Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03270 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Laurent LABADIE, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 10 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [N] [O], né le 3 Février 1999 à [Localité 8] (LYBIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 25 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [N] [O] ;
Vu la requête de M. [W] [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [W] [N] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Août 2025 à 16h58 par par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [N] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 août 2025 à 00h00 jusqu’au 23 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [N] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 septembre 2025 à 11h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [M] [U] [C], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [N] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [W] [N] [O], assisté de Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [M] [U] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [W] [N] [O] déclare être ressortissant libyen.
Il a fait l’objet le 16 octobre 2018 d’un arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision notifiée le jour même.
Toujours présent sur le territoire et connu défavorablement de services de police, il s’est vu notifier le 10 février 2024 par le préfet de la Seine-[Localité 9] un nouvel arrêté pris le jour même portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
A la suite de son interpellation en flagrance et de son placement consécutif en garde à vue le 24 août 2025 pour des faits de vol et de violences volontaires avec arme, il a été placé en rétention administrative selon arrêté du préfet du Finistère du 25 août 2025 notifié le jour même.
Par requête reçue le 28 août 2025, M. [N] [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de placement en rétention.
Par requête reçue le 28 août 2025 valant également réplique à la contestation émise par M. [N] [O], le préfet du Finistère a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 août 2025, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] [O] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2025 à 11h03.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— la violation des article L 743-9 et suivants du CESEDA,
— la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par une personne non habilitée,
— la violation de l’article L141-3 du CESEDA,
— les conditions de notification des droits en LRA,
— l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 3],
— les conditions de rétention au LRA de [Localité 3],
— l’information du procureur du transfert du LRA vers le CRA,
— l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA,
— l’absence de nécessité du placement en rétention,
— la violation de l’article 8 de la CEDH,
— l’absence d’examen réel de la possibilité de recourir à une assignation à résidence en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
— l’absence de diligences.
Le préfet du Finistère non comparant a adressé le 2 septembre 2025 une pièce complémentaire au soutien de sa requête, à savoir la réponse du consulat de Libye proposant une audition consulaire le 05 septembre 2025.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [N] [O] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— la violation des article L 743-9 et suivants du CESEDA
Après rappel des dispositions des articles L743-9 et R743-2 du CESEDA, l’appelant soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en sa demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
En l’occurrence, copie du registre du local de rétention dans lequel M. [N] [O] a été initialement placé avant d’être transféré au centre de rétention est produit et mentionne que l’intéressé n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical. Copie du registre du centre de rétention de Oissel est également produit et mentionne qu’une visite médicale d’admission a eu lieu. Comme l’a justement retenu le premier juge, les informations sont suffisantes pour permettre au juge de vérifier que les droits de la personne placée en rétention ont été respectés.
Au jour de l’audience dans le cadre de la procédure d’appel, M. [N] [O] ne démontre pas qu’un évènement soit survenu postérieurement à la décision attaquée pouvant justifier l’actualisation du document produit par le préfet.
Le moyen sera donc rejeté.
— la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par une personne non habilitée
Après rappel des dispositions de l’article 8 du décret du 8 avril 1987, l’appelant soutient que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée si bien que la procédure est irrégulière.
Il ne résulte toutefois nullement des éléments produits aux débats par le préfet au soutien de sa requête que le fichier évoqué ait été consulté par une personne non habilitée.
Le moyen sera donc écarté.
— la violation de l’article L141-3 du CESEDA
Après rappel des dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, l’appelant soutient que la préfecture ne prouve pas avoir procédé à la lecture des actes de procédure pour procéder à son placement en rétention.
En l’espèce, il est fait mention sur la pièce valant notification de l’arrêté de rétention que la lecture de cet acte a été faite par l’agent notifiant à l’intéressé en langue française qu’il comprend mais qu’il ne sait pas lire.
