Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 21/18530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 novembre 2021, N° 20/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/203
Rôle N° RG 21/18530 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITVD
Me [OS] [V] – Liquidateur judiciaire de S.A.R.L. COMPAGNIE TRANSPORTS TRAITEMENTS ET DECHETS
C/
[Y] [U]
[Adresse 4] [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 22 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00251.
APPELANTE
Me [V] [OS] (SAS LES MANDATAIRES) – Liquidateur judiciaire de S.A.R.L. COMPAGNIE TRANSPORTS TRAITEMENTS ET DECHETS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [U], demeurant Chez Monsieur et Madame [U] [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 4] [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La compagnie Transports Traitements et Déchets, exerçant sous le sigle RDM 13 (Ramassage des déchets médicaux), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 514 916 113 est spécialisée dans le transport et l’élimination de déchets non dangereux.
Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet.
A compter du 15 mai 2019, elle a engagé M. [J] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur/livreur, statut ouvrier, niveau I, position I, coefficient 100 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.600 euros.
Par lettre remise à personne par acte d’huissier le 18 septembre 2019 , M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier adressé le 1er octobre 2019, M. [U] a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants:
« (…) Le vendredi 13 septembre 19 devant le préparateur de commande, vous êtes entré dans le dépôt et vous êtes servi de flacon de liquide vaisselle, averti votre directeur de la société vous a dit de ne pas faire ce genre de choses si vous avez un besoin merci d’en faire la demande auprès du dirigeant, à l’entretien vous avez confirmé les faits, dès cet instant vous avez tenu des propos incohérents auprès de votre directeur, vous m’avez appelé 2 fois & laissé un message de vous rappeler.
Dès le WE vous avez abusé du téléphone en appelant votre directeur, pour apaiser les tensions M. [Z] [N] [D] vous a demandé de le rencontrer le mardi 17 septembre 19 à 14 heures.
Le lundi 16 septembre nous apprenons par la mère de Monsieur [C] [H] que vous harceliez son fils de façon significative avec des appels SUCCINS voir même le samedi, pouvant dépasser 22 heures en le traitant de naze, les sms sont à la disposition de la justice.
Je vous ai reçu en présence de M.[Z] [N] [D] & M. [X] [F] pour vous demander des explications de ces appels, toute la journée & même le soir, sans explication vous êtes sorti de la pièce en nous TRAITANT de [Localité 9] ARABES.
Depuis le 17 VOUS NE CESSEZ DE HARCELER MA PERSONNE [Localité 3] DE MON
FILS [Z] [N] [E], MADAME [T] [M], MONSIEUR [P] [I], MONSEUR [A]'LES PERSONNELS DE LABORATOIRES LABO SUD, avec une volonté de nuire gravement à la société RDM 13, je cite je vais te faire perdre tous les laboratoires.
Je vous informe avoir déposé plainte pour harcèlement auprès de la gendarmerie.
Pour ces motifs, nous signifions votre licenciement pour faute lourde…. ».
Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 13 février 2020 lequel par jugement du 22 novembre 2021 a :
— dit le licenciement de M. [U] dépurvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL RDM 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [U] les sommes suivantes:
— 1.673,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 167,30 € de congés payés afférents ;
— 780,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 78,07 € brut de congés payés afférents ;
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] à la somme de 1.673,05 euros;
— débouté M. [U] de ses autres demandes;
— débouté la SARL RDM 13 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la SARL RDM 13 aux entiers dépens.
La compagnie Transports Traitements et Déchets a relevé appel de ce jugement le 30 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont notifié leurs conclusions dans les délais légaux.
Par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société compagnie Transports Traitements et Déchets et a désigné la SAS les Mandataires représentée par Maître [OS] [V], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 4 mars 2025 remis à personne morale, M. [U] a fait assigner en intervention forcée la SAS les Mandataires, liquidateur judiciaire de la société Compagnie Transports Traitements et Déchets ainsi que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS les Mandataires représentée par Maître [OS] [V], mandataire liquidateur de la société Compagnie Transports Traitements et Déchets demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Compagnie Transports Traitements et Déchets à payer les sommes suivantes:
— 1673,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,30 euros au titre de congés payés afférents,
— 780,76 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied et 78,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 1500 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Compagnie Transports Traitements et Déchets de sa demande de condamnation de M. [U] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Société aux entiers dépens de l’instance.
