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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 nov. 2024, n° 24/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 décembre 2022, N° 22/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/242
Rôle N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPTC
[M] [O] épouse [T]
[I] [O]
[H] [O]
[S] [O]
[K] [O]
C/
[X] [U]
S.C.P. [11]-[P] [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01245.
APPELANTS
Madame [M] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 7] (AUSTRALIE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [K] [O] es qualités de gérant de l’indivision successorale
de Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Gauthier DORE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.C.P. [11]-[P] [10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[G] [U] et [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1952 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
Ils ont, par la suite, selon acte homologué par jugement du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU le 3 mai 1989, adopté celui de la communauté universelle sans clause d’attribution intégrale.
Ils ont eu deux enfants :
— [J] [U]
— [X] [U].
Les époux étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers en France et aux Etats-Unis.
[G] [U] était à la tête de la société [U] [13], fondée en 1912 par la génération précédente de sa famille, dont les parts étaient détenues en majorité par la Société [15]. La majorité des parts de cette dernière appartenait à la [17], fondée par [G] [U].
La branche familiale issue de [G] [U] dirigeait ces trois sociétés dont les capitaux étaient, par ailleurs, la propriété des descendants d’un autre des créateurs de la société [U] [13].
Un litige est né dans les années 1990 au sein de la famille issue de [G] [U] à la suite de modifications des règles de gérance des sociétés familiales.
[J] [U] épouse [O] est décédée le [Date décès 6] 2002, laissant pour lui
succéder ses quatre enfants : [I] [O], [H] [O], [M] [O] et [S] [O]. Ces derniers ont désigné un gérant de l’indivision, Monsieur [K] [O], leur père.
[G] [U] a, le 13 octobre 2006, dans le cadre d’une procédure en divorce, révoqué la donation au dernier vivant établie en faveur de son épouse.
Il a aussi établi un testament la privant de tout droit dans sa succession et léguant la quotité disponible aux enfants de sa fille, soit [I] [O], [H] [O], [M] [O] et [S] [O].
Les conflits entre [G] [U], les consorts [O], [X] [U] et [V] [Y] ont conduit à la dissolution judiciaire de la [17] et de la société [15], par décision du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU le 12 mars 2009.
Ce jugement a été confirmé en appel le 31 mars 2011. L’arrêt est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par [V] [Y] et [X] [U].
Un liquidateur a été désigné judiciairement pour chacune de ces sociétés, ce qui a donné lieu à des instances multiples, jusqu’à la clôture de leur liquidation, prononcée en justice et contestée par [X] [U].
[G] [U] est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder :
— son fils, [X] [U]
— ses quatre petits-enfants [I] [O], [H] [O], [M] [O] et [S] [O], en qualité d’héritiers par représentation de leur mère [J] [U] épouse [O] et de légataires.
Deux déclarations de succession différentes ont été déposées, l’une par les consorts [O], l’autre par [X] [U].
En 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURGOIN- JALLIEU a désigné des experts pour évaluer les biens immobiliers faisant partie de la succession et examiner les transferts de valeur, notamment entre les patrimoines de [G] [U] et de [V] [Y].
Une procédure a été introduite en 2016, à l’encontre des héritiers de [G] [U] et en présence de [V] [Y], par le bénéficiaire d’un legs particulier de somme d’argent selon les termes d’un second testament du défunt.
Par ailleurs, la même année, [V] [Y] a attrait en justice les héritiers de son époux aux fins que soit reconnue à son profit une créance envers l’indivision post-communautaire, au titre des frais et dépenses exposées pour la conservation du bien de [Localité 12] aux Etats-Unis.
[V] [Y] veuve [U] est décédée le [Date décès 8] 2020 laissant pour lui succéder :
— son fils, [X] [U],
— ses quatre petits-enfants [I] [O], [H] [O], [M] [O] et [S] [O], venant en représentation de leur mère, [J] [U] épouse [O].
Par acte des 7 , 23 décembre 2021, 6 et 24 janvier 2022, [X] [U] a fait assigner [I] [O], [H] [O], [M] [O] épouse [T] et [S] [O] ainsi que Monsieur [K] [O], en qualité de gérant de l’indivision successorale de [J] [U] épouse [O], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en vue d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer la succession de [V] [Y] veuve [U].