Cette seule mention est suffisante pour justifier de la lecture des actes de procédure à l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
— les conditions de notification des droits en LRA
Après rappel des dispositions des articles L741-9, L744-4 et 141-3 du CESEDA, l’appelant soutient qu’à son arrivée au LRA, les droits afférents ne lui ont pas été notifiés de sorte que la procédure est irrégulière et que la prolongation de la rétention ne peut être accordée.
Il soutient encore que le placement en rétention ainsi que ses droits ne lui ont pas été notifiés par le truchement d’un interprète, ce qui également rend la procédure irrégulière.
Il résulte des documents produits et des mentions y figurant que les droits de M. [N] [O] lui ont été notifiés étant observé qu’il est précisé, ce qu’il ne conteste pas, qu’il comprend la langue française mais ne sait pas la lire.
Le moyen sera donc également écarté.
— l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 3]
Après rappel des dispositions de l’article R744-21 du CESEDA, l’appelant soutient qu’aucune convention n’a été passée entre la préfecture et une personne morale pour permettre l’exercice effectif des droits au LRA de [Localité 3] si bien que la procédure doit être déclarée irrégulière et la demande de prolongation de la rétention rejetée.
Il ressort de l’article 21 du règlement intérieur du LRA que la CIMADE déclare ne pas avoir de représentant-à [Localité 3]. Toutefois cette association peut être contactée par téléphone au centre de rétention de [Localité 6], un représentant de la CIMADE y assure une permanence téléphonique à un numéro qui est précisé.
Le procès-verbal de notification des droits, régulièrement produit par le préfet, reprend ces informations dont il est précisé qu’elles ont été lues à l’intéressé qui en a donc eu parfaitement connaissance, ce que démontre du reste le dépôt par ses soins d’une requête aux fins de contester le placement en rétention, acte établi avec l’assistance de ladite association.
— les conditions de rétention au LRA de [Localité 3]
L’appelant expose qu’au LRA de [Localité 3], les critères de l’article R.744-11 n’ont pas été respectés, affirmant qu’il n’a pas eu accès aux médicaments prescrits par le médecin au début de sa garde à vue et qu’un atèle lui a été retiré de force et ce au mépris des prescriptions médicales. Il en déduit que la prolongation de la mesure de rétention ne saurait être accordée.
En l’espèce, il résulte de la copie du registre du LRA que l’intéressé n’a pas sollicité d’examen médical alors qu’il se trouvait au local de rétention. Il ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules allégations, que la délivrance de son traitement lui aurait été refusée.
Le moyen sera donc écarté.
— l’information du procureur du transfert du LRA vers le CRA
Après rappel des dispositions de l’article R744-17 du CESEDA, l’appelant soutient que les Procureurs de la République compétents n’ont pas été informés ou tardivement de son transfert du LRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 5], si bien qu’il il y a lieu de considérer la procédure comme irrégulière.
Comme l’a justement constaté le premier juge, il résulte des éléments produits par le préfet que les procureurs de la République de [Localité 7] et de [Localité 3] ont été avisés à 8h16 du transfert du LRA de [Localité 3] vers le CRA de [Localité 5], avec un départ effectif de l’escorte à 7 heures.
Par ailleurs, s’agissant d’une prétendue information tardive, il ne peut être reproché aux policiers de n’avoir pas prévenu le procureur de la République dès le départ, alors même que ce transfert était prévu la veille, ce dont le procureur de [Localité 3] avait été informé.
Le moyen sera donc rejeté.
— l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA
Après rappel des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA, l’appelant soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible. Il soutient encore qu’il n’est pas plus justifié du placement au CRA de [Localité 5] plutôt qu’au CRA de [Localité 6] plus proche. Il en déduit que la procédure est irrégulière et que la prolongation de la rétention ne peut être accordée.
Contrairement à ce que soutient M. [N] [O], le préfet a justifié du recours à un LRA, expliquant qu'« à défaut d’escorte immédiatement disponible pour l’acheminer au CRA d'[Localité 5] où une place lui a été attribuée, il a été conduit, sans attendre, au local de rétention administrative de [Localité 3] ».