Le confirmer pour le surplus et débouter M. [U] des demandes suivantes:
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 557,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 729,41 euros au titre de rappel de salaire sur classification et 72,94 euros au titre de congés payés afférents ;
— 431,10 euros au titre de rappel de salaire pour prime de panier et 43,11 euros de congés payés afférents ;
-2.721,96 euros bruts au titre des heures supplémentaires, et 272,21 euros de congés payés afférents ;
-10.038,30 euros nets au titre de travail dissimulé ;
-1500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-1500 euros au titre de dommages et intérêts pour non versement des salaires conventionnels et primes de panier ;
— ordonner le remboursement des allocations Pôle emploi dans la limite de 6 mois ;
-1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de M. [U] est parfaitement justifié,
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Le condamner à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit comme suit :
— 1673,05 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 167,30 € de congés payés
afférents ;
— 780,76 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 78,07 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le condamner à verser à la SAS Les Mandataires représentée par Me [V] en qualité de liquidateur de la Société Compagnie Transports Traitements et Déchets la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’euro symbolique.
Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge exclusive de l’intimé.
Juger que toute condamnation éventuellement prononcée ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la Société Compagnie Transports Traitements et Déchets.
Rendre le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7].
Juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Par conclusions récapitulatives n°2 d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] demande à la cour de :
Faire injonction à la société Compagnie Transports Traitements et Déchets (anciennement dénommée Ramassage des Déchets Médicaux 13) d’avoir à communiquer les relevés de compte bancaire du compte portant le numéro IBAN [XXXXXXXXXX05] de novembre 2019 à février 2021.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 22 novembre 2021 en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Compagnie Transports Traitements et Déchets (anciennement dénommée Ramassage des Déchets Médicaux 13) à verser au salarié :
— 1.6753,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 167,30 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 780,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 78,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer ces sommes au passif de la société Ramassage des Déchets Médicaux.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus, et plus précisément en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes portant sur l’octroi d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêt pour rupture brutale et vexatoire, pour rappel de salaire sur classification et congés payés y afférents, pour rappel de salaire sur prime de panier et congés payés y afférents, pour rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, pour travail dissimulé, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour non versement des salaires conventionnels et primes de panier.
En conséquence, statuant à nouveau,
Fixer au passif de la SARL RDM 13 devenue société Compagnie Transports Traitements et Déchets au titre des créances de M. [U] les sommes de :
— 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 557,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— 729,41 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification et 72,94 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 431,10 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime de panier et 43,11 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 2.721,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire après production des traceurs) ;
— 272,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10.038,30 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-versement des salaires conventionnels et primes de panier
— 390,37 euros indûment prélevée dans le cadre de l’exécution provisoire.
Juger opposable au Cgea l’arrêt à intervenir.
Juger que le Cgea aura à garantir l’ensemble de ces condamnations et sommes fixées au passif de la société.
Condamner la société aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [U] la somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 06 mars 2025, l’organisme AGS CGEA de [Localité 7] a fait savoir qu’il ne serait pas représenté dans l’instance en cours.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2025.
SUR CE
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code prévoit que 'l’employeur compte tenu des activités de l’établissement évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques ….A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs…..'
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
Il lui incombe d’évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d’aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu’une information supplémentaire est recueillie notamment à l’occasion de la survenance d’un accident du travail.
M. [U] soutient qu’alors qu’il collectait des déchets médicaux essentiellement au sein de laboratoires médicaux, il n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale d’embauche alors que moins de cinq années plus tôt, il avait été licencié pour inaptitude à un emploi d’afficheur publicitaire ensuite d’une blessure à l’épaule; qu’il n’a pas bénéficié de la formation indispensable dans le domaine de la collecte de déchets médicaux et a conduit plus de trois semaines sans disposer du permis obligatoire aux conducteurs de véhicules destinés à la collecte de produits médicaux, la formation correspondante ne lui ayant été délivrée que le 06 juin 2019 qu’il a éprouvé un stress important à raison de ces manquements, notamment suite à une fuite de sang figurant sur des photos qu’il verse aux débats et que le fait que l’arrêt maladie déclaré le 17 septembre 2019 n’ait pas été retenu comme accident du travail est indifférent.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, réplique que l’employeur n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité alors que la visite médicale d’embauche a été remplacée par une visite d’information et de prévention laquelle n’est pas requise si le salarié en a bénéficié dans les cinq années précédentes, comme tel était le cas pour M. [U], lequel exerçait un emploi d’afficheur jusqu’en 2016 soit moins de 5 ans avant son embauche par la société RDM 13, que l’employeur a procédé à la déclaration préalable d’embauche qui vaut affiliation au service de santé au travail, que le salarié a suivi la formation initiale de conducteurs routiers de 3 jours avec l’organisme Aftral étant en possession durant la période antérieure à la validation de sa formation d’un justificatif d’inscription pouvant être présenté à tout moment, qu’il n’établit pas la matérialité de la fuite de sang évoquée alors que les contenants sont hermétiquement fermés par les laboratoires afin d’éviter ces fuites et qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué.
