Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 23/07200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 avril 2023, N° 20/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 3 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/245
Rôle N° RG 23/07200 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLNZ
S.A.S.U. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
Me David GUILLOUET,
avocat au barreau de LILLE
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00114.
APPELANTE
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [O] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires, et la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au sein de la société [4] devenue en cours de procédure la société [3] [la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 2 octobre 2018, comportant :
— pour son établissement de [Localité 6], un chef de redressement d’un montant total de 3 795 euros, puis après échange d’observations, une mise en demeure datée du 20 mai 2019 d’un montant total de 4 193 euros (dont 3 795 euros au titre des cotisations et 398 euros de majorations de retard),
— pour son établissement de [Localité 5], deux chefs de redressement pour un montant total de 13 401 euros, puis après échange d’observations, une mise en demeure datée du 22 mai 2019 d’un montant total de 15 573 euros, dont 13 397 euros de cotisations et 1 551 euros de majorations de retard.
Après rejet le 30 octobre 2019 de ses contestations par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 20 janvier 2020 le tribunal judiciaire de deux recours concernant les deux établissements précités.
Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* rejeté la demande de la cotisante afférente à la nullité de l’avis de contrôle du 2 janvier 2018,
* jugé prescrites les cotisations réclamées au titre de l’année 2015,
* constaté que la mise en demeure 20 mai 2019 concernant l’établissement de [Localité 6] et celle du 22 mai 2019, concernant l’établissement de [Localité 5], ont été intégralement réglées par la cotisante,
* condamné l’URSSAF à payer à la cotisante les sommes de 1 423 euros (établissement de [Localité 6] ) et de 9 519 euros (établissement de [Localité 5]) correspondant aux cotisations 2015,
* validé le chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle pour un montant ramené à 2 770 euros dont 2 535 euros en cotisations et 235 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 6],
* validé le chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle pour un montant ramené à 5 429 euros dont 4 348 euros en cotisations et 456 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 5],
* rejeté la demande de la cotisante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement hormis sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2015, le constat que les mises en demeure des 20 mai 2019 et 22 mai 2019 ont été intégralement payées et sur la condamnation de l’URSSAF à lui payer les sommes de 1 423 euros (établissement de [Localité 6]) et de 9 519 euros (établissement de [Localité 5]), et demande à la cour statuant à, nouveau de:
* annuler la procédure de contrôle et l’entier redressement et les mises en demeure des 20 mai 2019 et 22 mai 2019,
* annuler la décision de la commission de recours amiable,
* condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande de remboursement:
— pour l’établissement de [Localité 5] de 15 573 euros,
— pour l’établissement de [Localité 6] de 4 193 euros.
A titre subsidiaire, elle lui demande d’annuler les mises en demeure à hauteur du chef de redressement contesté, d’annuler la décision de la commission de recours amiable, et de condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes de 7 147 euros pour l’établissement de [Localité 5] et de 3 795 euros pour l’établissement de [Localité 6].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 21 mars 2025 et visées par le greffier le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de:
* constater que les mises en demeure ont été intégralement soldées,
* constater que les cotisations et majorations correspondant à l’annulation des cotisations 2015 ont fait l’objet d’un remboursement,
* débouter la cotisante de toute autre demande,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure:
Pour rejeter la prétention de la cotisante portant sur l’annulation de l’avis de contrôle les premiers juges ont retenu qu’il n’a pas à préciser les établissements susceptibles de faire l’objet du contrôle et qu’en l’espèce l’avis du contrôle a été adressé au siège social de la cotisante.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue en premier lieu qu’il est mentionné dans l’avis de contrôle pour la charte du cotisant uniquement l’adresse générale du site de l’URSSAF, impliquant des opérations successives pour accéder à celle-ci et soutenir que l’avis de contrôle est nul et de nul effet, ce qui emporte annulation des opérations de contrôle et de redressement ainsi que jugé par la cour d’appel de Rouen le 14 décembre 2022 (RG 20/02180).
En second lieu, se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2021 (2e Civ., n°20-10.136 et 20-10.139) elle argue que la mention de la liste précise et complète des documents consultés sur la lettre d’observations constitue une formalité substantielle, indispensable au respect du principe du contradictoire et aux droits de la défense, qu’en l’espèce elle ne mentionne pas les contrats de travail des salariés lesquels mentionnent l’intitulé de leur poste de travail et l’établissement de la société à laquelle ils sont rattachés, alors qu’ils ont nécessairement été consultés par l’inspecteur du recouvrement, pour soutenir que la procédure de contrôle est irrégulière et doit être annulée.
L’URSSAF lui oppose d’une part que la mention dans l’avis de contrôle que la charte du cotisant est consultable sur son site 'http://urssaf.fr', est conforme aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui ne requiert pas l’existence d’un lien électronique direct avec cette charte, et d’autre part que les dispositions de l’article précité ne prévoient pas qu’une liste exhaustive des documents consultés soit portée dans la lettre d’observations.
