Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 févr. 2026, n° 22/06864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2022, N° 19/02460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 22/06864 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2K
[V]
C/
Société [1]
Association ASSOCIATION [2]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Septembre 2022
RG : 19/02460
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
[Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
ASSOCIATION [2]
[Adresse 2]
[Localité 2] / BELGIQUE
représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
* *
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 3] du 22 septembre 2022 ;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat de Mme [V] du 12 OCTOBRE 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;
Vu les conclusions de Mme [V] remises au greffe de la cour le 12 février 2026 par lesquelles elle se désiste de son appel et demande de constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour ;
Vu les conclusions de l’association [2] remises au greffe de la cour le 12 février 2026 par lesquelles elle demande de :
révoquer l’ordonnance de clôture,
constater le désistement de Mme [V] et son acceptation par l’association [2],
déclarer parfait le désistement d’appel
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens exposés en appel ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Vu l’article 914-4 du code de procédure civile ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
En considération de l’accord des parties qui se désistent pour l’une de son appel principal et pour l’autre accepte le désistement d’appel, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de constater le désistement d’appel.
En considération de l’accord des parties, chacune gardera à sa charge les dépens et frais qu’elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Catherine Mailhes, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Révoquons l’ordonnance de clôture ;
Déclarons parfait le désistement d’appel de Mme [V] ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais qu’elles ont exposés en appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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