Alors que le contrat de travail de M. [U] se réfère expressément à la visite médicale d’embauche bien que celle-ci ait été remplacée par application de l’article R 4624-15 du code du travail par une visite d’information et de prévention, le mandataire liquidateur, es-qualités, ne justifie ni de la saisine par l’employeur de la médecine du travail en produisant la déclaration préalable à l’embauche valant affiliation au service de santé au travail ni de s’être effectivement assuré auprès du salarié que celui-ci ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’organisation de cette visite médicale alors que l’emploi précédemment occupé par ce dernier n’était pas identique, et qu’un avis d’inaptitude avait été émis dans les 5 années précédentes (pièces n°16 et 17).
En revanche, s’il est constant que M. [U] n’a bénéficié de la formation initiale de 3 jours destinée aux conducteurs de véhicules destinés à la collecte de produits médicaux lesquels doivent être titulaire d’un certificat de formation ADR, que trois semaines après sa prise de poste pour autant ainsi que le soutient l’employeur, celui-ci effectivement en possession de sa convocation à cette formation (pièce n°18) pouvait la présenter en cas de contrôle ne se trouvant pas dans la situation de M. [W] lequel a attesté conduire sans formation ADR (pièce n°20).
Par ailleurs l’état de stress allégué par M. [U] concernant une 'fuite de sang’ n’est pas établi par la production de trois photographies floues de containeurs fermés stockés dans le coffre d’une camionnette (pièces n°27) , non datées et ne permettant pas d’identifier ce fluide corporel alors que ses échanges de sms avec l’employeur entre le 6 juin 2019 et le 15 juillet 2019 étaient cordiaux et détendus.
Il se déduit de ces développements que l’employeur a partiellement manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à l’organisation d’une visite médicale d’information du fait de la nature de l’emploi exercé, cependant M. [U] qui sollicite une indemnisation forfaitaire ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice moral allégué de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande.
2 – sur le rappel de salaire sur classification
La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
M. [U] fait valoir que selon l’avenant n°20 de la convention collective de la collecte de déchets, les conducteurs de matériel de collecte sont classés sur un niveau 3, position 1, coefficient 114 alors que durant toute la relation contractuelle, il a été classé sur un niveau 1, position 1, coefficient 100 correspondant à un emploi d’agent d’entretien, d’équipier de collecte de sorte que l’employeur reste lui devoir une somme de 792,41 euros et 72,94 euros de congés payés afférents.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, réplique que M. [U] a été embauché en qualité de conducteur-livreur sur un véhicule utilitaire de type master, qu’il ne conduisait ni camion benne, ni véhicule destiné à la collecte des déchets qu’il pourrait tout au plus revendiquer la classification de conducteur d’engin, niveau 2, position 2, coefficient 107, l’employeur restant ainsi lui devoir une somme de 91,42 euros brut outre les congés payés afférents.
Il résulte du contrat de travail que M. [U] a été engagé en qualité de Conducteur livreur, statut ouvrier, ses bulletins de paie (pièces n°2) mentionnant un emploi de Chauffeur Livreur, niveau 1, position 1, classification 100; or, la fiche de poste de cet emploi produite en pièce n°2 par l’employeur précise que son activité principale consiste à livrer les colis, les contrôler, les mettre en place dans les entrepôts et qu’à cette fin, il utilise un véhicule utilitaire de type master afin d’effectuer ses tournées et un gerbeur électrique lorsqu’il procéde à la mise en place des colis, de sorte qu’ainsi qu’il le soutient, n’exerçant ni une activité d’équipier de collecte, d’agent d’entretien (niveau 1, position 1, coefficient 100) ni un emploi de conducteur d’engin d’équipement (niveau II, coefficient 2 et coefficient 107) tel que le soutient le mandataire liquidateur ès-qualités, les engins en question n’étant pas des véhicules, il rélève effectivement de la classification revendiquée, niveau III, position 1, coefficient 114.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective une créance de 729,41 euros de rappel de salaire sur classification outre 72,94 euros de congés payés afférents.
3 – Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l’indemnité au titre du travail dissimulé
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] soutient qu’il commençait sa journée de travail à 7 heures et l’achevait après 16 heures, très souvent après 17 heures prenant tout au plus une pause déjeuner de 15 à 30 minutes, travaillant ainsi 45 heures par semaine en étant rémunéré 35 heures, alors qu’il devait se rendre chaque jour à l’incinérateur/collecteur de produits situé près de [Localité 10], qu’il disposait d’un badge télépéage permettant d’enregistrer l’heure de sa fin d’activité que la société s’est abtenue de produire, pas plus qu’elle n’a produit la fiche collecteur horodatée établie à [Localité 10] à la fin du déchargement de chaque camion n’ayant pas complètement déféré à l’ordonnance rendue par le BCO lui imposant de produire les plannings du salarié sur la période de mai à septembre 2019 ainsi que l’ensemble des fiches de tournée indiquant les lieux de ramassage.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, critique les pièces produites par M. [U] lesquelles n’étayent pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires alors que l’employeur ne peut pas produire l’intégralité des fiches justifiant la réalité de son temps de travail celles-ci n’étant pas utilisées pour contrôler le temps de travail du salarié mais servant à la facturation de la société ayant été détruites et soutient que le salarié indique sans aucune preuve qu’il effectuait 9 heures de travail effectif par jour, soit 45 heures par semaine sans décompter les heures revendiquées par semaine, alors que l’amplitude de travail ne correspond pas au temps de travail effectif.
