Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2023, N° 22/04367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/04367
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 9]
[Adresse 9] (Algérie)
Représenté par Me Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
Ayant pour avocat plaidant Me Armand COULON de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [S] était notamment titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la Banque postale : un compte courant postal (CCP) no [XXXXXXXXXX04] et un plan d’épargne-logement (PEL) no [XXXXXXXXXX05].
En exécution d’une ordonnance du juge de 1'exécution du tribunal de grande instance d’Orléans du 7 juillet 2016, [G] [S], épouse d'[F] [S], a fait pratiquer le 18 juillet 2016 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque postale, pour garantie d’une créance évaluée à la somme de 75 000 euros. Cette saisie conservatoire a rendu indisponible la somme de 51 762,96 euros au crédit du compte CCP susvisé.
En exécution d’une ordonnance du même juge de l’exécution du 4 août 2016, [G] [S] née [J] a fait pratiquer le 11 août 2016 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque postale, pour garantie de la même créance. Cette seconde saisie conservatoire a rendu indisponible la somme de 41 450 euros au crédit du PEL susmentionné.
Par lettre du 11 décembre 2017, la Banque postale a informé [F] [S] que la somme de 51 762,96 euros au crédit du compte CCP avait été débitée le 19 juillet 2016 au profit de l’huissier de justice, concernant la « saisie-attribution » no 1953231.
Au 2 janvier 2018, le compte CCP no [XXXXXXXXXX04] était créditeur à hauteur de la somme de 51,72 euros et le PEL no [XXXXXXXXXX05] pour 43 038,50 euros. Au 22 juin 2018, le solde de ce compte CCP est nul, avec mention d’une clôture qui serait intervenue le 14 juin 2018.
Le 6 août 2018, [F] [S] a adressé les pièces complémentaires réclamées par la Banque postale le 12 juillet 2018, à la suite de sa demande de clôture de ses comptes d’épargne.
Par jugement en date du 29 juin 2020, non frappé d’appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a validé les deux saisies conservatoires de créance à concurrence de la somme de 19 743,36 euros et a ordonné leur mainlevée pour le surplus.
Le 29 septembre 2020, maître [O], huissier de justice instrumentaire, a précisé au conseil d'[F] [S] avoir signifié une mainlevée partielle des saisies conservatoires le 3 septembre 2020 à la Banque postale, à la suite de la signification au débiteur, en Algérie, du jugement du 29 juin 2020, et a adressé un formulaire d’acquiescement aux deux saisies. [F] [S] a signé ce formulaire le 1er octobre 2020.
Au 14 décembre 2020, la somme de 44 949,01 euros figurait au crédit du compte relais no [XXXXXXXXXX07] d'[F] [S], ouvert à la suite de la seconde saisie conservatoire et de la clôture du PEL no [XXXXXXXXXX05].
Par exploit en date du 5 avril 2022, [F] [S] a assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit enjoint à la banque, sous astreinte, de clôturer son compte CCP no [XXXXXXXXXX04] dont le solde est de 32 403,03 euros et son compte relais no [XXXXXXXXXX07] dont le solde est au 14 décembre 2020 de 44 949,01 euros et de virer ces soldes créditeurs sur le compte CARPA détenu par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles et, à défaut, sur le compte bancaire no [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Société générale à [Localité 10] (Algérie). Il sollicite, en outre la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 9 mai 2022, la somme de 44 904,06 euros, qui était au crédit du compte relais no [XXXXXXXXXX07], a été virée sur le compte d'[F] [S] ouvert en Algérie.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [F] [S] de sa demande principale ;
' Condamné la Banque postale à payer à [F] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' Condamné la Banque postale aux dépens, ainsi qu’à payer à [F] [S] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 15 janvier 2024, [F] [S] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, [F] [S] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [S] [F] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 28 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [F] de sa demande principale, à savoir « Condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 32.019,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 »
Et, statuant à nouveau :
Condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 32019,60 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 Avril 2022.
Condamner la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231.1 du code civil.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Banque Postale au paiement de la somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner au paiement de la somme de 3600 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 28 novembre 2023 en ce qu’il :
« CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à M. [F] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [F] [S] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ».
Statuant à nouveau :
JUGER que LA BANQUE POSTALE a fait droit aux demandes de clôture et de virement du solde du CCP n°[XXXXXXXXXX04] et du compte épargne n°[XXXXXXXXXX07] de telle sorte que ces demandes sont sans objet,
JUGER que LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de LA BANQUE POSTALE,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’audience fixée au 2 décembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la restitution du solde du compte courant postal :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le tribunal a exactement constaté que la somme de 51 762,96 euros déposée sur le compte courant postal no [XXXXXXXXXX04] a été rendue indisponible par la saisie conservatoire de créance réalisée le 18 juillet 2016. Cette saisie a été validée le 29 juin 2020 à concurrence de la somme de 19 743,36 euros et mainlevée en a été ordonnée pour le surplus.
