Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 23/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2023, N° 20/516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/36
RG 23/02077
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYKL
[N] [D] [S] [I]
C/
S.A.R.L. [2]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
— Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
— Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 11 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/516.
APPELANTE
Madame [N] [D] [S] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[7], demeurant [Adresse 10]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [I], employée par la société [4] en qualité d’ambulancière, depuis le 15 mai 2015, a été victime le 28 septembre 2015 d’un accident de travail que la [6] a pris en charge le 13 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclarée consolidée à la date du 31 décembre 2018, puis a fixé le 29 janvier 2019 à 21% son taux d’incapacité permanente.
Mme [I] a été licenciée le 31 janvier 2019 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 2 avril 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
* déclaré sans objet la demande de déclaration de jugement commun et opposable à la [6],
* condamné Mme [I] à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I], sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 28 septembre 2015 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
* ordonner la majoration du taux de rente,
* ordonner une expertise médicale,
* lui allouer une provision de 5 000 euros,
* déclarer le 'jugement’ commun et opposable à la [6],
* débouter la société [4] de ses demandes,
* condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par l’avis de fixation dont elle a accusé réception le 30 avril 2024, la [5], n’a pas été représentée à l’audience et n’a pas davantage sollicité régulièrement une dispense de comparution.
MOTIFS
Pour débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, les premiers juges ont retenu que la matérialité des faits n’est pas remise en cause et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la conscience du danger par l’employeur et de la prise de mesures nécessaires pour éviter la réalisation de ce danger, alors que s’il résulte des témoignages que le chien était régulièrement présent au sein des locaux des ambulances, attaché avec une laisse, rien ne vient corroborer ses dires qu’il s’agissait du chien du gérant de la société, et elle ne démontre pas en quoi l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il représentait.
Exposé des moyens des parties
L’appelante argue avoir chuté à cause de la laisse du chien de race berger allemand qui se trouvait attaché dans le local affecté au personnel et aux heures de travail de celui-ci depuis un certain temps pour soutenir que cette situation démontre par elle-même que l’employeur aurait dû à l’évidence avoir conscience qu’un chien de ce type attaché à une laisse au temps et en un lieu où son personnel exerce le métier d’ambulancier constitue de façon pragmatique un réel danger.
Relevant que l’employeur n’a jamais démontré avoir mis en place un système de sécurité pour ses salariés alors que la présence du chien dans les locaux affectés au travail ne peut valablement être contestée et résulte de sa déclaration d’accident du travail et des témoignages dont elle se prévaut, elle argue que cette seule situation démontre par elle-même la conscience du danger qu’aurait dû avoir une personne normalement prévenante pour son personnel dans son lieu de travail.
Son employeur conteste qu’une faute inexcusable puisse lui être imputée, soutenant qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable, alors que sa salariée indique être tombée à cause de la laisse d’un chien. Il argue que l’accident du travail en lui-même ainsi que le manquement à l’obligation de sécurité ne suffisent plus à établir l’existence d’une faute inexcusable, que la preuve n’est pas rapportée que ce chien lui appartenait, ni qu’il avait conscience du fait qu’une laisse aurait pu faire tomber une salariée.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il incombe ensuite à employeur de justifier qu’il a rempli son obligation légale de sécurité en évaluant les risques et en définissant des mesures de prévention.
La conscience par l’employeur du risque auquel le salarié a été exposé s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de l’accident du travail démontrées.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 30 septembre 2015, remplie par le cabinet comptable de l’employeur, mentionne que le 28 septembre 2015, à 19h45, Mme [I], lors du rangement de documents, sur son lieu habituel de travail, est 'tombée à cause de la laisse d’un chien qui s’est entourée autour de son pied', qu’elle travaillait cet après midi là de 16 h00 à 20h00, et qu’elle s’est blessée au coude.
Il n’est pas fait mention de la présence d’un témoin.
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste, daté du 28 septembre 2015, mentionne: 'chute de sa hauteur, fracture tête radiale droite'.
Aucune des attestations versées aux débats n’émane d’un témoin direct de l’accident du travail.
S’il résulte de la déclaration d’accident du travail que la salariée est tombée, de sa hauteur, après que la laisse d’un chien se soit entourée autour de son pied, pour autant elle ne précise pas l’identité du propriétaire de ce chien, et surtout ne mentionne pas la présence d’un témoin.
S’il résulte des attestations établies par des membres de la famille de Mme [I] (son compagnon, sa fille) qu’un chien, dont la propriété est attribuée au gérant de la société employeur, mais sans qu’il soit précisé pourquoi, a été vu plusieurs fois, attaché à une laisse dans le local de l’entreprise, et des attestations de Mmes [X] et [E], clientes du restaurant situé à côté des locaux des ambulances que, le soir, ces témoins ont également aperçu, en se garant sur le parking, un chien attaché dans les dits locaux, pour autant Mme [I] ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément autre que ses propros, relatés par des témoins indirects, qu’elle a sollicitées pour établir une attestation (son compagnon et ses filles [T] et [L] [H]) sur les circonstances de son accident du travail.
Or il lui incombe d’établir autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de son accident du travail, soit en l’espèce que le gérant de la société employeur était en réalité le propriétaire de ce chien, ou l’avait attaché dans les locaux de l’entreprise en un lieu de passage du personnel, pour faire ressortir le lien existant entre le manquement à une obligation de sécurité de l’employeur et son accident du travail.
Les circonstances exactes de l’accident du travail ne peuvent être établies par les seules déclarations de Mme [I] et des témoignages indirects reprenant en réalité les déclarations qu’elle a pu faire. Elle ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément lui permettant de considérer que sa chute lors de son accident du travail est en lien avec la laisse d’un chien attaché dans le local de l’entreprise par son employeur.
La seule mention dans la déclaration d’accident du travail, qui n’a pas été remplie par l’employeur lui-même, d’une laisse l’ayant entravée dans sa progression, est insuffisante à établir ce fait.
Les circonstances de l’accident du travail ne sont donc pas suffisamment déterminées pour que la cour puisse considérer que l’employeur avait attaché ce jour là un chien avec sa laisse dans les locaux de l’entreprise, et qu’il aurait dû, de ce seul fait, avoir conscience d’exposer ses salariés à un risque (de chute) qui s’est réalisé lors de l’accident du travail, qu’il n’avait pas prévenu.
Il s’ensuit que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son accident du travail du 28 septembre 2015 a pour cause une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé.
Succombant en son appel, Mme [I] doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [3] [Adresse 9] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [K] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel, au bénéfice de la société [4] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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