Au soutien de sa demande, M. [U] produit aux débats:
— une fiche collecteur du 12/09/2019 mentionnant une heure de fin à 17h26;
— une lettre de M. [L] qui, bien que ne respectant pas la forme de l’article 202 du code de procédure est suffisamment précise et circonstanciée pour être probante, dont il ressort que 'les chauffeurs de RDM ([J] [U] et [O] [B]) partaient tôt pour leur tournée, approximativement 7heures car j’ai pu l’observer plusieurs fois en venant plus tôt. Et pour ce qui concernait leurs retours au dépôt, il arrivait très régulièrement pour ne pas dire systématiquement qu’ils arrivaient après la fin de ma journée normale, car comme pour cela il m’arrivait de partir bien plus tard que prévu pour moi, sachant que mes horaires quotidiennes étaient 8h30/12h30 14/17h. Et comme c’est le cas de la majorité des chauffeurs-livreurs, nous savons que le midi ces derniers ne s’arrêtent souvent que le temps de récupérer à manger donc souvent bien moins qu’une demi-heure';
— un échange de SMS avec '[S] RDM’ lequel indique à M. [U] le 9 septembre 'Salut [K], jai pas eu d’empêchement, jai juste parler de ma situation à mes proches et pour eux c’est inadmissible de travailler sans contrat, sans payer les heures sup….';
Ces éléments suffisamment précis pour remettre en cause les affirmations de l’employeur quant au fait que M. [U] effectuait sa tournée quotidiennement suivant les horaires : 7h – 12h / 14h-16 h nécessitent d’examiner les pièces présentées par la société Compagnie Transports Traitements et Déchets qui sont les suivantes:
— un document intitulé Tournée 2019 non daté, ni signé du salarié comme de l’employeur mentionnant les horaires rappelés ci-dessus;
— un échange de SMS entre M. [U] et M. [Z] [N] du 17 septembre 2019 aux termes duquel le salarié indique à l’employeur : '… après tout ce que je fait, regarde bien à partir d’aujourd’hui je fait 7h, je roule vitesse réglementaire si labo pas fait ce sera pas mon problème… il faut revoir mon salaire [Z] car pas de pause repas, pas de ticket Resto, regarde le traceur, tu verras bien que je m’arrête pas…..;
— 31 pages de tournées (pièce n°15) entre le 16/05/2019 et le 06/09/2019 dont il résulte que celles-ci comportaient des laboratoires mais également des personnes privées ou des professionnels de santé mentionnant le 16/05/2019 10 heures d’amplitude entre 8h30 et 18h30; la suivante, 7h00/18h30 soit 11h30 d’amplitude, une fiche du 11 juin, 07h/14h sans mention d’une pause, idem sur la fiche du 12 juin alors que le salarié devait collecter 34 points dans des villes différentes sur le département des Bouches du Rhône; une fiche du 23 août 07h/15h avec passage à l’incinérateur à 15 h, le salarié ne pouvant être revenu à 15h.
Ces éléments, bien que parcellaires en l’absence de production des relevés de télépéages et des horaires de passage à l’incinérateur permettent cependant à la cour de considérer, au vu du nombre de laboratoires et de particuliers à collecter quotidiennement, que non seulement le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une coupure systématique de 2 heures entre 12h et 14h mais n’achevait pas systématiquement sa journée de travail à 16 heures, de sorte qu’il a effectivement accompli des heures supplémentaires.
En revanche, dans la mesure où s’il est certain qu’il commençait sa journée à 7h00, l’heure de sa fin de journée était très variable et qu’il ne présente pas de décompte convaincant permettant de retenir qu’il a systématiquement effectué 10 heures supplémentaires chaque semaine, la cour évalue à 90 le nombre d’heures supplémentaires effectuées au taux majoré de 25% durant les 18 semaines d’activité du salarié et par infirmation du jugement entrepris, fixera au passif de la procédure collective une somme de 1.308,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 130,86 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, le caractère intentionnel de l’infraction ne pouvant se déduire de la simple absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié faute pour celui-ci de démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
4 – sur le rappel de salaire sur primes de panier
L’article 3.9 de la convention collective prévoit :
'Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
Le montant de cette indemnité équivaut à 31 % de la valeur mensuelle du point.'
