Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 mars 2024, N° 22/01850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 22/01850
APPELANTE :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant
assistée de Me Léa BACLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Eli ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Emma ROUZET de la SELARL ELEOM MONTPELLIER, substituant Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat plaidant
CPAM DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, représentée par son directeur en exercice domiciliée,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Françoise AURAN-VISTE, avocat plaidant
SANDAYA, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 524 027 455, représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Emma ROUZET de la SELARL ELEOM MONTPELLIER, substituant Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, alors qu’elle s’apprêtait à sortir de la caravane qu’elle louait au sein du camping [Etablissement 1] à [Localité 6], Mme [X] [R] a glissé sur le sol de la terrasse de sa caravane.
Mme [E] [J], amie de la requérante, présente sur les lieux a appelé les pompiers pour une prise en charge rapide.
Mme [X] [R] a été hospitalisée du 23 juillet 2020 au 26 juillet 2020 au service orthopédique du centre hospitalier de [Localité 7], pour « une fracture du radius distal gauche à déplacement postérieur associé à un arrachement de la styloïde ulnaire » pour laquelle elle a été opérée le 24 juillet 2020.
Aucune solution amiable n’ayant abouti entre la société Allianz Iard, assureur du camping [Etablissement 2], et Mme [X] [R], cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, lequel a, par ordonnance du 25 janvier 2022, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [S], qui a rendu son rapport le 25 avril 2022.
Par acte du 1er juillet 2022, Mme [X] [R] a assigné la SAS Sandaya, exploitante du camping [Etablissement 1], ainsi que son assureur, la société Allianz Iard, et la CPAM des Hautes-Alpes devant le tribunal judiciaire de Béziers, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déboute Mme [X] [R] et la CPAM des Hautes-Alpes de leurs entières demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens.
Le premier juge relève que Mme [X] [R] semble fonder sa demande à la fois sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle. A ce titre, il retient que les fautes commises dans l’exécution du contrat de location du mobil home relèvent du régime de la responsabilité contractuelle prévu par les articles 1231 et suivants du code civil.
Il constate ensuite que la SAS Sandaya est tenue d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard des usagers de ses installations. En ce sens, il précise que la charge de la preuve d’un manquement à cette obligation incombe au client.
Examinant les éléments de preuve produits, il indique que les attestations produites par Mme [X] [R] ne permettent pas d’établir l’existence d’un état anormal du sol rendant celui-ci dangereux et expliquant l’accident.
Il déboute ainsi Mme [X] [R] et la CPAM des Hautes-Alpes de leurs demandes.
Mme [X] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2024, Mme [X] [R] demande à la cour sur le fondement des articles 1104 et 1242 du code civil de :
Réformer le jugement dont appel ;
Constater que le camping a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Constater que le droit à réparation de Mme [X] [R] en lien avec l’accident dont elle a été victime est total et engage la responsabilité contractuelle du camping ;
Juger que Mme [X] [R] doit être indemnisée intégralement de ses préjudices ;
Condamner solidairement la compagnie d’assurance Allianz et le camping [Etablissement 2] à indemniser l’entier préjudice de Mme [X] [R] sur le fondement des dispositions du code civil ;
Fixer le préjudice extra patrimonial de Mme [X] [R] à la somme de 131.117 euros ;
Condamner solidairement la société Allianz et le camping [Etablissement 2] à payer à Mme [X] [R] la somme de 131.117 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
Condamner solidairement la société Allianz et le camping [Etablissement 2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Mme [X] [R] soutient que le camping [Etablissement 1] a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant d’entretenir le sol de la terrasse litigieuse.
Elle fait ainsi valoir que l’état déplorable du sol ainsi que sa nature huileuse et glissante, à l’origine de sa chute sont démontrés par les attestations produites ainsi que par son dossier médical, qui témoignent de la violence de la chute.
En outre, l’appelante prétend que les intimées ne rapportent pas la preuve de la mise en place de mesures nécessaires en vue d’éviter les chutes des locataires à cet endroit.
Elle affirme également qu’aucune faute d’imprudence ne saurait lui être opposée, étant donné que le sol huileux n’était pas signalé.
L’appelante sollicite alors la liquidation de ses postes de préjudice. Sur ce point, elle soutient notamment subir un préjudice d’agrément ainsi qu’une incidence professionnelle. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’assumer la charge financière des études de sa fille ainée, qui a été contrainte d’arrêter sa scolarité.