Par jugement rendu par selon la procédure accélérée au fond le 7 décembre 2022, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé du litige et des prétentions et moyens des parties, la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— DÉCLARÉ recevable la demande, la procédure ayant été régularisée par des conclusions adressées au président selon la procédure accélérée au fond
— DÉSIGNÉ la SCP [11]-[P] en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [Y] veuve [U] pour une durée de 36 mois , aux fins d’effectuer les actes prévus par l’article 784 du code civil et de régler les charges courantes nécessaires à la préservation et la conservation des biens indivis sis à [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 16]
— DIT qu’une provision de 8000 euros lui sera versé par le demandeur,
— DIT que les frais de mission seront prélevés sur les actifs à partager
— ORDONNÉ la publication du jugement par les soins du mandataire
— CONDAMNÉ les consorts [O] et [K] [O] aux dépens
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [O] ont formé appel de cette décision par déclaration du 2 février 2023,
Le 6 décembre 2023, la cour d’appel de ce siège a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de la SCP [11]-[P] ;
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ,
— Complété la mission du mandataire successoral par la mission de représenter l’ensemble des héritiers dans le cadre des procédures suivantes :
les opérations d’expertise judiciaire des biens de la succession de [G] [U]
la procédure en cours concernant la demande de délivrance de legs par Monsieur [A] dans le cadre de la succession de [G] [U],
l’instance en cours concernant la créance de [V] [Y] vis à vis de la succession de son époux ;
— Condamné [I] [O], [H] [O], [M] [O] et [S] [O] in solidum aux dépens de l’instance d’appel
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête reçue le 31 janvier 2024, Monsieur [U] a saisi la cour d’une demande de rectification pour omission matérielle concernant la mission complémentaire donnée au mandataire successoral.
Il demande que l’arrêt rectificatif précise, ainsi qu’il l’avait sollicité, que le complément de mission du mandataire concerne la succession de [V] [Y].
Il indique que sa requête a pour objet d’éviter une difficulté d’exécution en ce qu’elle peut être interprétée comme une mission de représenter l’ensemble des héritiers de [V] [Y] et de [G] [U], alors que les trois procédures concernées opposaient [V] [Y] aux héritiers de [G] [U].
A titre subsidiaire, il demande que l’arrêt soit interprété en ce sens.
Il precise que l’arrêt n’est pas frappé de pourvoi.
Par conclusions du 9 février 2024, la SCP [11]-[P] demande à la cour de rectifier l’arrêt en ajoutant, au quatrième paragraphe de son dispositif, la mention du nom de la défunte dans la mission du mandataire successoral.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’interprétation de la décision en ce qu’elle a entendu compléter la mission du mandataire successoral de la succession de [V] [Y].
Elle sollicite que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
Par des conclusions du 30 avril 2024, les consorts [O] acceptent l’ajout demandé par Monsieur [U], afin d’éviter toute confusion. Ils fondent cette demande sur la rectification d’erreur matérielle et, subsidiairement, sur l’ interprétation de la décision. Ils demandent que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
Le 14 mai 2024, les parties ont été avisées de la fixation à plaider à l’audience du 9 octobre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2024, conformément à l’avis de fixation.
Motifs de la décision
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omission matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu la décision « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Le contenu des motifs de l’arrêt et de son dispositif révèle que la cour a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a désigné la SCP [11]-[P], en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [Y] veuve [U] pour une durée de 36 mois. Le jugement a aussi été confirmé en ce qu’il lui a donné pour mission d’effectuer les actes prévus par l’article 784 du code civil et de régler les charges courantes nécessaires à la préservation et la conservation des biens indivis sis à [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 16]. L’arrêt a étendu la mission du mandataire successoral à la représentation des héritiers de [G] [U] dans le cadre de diverses procédures.
Dans l’arrêt du 6 décembre 2023, il n’a été question que de la succession de [V] [Y] et des difficultés de son règlement. Il est fait état notamment du différend judiciaire existant entre [V] [Y] et les héritiers de [G] [U].
Il ressort donc suffisamment de cet arrêt que la mission complémentaire de représentation de l’ensemble des héritiers concerne ceux de [V] [Y].
Toutefois, cette précision ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Afin d’éviter un nouveau différend qui résulterait d’une confusion qui serait entretenue par l’une des parties ou des tiers, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 6 décembre 2023 en ajoutant, à la mission complémentaire du mandataire successoral, la précision, qu’il représente l’ensemble des héritiers de [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne que l’arrêt du l’arrêt du 6 décembre 2023, rendu sous le numéro de minute 2023/199, sera complété ainsi qu’il suit ;
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, après les mots « Y ajoutant », il convient de remplacer :
— la phrase : « Complète la mission du mandataire successoral par la mission de représenter l’ensemble des héritiers dans le cadre des procédures suivantes »
— par la phrase : « Complète la mission du mandataire successoral par la mission de représenter l’ensemble des héritiers de [V] [Y] dans le cadre des procédures suivantes »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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