M. [U] soutient qu’il n’a jamais pu bénéficier de la prime de panier laquelle a vocation à indemniser le salarié des frais de repas qu’il ne peut prendre à son domicile ce qui induit pour lui une charge financière supplémentaire ce qui était son cas compte tenu de la tournée qui était la sienne et que l’employeur reste ainsi lui devoir une somme de 431,10 euros outre 43,11 euros de congés payés afférents.
L’employeur réplique que la tournée de M. [U] était organisée pour pouvoir être effectuée en moins de 6 heures afin de tenir compte des aléas de la circulation et lui permettre de prendre sa pause déjeuner; qu’il était tenu de respecter les horaires de service affichés dans l’entreprise et que n’effectuant jamais plus de 5 heures de travail quotidien en une seule séance du fait d’une large pause déjeuner, il ne peut prétendre à la prime de panier.
Cependant, ainsi que cela résulte des pièces examinées dans le paragraphe relatif aux heures supplémentaires, M. [U] ne pouvait pas bénéficier effectivement de deux heures de pause méridienne lui permettant de retourner à son domicile pour déjeuner du fait du très grand nombre de clients figurant sur ses tournées et du périmètres géographique de celles-ci, ce dernier étant amené à faire parfois 200 kms dans la même journée, certaines tournées ne mentionnant d’ailleurs aucune pause, de sorte que le texte conventionnel se référant à des séances d’au moins 5 heures de travail quotidien, M. [U] avait droit à l’indemnité journalière de 'casse-croûte’ dont le montant sollicité de 431,10 euros outre les congés payés afférents, non critiqué à titre subsidiaire, sera fixé au passif de la procédure collective.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5 – sur les dommages-intérêts pour non-paiement des salaires dus
M. [U] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société La Compagnie Transports Traitements et Déchets d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices financiers subis liés à la privation d’un salaire réduisant son train de vie, et à la rémunération erronée ayant servi de base au calcul des IJSS reçues durant la suspension de son contrat de travail et du préjudice moral résultant de la non-reconnaissance de la réalité de ses fonctions.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, s’y oppose faute pour M. [U] de démontrer l’existence d’une faute et l’étendue de son préjudice alors qu’il a occupé un poste durant moins de 4 mois après 3 années de chômage.
En matière de paiement d’une somme d’argent, l’article 1231-6 du code civil prévoit que le retard entraîne de plein droit le versement d’intérêts moratoires, sans que le créancier ait à prouver un quelconque préjudice. Toutefois, s’il invoque un préjudice distinct, lié à la mauvaise foi du débiteur, il doit en apporter la preuve pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires.
M. [U] ayant obtenu la fixation au passif de la procédure collective de différents rappels de salaire, les intérêts moratoires ayant couru jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue des préjudices allégués pas plus que de la mauvaise foi de la société Compagnie Transports Traitements et Déchets.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute lourde qui est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne pour le salarié, de même que la faute grave, la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, l’indemnité de congés payés restant due.
L’intention de nuire doit être clairement établie par l’employeur et ne peut être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice qui en est résulté pour l’employeur, ni même du fait que le salarié a été reconnu coupable d’un délit intentionnel.
M. [U] a été licencié pour faute lourde, l’employeur lui reprochant d’avoir :
— le 13 septembre 2019 pris du liquide vaisselle dans le dépôt sans autorisation;
— le soir même et le week-end suivant multiplié les appels téléphoniques en direction de son directeur, M.[Z] [N] [D] et du président de l’entreprise M. [G] [D] ;
— harcelé M. [H] [C], ancien salarié de l’entreprise, avec des appels succincts y compris le samedi et après 22 h en le traitant de naza;
— le 17 septembre 2019 insulté M. [Z] [N] [D] et M. [F] en les traitant de 'sales arabes';
— depuis le 17 septembre, harcelé, M. [G] [D], son fils, [Z] [N] [D], Mme [M], M. [P] [I], M. [A], les personnels de laboratoires Labo Sud avec la volonté de nuire gravement à la société RDM 13 'je vais te faire perdre tous les laboratoires'.