Il incombe donc à la Banque postale de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation de restituer la différence, soit 32 019,60 euros, à [F] [S].
L’intimée maintient que la somme de 51 762,96 euros a été débitée du compte le 19 juillet 2016 au profit de l’huissier saisissant. Comme l’énoncent justement les premiers juges, elle ne pouvait se départir de ces fonds alors qu’ils étaient indisponibles. Le payement ainsi allégué n’est pas libératoire à l’égard d'[F] [S].
Quoi qu’il en soit, le versement de ladite somme de 51 762,96 euros entre les mains de l’huissier est réfuté par l’appelant qui produit en cause d’appel la réponse reçue de maître [O]. Celui-ci confirme qu’il a perçu la somme de 19 743,36 euros à la suite de la décision du juge de l’exécution en date du 29 juin 2020 et de l’acquiescement donné le 1er octobre 2020 par [F] [S]. En revanche, maître [O] n’a pas perçu la somme de 51 762,96 euros (pièces nos 24 et 25 de l’appelant). Le payement allégué par la Banque postale n’est pas prouvé.
La banque n’est donc pas fondée à opposer à son client le solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX04] au jour de sa clôture, le 14 juin 2018, pour se prétendre libérée.
En définitive, la Banque postale reste tenue de restituer à [F] [S] la somme de 32 019,60 euros qu’elle détenait pour le compte de son client. Le jugement déféré sera réformé en conséquence, et la Banque postale condamnée à payer à [F] [S] la somme susdite de 32 019,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, date de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, [F] [S] sollicite l’octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant qu’il ne peut disposer de la somme de 32 019,60 euros depuis plus de quatre ans.
[F] [S] a recouvré la disposition de la somme de 32 019,60 euros déposée sur son compte courant postal à la suite de la mainlevée de la saisie conservatoire prononcée le 29 juin 2020. Par lettre de son conseil du 1er décembre 2021, il a demandé à disposer du solde de son compte, à quoi la Banque postale a opposé un refus le 14 décembre 2021. L’appelant est ainsi fondé en sa demande de dommages et intérêts, à laquelle il sera fait droit de ce chef.
Sur la restitution du solde du plan d’épargne-logement :
L’appelant demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à raison du retard avec lequel [F] [S] a pu disposer de son plan d’épargne-logement.
Le tribunal rappelle exactement que la mainlevée de la saisie du 11 août 2016 a été signifiée à la Banque postale le 3 septembre 2020, et que l’épargne d'[F] [S] n’a été virée sur le compte par lui désigné que le 9 mai 2022.
L’intimée explique d’abord ce retard par le défaut de conformité du relevé d’identité bancaire fourni par [F] [S] afin de virer les fonds du plan d’épargne-logement sur un compte tenu par la Banque de l’agriculture et du développement rural (pièce no 4 de l’intimée : lettre de la banque du 8 mars 2021). En définitive, les fonds ont été virés sur un compte tenu par la Société générale (pièce no 18 de l’appelant : lettre du 16 mars 2022 transmettant les documents requis ; pièce no 2 de l’intimée : document de virement du 5 mai 2022).
La Banque postale explique ensuite ce retard par la nécessité de fournir plusieurs pièces nécessaires à la clôture du plan d’épargne-logement, pièces qu’elle a dû réclamer par lettre du 2 décembre 2021 (pièce no 5 de l’intimée) : une certification de la signature de son client par une autorité compétente, un certificat de vie, et un certificat de résidence de moins de trois mois.
L’appelant réplique qu’il avait déjà communiqué ces documents le 6 août 2018 (pièces nos 12 à 16 de l’appelant).
Il ne s’agissait toutefois pas des mêmes documents, puisqu’il avait alors remis à la banque la copie d’une pièce d’identité et un certificat de vie.
Ce ne fut que le 16 mars 2022 que le conseil d'[F] [S] put transmettre à la Banque postale, outre le relevé d’identité bancaire du compte ouvert à la Société générale en Algérie, les documents requis et notamment un certificat de résidence du 2 mars 2022 (pièces nos 18 à 20 de l’appelant).
Au regard de ces circonstances, le délai écoulé pour satisfaire à la demande de transfert d'[F] [S] n’est pas fautif et n’engage pas la responsabilité de la Banque postale. Le jugement critiqué sera émendé en ce qu’il condamne la banque à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Banque postale sera condamnée à payer à [F] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il déboute [F] [S] de sa demande principale ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la Banque postale à payer à [F] [S] la somme de 32 019,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Banque postale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Banque postale à payer à [F] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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