu’il ressort du procès-verbal que ce dernier a adressé le 31 octobre 2023. Aux termes de ce procès-verbal, le commissaire de justice mentionne avoir pris connaissance de listings relatifs à l’envoi de mises en demeure relatives au supplément de loyer de solidarité, listings qu’il a tamponnés pour certifier que le courrier a été transmis aux personnes concernés.
Le nom de M. [X] [T] figure bien à l’annexe mise en demeure supplément de loyer de solidarité 'non réponse 2024" ligne 1290 du listing.
La société bailleresse produit également copie de la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée le 31 octobre 2023 à M. [X] [T], dont la lecture permet de constater qu’elle répond aux exigences posées à l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation.
En l’absence de réponse, la société 1001 Vies Habitat produit aux débats la lettre qu’elle a adressée le 23 janvier 2024 à M. [X] [T] pour lui exposer le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité qui lui sera appliqué.
La société 1001 Vies Habitat doit être déclarée aussi recevable que bien fondée à appliquer un surloyer de solidarité à M. [X] [T]. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
La société 1001 Vies Habitat verse également aux débats le décompte locatif actualisé au 26 février 2025 de la lecture duquel il ressort que M. [X] [T] lui est redevable de la somme de 27 126,68 euros selon décompte arrêté au 26 février 2025, terme de février 2025 inclus.
M. [X] [T] doit être condamné au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires.
M. [X] [T] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [X] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare la société 1001 Vies Habitat aussi recevable que bien fondée à appliquer un surloyer de solidarité à M. [X] [T],
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en date du 28 novembre 2024 en ce qu’il a condamné M. [X] [T] à verser à la société 1001 Vies Habitat, la somme de 5 184,80 euros selon décompte arrêté au 25 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [T] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 27 126,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 26 février 2025, terme de février 2025 inclus, au titre des loyers, surloyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contestées,
Condamne M. [X] [T] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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