Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 déc. 2024, n° 21/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2020, N° 2018007398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. SAULAVRIL c/ S.A.R.L. TCS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/01013 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2J3
S.A.R.L. SAULAVRIL
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. TCS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018007398.
APPELANTE
S.A.R.L. SAULAVRIL prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TCS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Saulavril, qui exerce une activité d’agence matrimoniale sous l’enseigne «Fidelio », a souhaité disposer d’une solution de téléphonie (notamment d’un serveur et d’un boîtier) suite à un démarchage effectué en décembre 2016, par un un salarié de la société T.C.S, spécialisée en télécommunication.
Elle s’est engagée dans une opération tripartie impliquant plusieurs contrats dont un contrat de location financière.
C’est ainsi qu’elle a signé les contrats suivants :
— le 12 décembre 2016, avec la société LOCAM, un contrat de location longue durée relatif à un serveur,un poste premium, un boîtier, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 342 euros TTC chacun,
— le même jour,avec la société TCS, un bon de commande du matériel loué par la société LOCAM.
Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 19 janvier 2017, lequel ne contient aucune observation.
La société Saulavril s’est plainte, auprès de la société T.C.S, de plusieurs désordres et dysfonctionnements affectant, selon elle, le matériel installé (notamment une impossibilité de répondre aux appels entrants, de faire un transfert d’appel et d’écouter ses messages sur son téléphone fixe).
La société Saulavril a cessé de payer les loyers à compter de décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2018, la société Saulavril
indiquait à la société T.C.S. qu’elle considérait le contrat du 12 décembre 2016 comme nul et non avenu, ajoutant qu’elle arrêtait de payer les loyers auprès de la société LOCAM.
Compte tenu des impayés, la société LOCAM a adressé le 8 mai 2018 à la société Saulavril, une mise en demeure d’avoir à régler le montant des loyers échus au mois de mars 2018 indiquant qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
La société LOCAM a sollicité une ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, le président du tribunal de commerce d’Aix-en -Provence faisait injonction à la société Saulavril de payer à la société LOCAM la somme de 6.156 euros en principal, outre celle de 615,60 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée par acte d’huissier du 3 août 2018 à la société Saulavril, laquelle formait opposition devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société Saulavril faisait assigner le 10 octobre 2019 la société TCS aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société LOCAM.
Par jugement prononcé le 10 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté la demande formée par la société TCS de nullité de l’appel en garantie,
— condamné la société Saulavril à payer à la société LOCAM la somme globale due en cas de résiliation anticipée du contrat, soit 6.771,6 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2018,
— dit que les intérêts porteront intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Saulavril à payer à la SAS LOCAM une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Saulavril de sa demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamné la société Saulavril à payer à la Société TCS une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes formulées par les différentes parties en la présente instance,
— condamné la société Saulavril aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 157,14 euros, dont T.V.A. 26,19 euros, ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 35,21 euros, dont TVA. 5,87 euros
Le 21 janvier 2021, la société Saulavril a formé un appel en intimant les sociétés LOCAM et TCS.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : '(…) L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle :
— condamne la société Saulavril à payer à la S.A.S LOCAM la somme globale due en cas de résiliation anticipée du contrat, soit 6.771,6 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2018,
— dit que les intérêts porteront intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la société Saulavril à payer à la S.A.S. LOCAM une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Saulavril de sa demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamne la société Saulavril à payer à la société T.C.S. une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes les autres demandes formulées par les différentes parties en la présente instance,
— condamne la Société Saulavril aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Saulavril demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
— déclarer régulier, recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Saulavril à l’encontre du jugement,
in limine litis,
— débouter la Société T.C.S. de son appel incident et confirmer le jugement en ce que l’exception de nullité soulevée par la société T.C.S. a été écartée,
sur le fond,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Saulavril de sa demande d’être relevée et garantie par la Société T.C.S. des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS LOCAM,
en conséquence,
— condamner la société T.C.S. à relever et garantir la société Saulavril des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS LOCAM compte tenu de la violation par la société T.C.S. de ses obligations contractuelles envers la société Saulavril,
à titre subsidiaire,
— procéder à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 et 288 du code de procédure
civile, au besoin, par expertise graphologique, dans l’hypothèse où la société T.C.S. viendrait
à nier que son préposé, M. [U] [B], est l’auteur de la mention manuscrite portée sur la pièce 4 ' état des lieux ' communiquée par la société Saulavril,
— condamner la société T.C.S. à payer à la société Saulavril la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 , la société TCS demande à la cour de :
vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, 1103 du code civil,
in limine litis et à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 10 octobre 2009 à la société TCS, à la demande de la société Saulavril,
et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 octobre 2019 à la société TCS,
à titre subsidiaire :
— déclarer la société Saulavril irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société Saulavril à payer à la société TCS la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saulavril aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021 , la société LOCAM demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— condamner la société Saulavril à payer à la S.A.S. LOCAM la somme globale due en cas de résiliation anticipée du contrat, soit 6.771,6 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la société Saulavril à payer à la S.A.S. LOCAM une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel
MOTIFS
1-sur l’exception de nullité de l’assignation du le 10 octobre 2019 de mise en cause de la société TCS par la société Saulavril
Selon l’article 56 2° du code de procédure civile :L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
L’article 114 du même code ajoute :Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du code de procédure civile précise les mentions obligatoires et les conditions de validité spécifiques de l’assignation, dont un exposé des moyens de fait et de droit à l’appui de la prétention.