Le procès-verbal établi le 26 août 2025 à 20 heures 20 mentionne cette absence d’escorte disponible.
Comme l’a justement retenu le premier juge, ces énonciations suffisent à s’assurer de ce qu’il existait des circonstances particulières justifiant le placement dans un local de rétention administrative.
Il n’appartenait pas en outre au préfet de justifier du recours au CRA d'[Localité 5].
Le moyen sera donc rejeté.
— l’absence de nécessité du placement en rétention
Après rappel des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, l’appelant soutient que son placement en rétention se trouve dépourvu de toute nécessité dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible, rappelant qu’il est ressortissant libyen, que le taux de délivrance de laisser-passer pour ce pays est nul et que les perspectives que les diligences consulaires aboutissent sont inexistantes.
Procédant par simples allégations sur l’issue des diligences entreprises par le préfet, le moyen ainsi développé par l’appelant ne peut qu’être écarté d’autant qu’en cause d’appel il est justifié par l’autorité préfectorale d’une réponse apportée par le consulat libyen proposant un rendez-vous le 5 septembre prochain.
— la violation de l’article 8 de la CEDH et 'absence d’examen réel de la possibilité de recourir à une assignation à résidence en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
L’appelant soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la CEDH. A l’appui de son moyen, il expose qu’il est en couple depuis plus de 3 ans avec une ressortissante française, avec le projet de se marier. Il affirme que sa compagne est enceinte. Il ajoute qu’il n’a aucune famille en Libye, soutenant que son père, son frère, sa s’ur et ses oncles sont présents en France depuis de nombreuses années également et bénéficient tous d’un titre de séjour français. Il affirme vivre au domicile de son père à [Localité 4].
Après rappel des dispositions de l’article L731-3 du CESEDA, l’appelant expose qu’il justifie être dans l’incapacité de quitter le territoire français en raison d’un taux de délivrance de laisser-passer pour la Libye nul. Il soutient que son placement en rétention est dépourvu de toute nécessité dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible.
Il soutient enfin qu’en tout état de cause, il justifie d’une adresse chez son père au [Adresse 1], ajoutant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public affirmant n’avoir fait l’objet que de « deux courtes condamnations pour des faits d’importance mineure qui sont anciennes (2018) ».
En l’espèce, au moment du placement en rétention, le préfet ne disposait d’aucun justificatif sur les garanties de représentation alléguées par M. [N] [O]. Devant le premier juge, M. [N] [O] n’a produit aucun justificatif de domicile. En cause d’appel, il produit une attestation de sa prétendue compagne, qui déclare résider à [Localité 2].
Il ne résulte nullement de ce document que M. [N] [O] serait hébergé à son domicile ou encore qu’elle accepterait de l’accueillir.
Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à cinq reprises pour des atteintes aux biens aggravées et vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Brest pour des faits similaires. La menace à l’ordre public apparaît dès lors caractérisée.
Enfin, au jour de sa décision, le préfet ne pouvait considérer qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement de l’intéressé vers un quelconque pays dès lors que ce dernier était dépourvu de tout document.
En décidant de placer en rétention M. [N] [O], le préfet du Finistère n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation, ni violé les dispositions de l’article 8 de la CEDH.
Le moyen sera donc rejeté.
— l’absence de diligences.
Après rappel des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, l’appelant affirme que « les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce ».
Il est produit en cause d’appel le mail adressé au consulta de libye et la réponse dudit consulta proposant un rendez-vous pour le 5 septembre 2025.
Le préfet justifie ainsi des diligences qu’il accomplit en vue d’exécuter la mesure d’éloignement.
Ce dernier moyen sera donc, comme les précédents, rejeté.
Partant, il s’ensuit que la prolongation de la rétention est justifiée et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de 26 jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 03 Septembre 2025 à 09h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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