Dans leurs dernières conclusions du 30 octobre 2024, la société Allianz Iard et la SAS Sandaya demandent à la cour de :
Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
A titre principal,
Déclarer mal fondé l’appel de Mme [X] [R] formé à l’encontre de la décision rendue le 18 mars 2024 (RG n° 22/01850) par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Déclarer mal fondé l’appel incident de la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône formé à l’encontre de la décision rendue le 18 mars 2024 (RG n° 22/01850) par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Confirmer la décision rendue le 18 mars 2024 (RG n° 22/01850) par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [X] [R] à payer à la société Allianz Iard et à la société Sandaya la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Allianz Iard et la société Sandaya ne sauraient être condamnées à une indemnité qui ne saurait être supérieure à la somme de :
7.018,94 euros au titre des débours,
80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
2.180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
6.000 euros au titre des souffrances endurées,
3.168 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouter Mme [X] [R] du surplus de ses demandes ;
Débouter la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône du surplus de ses demandes.
La société Allianz Iard et la SAS Sandaya soutiennent que cette dernière est tenue d’une obligation de moyen à l’égard des usagers des installations, en vertu de l’article 1242 du code civil. En ce sens, elles affirment que la charge de la preuve de la responsabilité du camping pèse sur l’appelante.
Or, les intimées font valoir que les attestations produites par Mme [X] [R] ne suffisent pas à caractériser un éventuel état anormal du sol. En outre, elles affirment que l’absence de production du rapport des pompiers, le défaut de signalement par Mme [X] [R] de la prétendue nature luisante et glissante à l’hôtelier à son arrivée, ainsi que les déclarations de celle-ci au médecin ayant établi le certificat médical initial ne permettent pas de vérifier les allégations de l’appelante.
Elles prétendent ensuite que la terrasse litigieuse fait l’objet d’un contrôle à l’hivernage et au déshivernage en interne, ainsi qu’entre chaque changement de locataires, et qu’elle a bien été contrôlée avant l’arrivée de l’appelante.
A titre subsidiaire, les intimées sollicitent une limitation du quantum des préjudices allégués.
Sur ce point, elles soutiennent qu’il convient de retenir au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel une base journalière de 20 euros et non pas de 25 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne, elles sollicitent la fixation d’un taux horaire plus juste de 16 euros de l’heure.
Les intimées affirment qu’il ne saurait être alloué à l’appelante une somme supérieure à celle de 200 euros au titre du préjudice esthétique, compte tenu du caractère très peu visible de la cicatrice.
Par ailleurs, elles sollicitent le rejet des demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et des préjudices concernant la fille ainée de Mme [X] [R], en ce qu’elles sont injustifiées.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident fait par la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice ;
Infirmer le jugement prononcé le 18 mars 2024 en ce qu’il a débouté la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son représentant légal en exercice pour obtenir le règlement de ses débours ;
Retenir l’entière responsabilité de la SAS Sandaya sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
La condamner solidairement avec la SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice la somme de 7.018,94 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de la victime, ainsi que les intérêts légaux de cette somme ;
Juger que la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice sera autorisée à prélever poste par poste à due concurrence sur l’indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice corporel à caractère personnel le montant des prestations sociales servies dans l’intérêt de la victime s’élevant selon attestation définitive à la somme de 7.018,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du versement des prestations ;
Condamner la SAS Sandaya solidairement avec la SA Allianz Iard à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice le montant de l’indemnité forfaitaire fixé à la somme de 1.191 euros outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Juger que l’imputation se fera poste par poste ;
Juger que la concluante mise en cause obligatoirement sera dispensée de payer les dépens.
La CPAM reprend les arguments de l’appelant sur le manquement contractuel du camping [Etablissement 2] dans le respect de son obligation de sécurité. Elle lui fait en effet grief de ne pas avoir entretenu le sol de la terrasse litigieuse rendant ainsi cette dernière huileuse et glissante, ce qui est la cause directe de la chute de Mme [R].
Selon elle, l’état du sol anormalement glissant est confirmé par de nombreuses attestations concordantes et circonstanciées. Elle ajoute que le camping n’a pris aucune mesure de nature à assurer la sécurité des usagers, notamment par la pose de tapis, ce qui est de nature à engager sa responsabilité.
Elle demande en conséquence la prise en charge des prestations qu’elle a versées en relation avec l’accident en cause.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS Sandaya
A titre liminaire, il sera observé que Mme [R] engage son action à l’encontre de la SAS Sandaya sur deux fondements en demandant à ce que soit retenue la responsabilité contractuelle de l’intimée tout en sollicitant l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil relatives à la responsabilité délictuelle du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle suppose la reconnaissance de l’existence de relations contractuelles entre les parties et par voie de conséquence d’une possible responsabilité contractuelle. Cela étant, il n’interdit pas au créancier d’une obligation contractuelle de présenter une demande à titre subsidiaire reposant sur un fondement délictuel.
Il s’agira en conséquence d’examiner la demande de Mme [R] à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en présence d’un contrat de location liant l’appelante à la SAS Sandaya, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SAS Sandaya étant prise en sa qualité de gardienne de la terrasse à l’origine du dommage.
— Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que Mme [R] et la SAS Sandaya sont liées par un contrat portant sur la location d’un mobil home.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la SAS Sandaya est tenue d’une obligation de sécurité de moyen et si Mme [R] peut engager une action de nature à mettre en cause la responsabilité de cette société, il lui appartient d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain.