L’employeur établit en produisant en pièce n°12-1 un échange de SMS, dont la teneur permet d’identifier les interlocuteurs comme étant M. [U] et son directeur M. [N], que le salarié est extrêmement mécontent à l’encontre de ce dernier suite à une remarque de celui-ci à propos d’un produit de liquide vaisselle '… tu verras toutes les heures cadeau que j’effectue alors que juste moi honnête que je suis tu as mal pris hier pour du liquide vaisselle !'! Après tu m’as dit, c’est bon mais jte jure cest pas passé ça… avec tout ce que je fait, je regarde rien à partir d’aujourd’hui je fais 7 h par jour [Z] si labo pas fait ça sera pas mon problème… aussi les salaires de base avec un permis adr son plus élevé environs 1450 et moi j’ai pas eu les infos à temos mais il faut revoir mon salaire [Z] car pas de temps de pause, de ticket resto regarde le traceur…' sans pour autant que les termes employés par le salarié puissent s’analyser en une reconnaissance par celui-ci de ce qu’il a pris du liquide vaisselle sans autorisation de son directeur ce qu’il a contesté durant l’entretien préalable ( pièce n°5 du salarié) et qui n’est établi par aucun élément en l’absence du témoignage du préparateur de commandes qui aurait été présent de sorte que la matérialité de ce premier grief n’est pas démontrée.
Les propos incohérents et les menaces du 13 septembre au soir auprès de M. [N] comme de M. [G] [D] ne résultent d’aucun des échanges de SMS produits par l’employeur qui portent sur la période du 17 au 19 septembre 2019.
Le témoignage de Mme [R] (pièce n°8) outre qu’il ne répond pas aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, ni la qualité de ce témoin, ni la date des faits relatés n’étant précisés, est rédigé dans des termes trop généraux pour être probant : 'je soussignée… avoir reçu des sms de la part de M. [U] [Y] d’harcèlement et des appels téléphoniques agressifs sur mon lieu de travail'.
Les insultes que M. [U] aurait proféré le 17 septembre 2019 à l’encontre de M. [Z] [N] [D] et M. [F] en les traitant de 'sales arabes’ ne résultent d’aucun des éléments produits par l’employeur.
Par ailleurs, les faits de harcèlement moral imputés au salarié à l’encontre de M. [H] [C], dont la période d’essai a été rompue en août 2019, ne sont pas davantage démontrés par l’employeur les échanges de sms qui ont été portés à la connaissance de celui-ci non par M. [C] lui-même, qui n’atteste pas au profit de l’entreprise, mais par sa mère, outre qu’ils sont tronqués, ne sont pas agressifs contenant de nombreuses formules amicales entre les deux hommes, M. [U] s’adressant à M. [C] en l’appelant 'poto’ ou 'mon poto', M. [C] lui répondant en le nommant 'ma poule', l’un et l’autre s’échangeant des 'biz', que le seul échange dans lequel M. [U] reproche vertement à M. [C] à la fois de ne pas l’avoir prévenu de son absence 'même pas tu me tel pour me prévenir que tu ne viens pas ce matin etc tu ma pris pour un ou quoi’ J’ai 40 ans me prends pas pour un con sérieux ok'' et 'j’ai nettoyé ta merde dans ton camion plein de sang tu trouves ça normal’ se situent alors que la rupture de la période d’essai de M. [C] est déjà intervenue puisque ce dernier réplique 'j’ai pas dit de merde sur toi au contraire, je voulais juste comprendre pourquoi j’étais viré!' M. [U] lui répondant 'à mon avis t’es viré poto car les labos se sont plains de ouf ta oublier de les recharger ta oublier les fût etc c’est mort poto domage'.
Aucune des pièces produites par l’employeur ne démontre non plus le harcèlement moral allégué à l’encontre de M. [I], M. [A] ou encore les personnels des laboratoires Labo Sud.
En revanche, l’employeur établit qu’entre le 17 et le 19 septembre 2019, M. [U] a effectivement menacé M. [Z] [N] en multipliant les sms pour exemples : 'tu pourras l’enregistrer pour les douanes je vais balancer tout tes chauffeurs qui prennent les dasri… c’est pas une menace, c’est la loi'; 'tu vas voir si je suis degun tu vas bien comprendre le monde du travail prud’homme tu connais pas encore tu vas voir ça passe mal’ ,M. [N] lui répliquant 'arrêtez de me harcelais faites vos affaires…' M. [U] poursuivant ses menaces le 19 septembre 'un conseil ne conduis plus ta moto sans permis monsieur [Z] tes signalé et je vais faire une procédure comme quoi je t’ai vu conduire un céhicule sans le permis en adéquation je suis gendarme de réserve et habilité à relevé se tyoe d’infraction cordialement [Z] à bientôt’ et quelques minutes plus tard 'en faites tes bidons tes petit fils à papa tu sers à rien [Z]….. ' en n’hésitant pas à faire état de sa qualité d’ancien gendarme mentionnée sur son curriculum vitae (pièce n°13).