Il est de principe que toute assignation ne comportant pas les mentions ci-dessus est frappée de nullité pour vice de forme mais que la nullité ne sera encourue que si la preuve que l’omission a causé un grief est rapportée (114 du code de procédure civile).
La société TCS se prévaut d’une exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 octobre 2019, aux fins d’appel en garantie, en précisant que ladite assignation est dépourvue de toute motivation en droit. Sur le grief subi en lien avec ce défaut de motivation, la société TCS affirme qu’elle a été contrainte d’émettre des suppositions afin de tenter de se défendre.
Pour la société Saulavril, cette exception de nullité doit être rejetée, précisant que non seulement l’assignation litigieuse comprend bien ses moyens de fait et de droit, mais, qu’en outre, la société TCS, qui a pu se défendre, ne démontre aucun grief.
En l’espèce,il appartient à la société TCS, demanderesse à la nullité de l’assignation du 10 octobre 2019 de démontrer le bien-fondé de son exception de nullité.
Or, la lecture du jugement déféré à la cour montre que la société TCS a parfaitement pu se défendre en fait et en droit au point que le tribunal a estimé devoir lui donner gain de cause en rejetant l’appel en garantie dirigé contre elle. Le tribunal a ainsi relevé que la société Saulavril faisait état de manquements contractuels de la société TCS et qu’elle se prévalait de griefs tirés d’un problème de mutation des abonnements, des retards de réabonnement, de dysfonctionnements de connexion. Le tribunal a ensuite repris les arguments de la société TCS sur le fait que celle-ci avait gracieusement accepté d’assister la société Saulavril auprès de son fournisseur d’accès, la société Orange et qu’elle n’avait dés lors pas commis de faute contractuelle.
En l’espèce, la société TCS échoue à établir le grief causé par le défaut de motivation en droit allégué.
Confirmant le jugement, la cour rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Saulavril.
2-sur les demandes en paiement de la société LOCAM
Vu les articles 1353 et 1103 du code civil,
Le jugement du 10 décembre 2020 a condamné la société Saulavril à payer à la S.A.S. LOCAM la somme globale due en cas de résiliation anticipée du contrat, soit 6.771,6 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2018.
Ce même jugement a également dit que les intérêts porteront intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Tant la société LOCAM que la société TCS sollicitent la confirmation des chefs de jugement précédents. De son côté, l’appelante ne critique plus, dans ses dernières conclusions, ledits chefs de jugement.
Ainsi, la cour confirme les deux chefs de jugement précédemment énoncés.
3-sur l’appel en garantie formé par la société locataire contre la société fournisseuse
Vu les article 1103 et 1231-1 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile,
La société Saulavril invoque la responsabilité contractuelle de la société TCS. Elle estime que cette dernière a commis plusieurs fautes contractuelles à son encontre, en particulier un manquement à son obligation de conseil. Pour elle, le préjudice en lien avec cette faute réside dans les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM.
Sur les manquements contractuels de la société T.C.S, la société Saulavril précise que cette dernière était redevable de prestations et d’un devoir de conseil concernant l’installation de la téléphonie. Elle ajoute que les matériels loués n’ont été d’aucune utilité en raison des dysfonctionnements presque constants qu’elle a rencontrés, qui ont fortement perturbé l’exercice de son activité. La société Saulavril fait enfin valoir que la société T.C.S. avait une mission de réaliser une opération de migration des lignes auprès de la société Orange et devait donc respecter son engagement contractuel, ce qu’elle n’a pas fait.
La société TCS nie tout manquement contractuel. Elle affirme que tous les faits dont se plaint la société Saulavril relèvent de la seule compétence de la société Orange, que le bon de commande ne fait état que d’une installation téléphonique, que l’abonnement téléphonique incombait à la société Orange, que si cette dernière n’a pas procédé à la modification de l’abonnement aussi rapidement que souhaité, elle ne peut en être tenue pour responsable. La société TCS prétend encore qu’aucun mandat ne lui a été confié par la société Saulavril pour procéder à la modification de l’abonnement et que si elle est intervenue, il ne s’agissait que d’une assistance gracieuse dans les démarches à effectuer auprès de Orange.
En l’espèce, en premier lieu, le bon de commande conclu le 12 décembre 2016, entre la société Saulavril et la société TCS ne fait état que de la livraison d’un matériel de téléphonie et n’indique nullement que des prestations non matérielles consistant en des changements de formules d’abonnements ou de migrations vers un opérateur téléphonique quelconque auraient été mises à la charge de cette dernière.