Il s’agit dès lors pour Mme [R] de démontrer que la SAS Sandaya n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque prévisible pour les usagers du mobil home.
Au cas d’espèce, le 23 juillet 2020 alors qu’elle s’apprêtait à sortir du mobil home loué au sein du camping [Etablissement 1] à [Localité 6], Mme [X] [R] a glissé sur le sol de la terrasse attenante et s’est fracturée le radius distal gauche.
Elle explique sa chute par l’état de dangerosité de la terrasse qu’elle décrit comme étant huileuse et glissante.
Elle produit en ce sens plusieurs attestations ainsi rédigées :
Mme [Z] [K], également présente dans le camping sur la période considérée, explique avoir constaté que « la terrasse avait des tâches foncées sur le bois notamment là où Mme [R] était tombée » ;
Mme [E] [J], présente au moment de la chute, explique que « Mme [R] [X] a glissé de sa hauteur alors que le sol était glissant » ;
Mme [B] [N] [F] indique avoir fréquenté le camping [Etablissement 3] à [Localité 6] et avoir pu constater un manque d’entretien des mobil homes et surtout des terrasses ;
Mme [T] [V], témoin de l’accident, indique dans une première attestation l’avoir vu « glisser sur la terrasse en bois du mobil home », puis dans un second témoignage, elle précise que le sol était glissant pour avoir remarqué une grande auréole huilée sur la terrasse tout en témoignant de la dangerosité de la terrasse qu’elle décrit comme étant glissante et mal entretenue sans que le camping ne prenne aucune mesure pour éviter cette chute, et enfin dans une troisième attestation, elle ajoute que « le sol était luisant et le bois sur la terrasse du mobil home transpirait tellement qu’il était glissant. Je suis déjà partie en camping et je n’ai jamais vu une terrasse aussi glissante et mal entretenue. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que le sol était glissant et dangereux. Un revêtement anti-dérapant et un entretien régulier aurait évité cela ».
En premier lieu, la cour observe que le premier témoignage de Mme [V], qui ne faisait nullement état de la nature glissante et dangereuse de la terrasse, s’est enrichi postérieurement à la décision du premier juge par la production de deux attestations complémentaires établies le 15 avril 2024, qui précisent avec force de détails la dangerosité manifeste de la terrasse, un défaut d’entretien notable ainsi que la carence du camping dans la prise de mesures utiles à assurer la sécurité des usagers.
Ces deux témoignages complémentaires, qui paraissent de circonstances, ne suffisent pas à établir un défaut de sécurité imputable au camping en l’absence d’élément de preuve objectif.
Comme l’a indiqué le premier juge, les premières attestations produites sont succinctes et ne mettent nullement en évidence l’état anormal du sol. L’enrichissement apportée par Mme [V] à son premier témoignage est tardif pour s’avérer probant et emporter la conviction de la cour en l’absence d’élément complémentaire.
A cet égard, l’appelante ne produit pas le rapport d’intervention des pompiers, qui aurait pu conforter la version soutenue par Mme [R], alors que Mme [V] indique précisément dans sa troisième attestation que les pompiers ont constaté « que le sol était glissant et dangereux ».
Par ailleurs, il n’est nullement justifié que la résidente a signalé au camping lors de son entrée dans les lieux l’état délabré de la terrasse ou encore sa nature particulièrement glissante, ce qui aurait pu être légitime au vu des détails donnés par Mme [V].
Enfin, dans l’hypothèse où le sol présentait des « tâches foncées » comme évoquée par Mme [K], il n’est nullement établi que celles-ci rendaient le sol glissant, ni que leur présence traduit un manquement du camping à son obligation de sécurité et d’entretien dès lors que l’origine de ces tâches n’est nullement établie.
Au vu des éléments susvisés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu un manquement de la SAS Sandaya à son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire.
— sur la responsabilité délictuelle
L’article 1242 du code civil dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
La preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit caractérisée une anormalité de cette chose à l’origine du dommage. Cette anormalité de la chose peut notamment résulter de son état ou de sa position. L’existence d’une dangerosité ou anormalité de la chose doit s’apprécier au jour où le dommage s’est réalisé. Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe par conséquent à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi. Il suffit en revanche qu’elle établisse que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Comme indiqué précédemment, Mme [R] ne démontre pas que la terrasse présentait, au moment de l’accident, une anormalité tenant à son état ou à sa position en l’absence d’éléments de preuve suffisamment probants.
Il convient en conséquence de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de
première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [R] au paiement de la somme totale de 2.500 euros. La CPAM des Hautes-Alpes sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [R] de ses demandes fondées sur l’article 1242 du code civil,
Condamne Mme [X] [R] à payer à la société Allianz Iard et la SAS Sandaya la somme totale de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM des Hautes-Alpes de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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