De même, l’employeur justifie en pièces 18 à 24 que M. [U] a adressé de nombreux sms comminatoires à M. [G] [D], président de l’entreprise, entre le 18 et le 26 septembre 2019 précédent l’entretien préalable fixé à cette date:
— le 18 septembre 2019 à la suite du passage de l’huissier de justice 'j’espère que vous avez pas écris à la gendarmerie selon les rumeurs!!! cordialement j’aurais la copie demain et prochaine fois envoie votre huissier à 2 balles en recommandé car rien signé et c’est mon voisin qu’il la récupérer mdr en recommandé..;'
— le 19 septembre à 18h19 :'téléphonez ou répondez que l’on ri ensemble non '…[G] mince vous devriez connaître non ma foi c’est pas grave mon voisin l’a mis à la poubelle cest con non’ Allez cordialement bonne tournée amusée vous bien j’ai 40 ans…';
— le 23 septembre , une tentative d’appel, 6sms et 3 mms : 'c’est beau ça non ' La dreal se régale avec RDM 13 ptdr très pro comme le séminaire mdr le faites bien rire ave vos idée pdr pensée plutôt à la base des normes’ avant d’avancer’ à 20h28 : '… mdr on va se voir jeudi je pense que l’on va discuté entre homme non ' Fini le silence faudra avertir si enregistré si chose pas faite la fois d’avant et non recevable bisous [G]'; à 20h30 ' magnifique cela non ' Avec un vl non signalisé avec se pods qu’en pensez-vous faut l’ADR mdr allez j’en garde un peu bisous'; et à 20h39 'bon allez je vous laisse demain y’a [Localité 8] peut la dernière fois lol mener le champagne non ' Mdr bisous'.
Il se déduit de ces développements que mécontent d’une remarque lui ayant été faite par M. [Z] [N] le 13 septembre 2019 à propos de l’usage d’un produit de liquide vaisselle, M. [U] se prévalant notamment de sa qualité d’ancien gendarme a adressé à compter du 17 septembre jusqu’au 25 septembre de très nombreux messages en employant un ton à la fois familier et menaçant tant à M. [N] [Z], directeur d’exploitation qu’à M. [G] [D] président de l’entreprise, que ces propos réitérés plusieurs jours de suite s’ils ne sont pas injurieux revêtent cependant un caractère particulièrement inapropriés puisqu’adressés à sa hiérarchie notamment le soir pendant toute la période antérieure à l’entretien préalable et ne peuvent être justifiés au regard du nombre de messages, de leur teneur et de la durée de la période concernée ni par une réaction impulsive et irréfléchie de M. [U] suite à la remise dans ce contexte d’une convocation à l’entretien préalable par voie d’huissier de justice, ni par des réclamations de nature salariale dont le salarié ne démontrent pas qu’elles soient à l’origine de la dégradation de la relation contractuelle alors que celle-ci résultent au contraire de la réaction particulièrement disproportionnée du salarié à des remarques de M. [N], ces faits étant incontestablement fautifs.
Cependant alors que plusieurs des griefs imputés à M. [U] ne sont pas démontrés par l’employeur, que l’intention du salarié de nuire à l’entreprise n’est pas prouvée, la multiplication de sms menaçants et très irrespectueux à destination de M. [N] et de M. [D] durant une courte période située à proximité de la date de l’entretien préalable ne rendant pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis ne caractérisent ni la faute lourde, ni la faute grave toutes deux privatives d’indemnités mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le confirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de contestation à titre subsidiaire du montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire fixé par la juridiction prud’homale à la somme de 1.673,05 euros ainsi que des sommes allouées à M. [U] au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la procédure collective les créances suivantes:
— 1.673,05 euros à titre d’indemnité de préavis et 167,30 euros de congés payés afférents;
— 780,76 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 78,07 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [U] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 557,68 euros au titre de l’indemnité de congés payés dont il a été privé par l’employeur lequel ne peut se prévaloir de la compensation qu’il aurait opéré entre cette somme et le remboursement du solde d’un prêt personnel de 1.540 € que l’entreprise lui avait consenti dont il s’est acquitté par échéancier mensuel de 100 euros de novembre 2019 au 5 janvier 2021 directement auprès de l’employeur, faisant sommation au liquidateur judiciaire de communiquer les relevés de compte sur lesquels il a effectué ses virements.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, réplique qu’au jour de la saisine du conseil de prud’hommes M. [U] restait devoir une somme de 390,37 euros à titre de reliquat du prêt de 3.000 euros octroyé par l’employeur pour convenance personnelle, somme qui a été retenue lors du versement des sommes au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, qu’après déduction de l’indemnité de congés payés, l’employeur a estimé par erreur que la dette personnelle de M. [U] n’était plus que de 1.540,37 euros que le salarié a accepté de régler suite à une sommation interpellative du 28 novembre 2019 au moyen d’un échéancier de 100 euros par mois; qu’il n’a aucun moyen de récupérer les relevés de compte de l’entreprise datant de 2020 et que compte tenu des proportions dans lesquelles la dette personnelle a été réduite, M. [U] devra être débouté de cette demande.