En outre, les différents procès-verbaux (de livraison et de conformité, de réception) ne font pas non plus état de l’existence de telles prestations à la charge de la société TCS.
Il est exact qu’un document pré-imprimé fourni par la société TCS, intitulé 'état des lieux', comporte la mention suivante : ' Démarches de migration de vos lignes fixes, fax, internet et mobiles effectuées par mes soins » et que la société TCS ne conteste aucunement que c’est l’un de ses commerciaux qui est l’auteur de ladite mention manuscrite. Cependant, la cour relève que ce document n’est pas de nature à engager contractuellement la société TCS, quant aux démarches de migrations, ce dernier n’étant pas signé par la société TCS, ne comportant pas le tampon de cette dernière et ne précisant pas qu’il aurait une valeur contractuelle.
Par ailleurs, s’il ressort de différents échanges de courriels, entre les sociétés Saulavril et TCS, que cette dernière a tenté d’aider la première à adapter son abonnement auprès de la société Orange, ces échanges ne permettent cependant pas de démontrer avec certitude que la société TCS avait souscrit un engagement contractuel sur ce point. Comme le tribunal l’a fait remarquer, il est tout au plus établi que la société TCS a fourni un accompagnement gracieux à la société Saulavril , en lui donnant quelques conseils et en lui remettant certains documents.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme à tort la société Saulavril, il n’est nullement démontré que la société TCS s’était engagée à effectuer elle-même les démarches de migration des lignes fixes, fax, internet et mobiles de l’appelante.
En conséquence, il ne saurait être reproché à la société TCS d’avoir commis un manquement contractuel quant à la migration des lignes de téléphonie de la société Saulavril.
Par ailleurs, de façon plus générale, la société Saulavril échoue à démontrer le fait que, en raison de pannes et dysfonctionnements techniques,les matériels loués n’auraient été d’aucune utilité en raison des dysfonctionnements presque constants qu’elle aurait rencontrés, qui auraient fortement perturbé l’exercice de son activité. Elle ne verse en effet aucune pièce objective attestant de la nécessité de remplacer le matériel commandé ou de le réparer, aucun bon d’intervention d’un technicien. Elle produit en revanche des courriels,rédigés par elle-même, dans lesquels elle se plaint essentiellement de problèmes de démarches à effectuer auprès de la société Orange. Or, il convient de rappeler que la cour a estimé que de telles démarches, de migrations ou de réabonnement auprès d’Orange, n’incombaient pas à la société TCS.
S’agissant de la question du devoir de conseil de la société TCS, la société Saulavril n’établit pas non plus un manquement de cette dernière. Il ne ressort en effet ni de ses explications, ni de ses pièces, que la société TCS aurait omis de s’informer sur ses besoins ou lui aurait donné de mauvais conseils quant à l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en était prévue. Encore une fois, il résulte seulement des pièces que la société Saulavril a rencontré des difficultés pour adapter ses abonnements souscrits auprès de la société Orange et ce alors même que la société TCS n’était chargée d’aucune mission contractuelle concernant les rapports de la société Saulavril avec le fournisseur d’accès Orange. Il n’est enfin nullement caractérisé le fait que le matériel livré ne pouvait pas être pris en charge par Orange et que la société Saulavril aurait donc manqué à son devoir de conseil sur ce point.
Les fautes contractuelles reprochées à la société TCS ne sont pas suffisamment démontrées.
Dès lors, la société Saulavril échoue à démontrer qu’elle serait bien fondée à demander à ce qu la société T.C.S. soit condamnée à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM par le jugement du 10 décembre 2020.
La société Saulavril demande, à titre subsidiaire, que la cour procède à la vérification d’écriture de la mention manuscrite particulière apposée sur l’état des lieux.
Cependant, cette vérification d’écriture ne serait d’aucune utilité pour la résolution du litige. La cour a en effet estimé que la société TCS ne niait pas que son commercial était bien l’auteur de la mention litigieuse et que l’état des lieux n’avait aucune valeur contractuelle et n’engageait pas la société TCS à réaliser une quelconque migration des lignes de la société Saulavril auprès de Orange. Il y a lieu de rappeler que selon l’article 287 du code de procédure civile, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Tel est le cas en l’espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la société Saulavril de son appel en garantie contre la société TCS en ces termes :'débouté la société Saulavril de sa demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge'.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il rejette la demande subsidiaire de la société Saulavril de vérification d’écriture.
4-sur les frais du procès
Dès lors que les demandes formulées par la société appelante à hauteur d’appel, sont toutes rejetées, le jugement de première instance est infirmé concernant le sort des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Saulavril est condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros à la société LOCAM et d’une indemnité de 1500 euros à la société TCS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamne la société Saulavril à payer à chacune des sociétés intimées (LOCAM et TCS) la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Saulavril aux entiers dépens exposés en appel par les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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