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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 24/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06331 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2SV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon au fond N° RG 23/02831 du 06 juin 2024
[W]
C/
S.A.S.U. FCP FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [K] [W] épouse [T]
née le 06 Juin 1987 à [Localité 4] (07)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Maxime MARTHELET de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2585
INTIMÉE :
La société FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE (FCP) , SASU au capital de 80 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 790 373 682, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné Mme [K] [W] à payer à la société Froid Chauffage Plomberie la somme de 5.157,50 € HT, outre TVA à 10 %, au titre des travaux réalisés ;
Condamné Mme [K] [W] à payer à la société Froid Chauffage Plomberie la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté la Froid Chauffage Plomberie de ses autres demandes.
Mme [K] [W] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 30 juillet 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 janvier 2025, la société Froid Chauffage Plomberie (FCP) demande :
d’ordonner la radiation de l’appel de Madame [W],
de condamner Mme [W] à payer à la société FCP, la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par soit-transmis du greffe du 27 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 19 février 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 février 2025, Mme [K], [F], [G] [W] épouse [T] demande de :
Rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Rejeter le surplus des demandes la société Froid Chauffage Plomberie.
A titre subsidiaire,
Permettre la consignation ou le séquestre des sommes à la CARPA, sous un échéancier de 24 mois ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande indemnitaire dirigée contre Mme [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
Par message au RPVA le 24 février 2025, il a été demandé au conseil de l’intimée la signification de la décision attaquée.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
La société intimée invoque le non-règlement des condamnations.
Mme [W] invoque les conséquences manifestement excessives qu’entraineraient l’exécution de la décision et fait valoir :
être en cours de séparation et ne pouvoir régler malheureusement la somme pour laquelle elle a été condamnée, si peu importante soit elle, sans devoir liquider judiciairement sa société ;
ne pouvoir se verser son salaire depuis le mois de décembre 2024 et devoir se faire aider par sa famille et des amis pour simplement survivre ;
avoir des enfants à charge et un crédit immobilier avec des échéances de 2.500 €.
Elle invoque également des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et l’absence de démonstration et qu’en cas d’infirmation le créancier, société de BTP qui a réalisé un chiffre d’affaires de 9.000 € en 2023 alors que le secteur est en difficulté, disposerait des capacités suffisantes pour la rembourser.
Par conséquent, l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation économique de Madame [W] mais également de la situation économique du créancier.
Sur ce,
Au préalable, il est rappelé que selon l’article 523 du Code de procédure civile : 'Les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Le conseiller de la mise en état n’a pas donc pas compétence pour connaître d’une demande de consignation ou de séquestre, la demande ne pouvant être présentée que devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé.
La SASU FCP a justifié de la signification du jugement dont appel, par acte du 1er juillet 2024.
Mme [W] produit des relevés de décembre 2024 et janvier 2025 d’un compte bancaire ouvert auprès de Monabanq, et des quittances de loyer au titre des mois de septembre à décembre 2024 (110 € mensuels) concernant un logement [Adresse 1] loué à M. [I] et à Mme [K] [T].
Le paiement des loyers ne se retrouve pas dans les deux relevés de compte produits et selon ses conclusions, l’appelante habite à [Localité 4].
Mme [W] produit par ailleurs un tableau mensuel de ses charges mentionnant notamment un crédit immobilier de 2 400 € avec un total de charges de 4 269 € et au titre des revenus un salaire de 2 500 €,une pension alimentaire de 800 € et un 'loyer MTG’ de 850 €.
Ce tableau n’est accompagné que d’un appel de fonds de charges de copropriété, d’une facture d’eau d’une facture d’électricité, facture de scolarité d’un enfant outre une relance de la direction générale des finances publiques au titre du paiement de la taxe d’habitation.
Mme [W] ne renseigne que partiellement sur sa situation et ne peut de bonne foi invoquer la charge d’un loyer d’un logement alors qu’elle est manifestement domiciliée dans un logement dont elle est propriétaire. Elle indique ne pas se verser de salaire mais en mentionne un dans son tableau, ne communique aucun avis d’imposition sur les revenus.
Au surplus, le chiffre d’affaires de l’intimée n’est pas selon les chiffres insérés dans les conclusions de l’appelante de 9.000 € en 2023 mais de 9,39 K €.
Mme [W] ne démontre pas ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombante, Mme [W] est condamnée au paiement de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons Mme [K] [W] aux dépens et à payer à la société Froid Chauffage Plomberie la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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