Il est constant que la société RDM 13 a consenti à M. [U] un prêt personnel de 3.000 euros (pièce n°27) qu’il s’est engagé à rembourser par prélèvements de 250 euros sur sa fiche de paye mensuelle à compter du 31 août 2019 la fin des prélèvements étant fixée au 31 juillet 2020, le salarié ayant également accepté 's’il venait à quitter la société RDM 13, de régler immédiatement le solde restant dû soit par un prélèvement total sur le montant de la fiche de paie soit par chèque à l’ordre de la société RDM'.
La lecture du bulletin de paie du mois d’octobre 2019 établi à la date du 1er octobre et de l’annexe au solde de tout compte permet de constater qu’en application de l’accord ci-dessus rappelé, l’employeur a retenu l’indemnité compensatrice de congés payés due au salarié qu’il a chiffrée à 743,38 € brut et 604,76 € net et a considéré après déduction effective de cette somme que le salarié restait lui devoir une somme de 1.540,37 € sur la somme de 3.000 € qu’il l’a mis en demeure de lui régler par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2019, dont l’objet était 'Remboursement de prêt anticipé’ celui-ci ayant exprimé le souhait de régler cette somme au moyen de versement mensuel de 100 € par mois (pièces n°12 et 15 du salarié).
Alors que les développements des parties sur la production par l’employeur de ses relevés de compte ne portent que sur la preuve du paiement par M. [U] de la somme de 1.540,37 € restant due au titre du remboursement du prêt personnel de 3000 euros après retenue contractuellement acceptée de la seule somme dûe par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail, soit l’indemnité compensatrice de congés payés, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté le salarié de ce chef de demande, celui-ci étant également débouté de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la somme de 390,37 euros prélevée dans le cadre de l’exécution provisoire.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été condamné par la juridiction prud’homale à payer à M. [U] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire alors que la remise d’une convocation à un salarié en vue d’un entretien préalable par voie d’huissier de justice est possible, qu’il ne peut valablement soutenir avoir été brutalement licencié sans signe avant-coureur et alors qu’il se trouvait sous le coup d’un accident du travail alors que ce dernier n’a pas été reconnu en tant que tel par la Caisse Primaire d’assurance maladie et qu’il ne justifie ni du principe ni du montant du préjudice allégué.
M. [U] réplique qu’il a été convoqué à un entretien préalable par voie d’huissier, cette convocation ayant été remise à un voisin portant ainsi atteinte à sa vie privée, qu’il a été brutalement mis à pied à titre conservatoire alors qu’il était arrêté pour accident du travail, la société ayant multiplié les demandes à son encontre de remboursement d’un prêt ou de remise de ses vêtements et accessoires de travail.
La teneur menaçante des échanges de sms avec le salarié pouvait justifier que l’employeur décide de faire remettre au salarié une convocation par voie d’huissier de justice laquelle est valable, et qu’il décide d’une mise à pied à titre conservatoire provisoire celle-ci étant possible en même temps qu’un arrêt de travail, la mise en demeure de rembourser le prêt personnel consenti et de remettre ses vêtements et accessoires de travail ne revêtant pas non plus un caractère vexatoire.
En outre, alors que la cour a retenu l’existence d’un comportement fautif du salarié, que les indemnités de rupture dues à ce dernier outre le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire lui ont été réglées, ce dernier ne justifie ni du principe ni de l’étendue du préjudice distinct dont il demande réparation de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [U] de ce chef de demande.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 4 mai 2023 date du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce lequel arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Cie Transports Traitements et déchets les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société Cie Transports Traitements et déchets étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 7] est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [U] de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— rejeté la demande de M. [U] de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
— rejeté la demande de M. [U] de dommages-intérêts pour non versement des salaires conventionnels et primes de panier;
— rejeté la demande de M. [U] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
— rejeté la demande de de M. [U] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Y] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la procédure colective de société Cie Transports Traitements et déchets les créances suivantes:
— 729,41 euros à titre de rappel de salaire sur classification et 72,94 euros de congés payés afférents;
— 1.308,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 130,86 euros de congés payés afférents;
— 431,10 euros à titre de rappel de salaire prime de panier et 43,11 euros de congés payés afférents;
— 1.673,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 167,30 € de congés payés afférents;
— 780,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 78,07 euros de congés payés afférents;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de premières instance et d’appel.
Rejette la demande de M. [Y] [U] de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Rejette M. [Y] [U] de fixation au passif de la procédure de la somme de 390,37 euros prélevée dans le cadre de l’exécution provisoire.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 20 du 11 mai 2007 relatif à la classification de la convention collective
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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