Elle ajoute que l’arrêt du 24 juin 2021 (2e Civ., n°20-10.136) n’est pas transposable pour concerner une situation où les inspecteurs avaient omis d’indiquer dans la liste des documents consultés ceux copiés sur clé USB donnée par l’employeur alors qu’en l’espèce aucun document utilisé lors du contrôle n’a été omis de la liste des documents consultés dans la lettre d’observations.
Réponse de la cour:
1.1- sur la régularité de l’avis de contrôle et le moyen tiré de l’absence d’accès direct à la charte du cotisant:
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017:
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
La circonstance que l’adresse du site 'http//www.urssaf.fr’ mentionnée sur l’avis de passage ne permette pas un accès direct à la charte du cotisant est inopérante à affecter la validité de l’avis de passage, alors que d’une part ce site permet au cotisant d’en avoir communication et que d’autre part cet avis précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'.
Il s’ensuit que la cotisante est mal fondée en son moyen d’annulation de l’avis de contrôle.
1.2- sur la régularité formelle de la lettre d’observations et le moyen tiré de l’omission dans la liste des documents consultés des contrats de travail des salariés:
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017:
(…)
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (…).
Dans son arrêt du 24 juin 2021 (2e Civ., n°20-10.136), la Cour de cassation a jugé au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, que: ' il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Pour rejeter la demande d’annulation de la procédure de contrôle, l’arrêt constate notamment que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés, pour le calcul du redressement, sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l’employeur, et retient que la société ne peut prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c’est elle-même qui les a transmises.
En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé'.
En l’espèce, la lettre d’observations du 02/10/2018, qui est commune à plusieurs établissements, mentionne pour celui de [Localité 6], qu’elle porte sur un seul chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle, et pour celui de [Localité 5] qu’elle porte sur deux chefs de redressement dont celui relatif à l’assiette minimum conventionnelle seul contesté.
Il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement qu’ils se sont fondés pour ce chef de redressement commun aux deux établissements, sur la convention collective étendue des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1993 et ont constaté que toutes les primes de trajet prévues par la convention collective n’ont pas été versées.
Pour chacun de ces établissements, la lettre d’observations mentionne dans la liste des documents consultés notamment:
* 'convention collective applicable dans l’entreprise',
* 'D.A.D.S et tableaux récapitulatifs annuels',
* 'livre et fiche de paie',
* 'Etat de rapprochement comptabilité/D.A.D.S'.
Les documents ainsi listés sont de nature à fonder le chef de redressement retenu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les contrats de travail des salariés.
Il s’ensuit que la cotisante, qui n’établit pas que les inspecteurs du recouvrement auraient consulté les contrats de travail des salariés de son établissement lors du contrôle, est mal fondée en son moyen d’annulation de la lettre d’observations.
2- sur le bien fondé du chef de redressement 'assiette minimum conventionnelle’ commun aux deux établissements, et:
* concernant l’établissement de [Localité 6] d’un montant total de 3 795 euros (soit 1 260 euros au titre de l’année 2015, 1 270 euros au titre de l’année 2016 et 1 265 euros au titre de l’année 2017),
* concernant l’établissement de [Localité 5] d’un montant total 7 147 euros (soit 2 172 euros au titre de l’année 2015, 2 491 euros au titre de l’année 2016, 2 484 euros au titre de l’année 2017).
En préliminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement en ce qu’il a jugé prescrites les cotisations afférentes à l’année 2015, ce qui circoncrit en cause d’appel le litige à ce chef de redressement pour les deux établissements pour les années 2016 et 2017.
Pour valider ce chef de redressement pour les années 2016 et 2017, les premiers juges ont retenu d’une part que l’indemnité de trajet prévue par l’article 8.7 de la convention collective applicable a, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, et qu’elle est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé, et d’autre part qu’il ressort de la convention collective que l’obligation de verser cette indemnité de trajet est posée sans distinction pour tous les ouvriers non sédentaires et que les chauffeurs poids-lourd n’exerçant pas leur activité professionnelle dans un lieu de travail fixe et permanent, appartiennent à la catégorie des ouvriers non sédentaires et sont concernés par l’indemnité de trajet.
Exposé des moyens des parties;
La cotisante argue que les seuls critères prévus par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics pour bénéficier des indemnités de trajet sont les suivantes:
— être un ouvrier non sédentaire des travaux publics,
— se rendre quotidiennement sur un chantier pour y travailler,
— ne pas être logé à proximité du chantier par son employeur,
alors que les chauffeurs poids-lourd ne se rendent pas sur les chantiers pour y travailler et que cette question, qui n’a pas été tranchée par la chambre sociale de la Cour de cassation, ne relève pas de la compétence de l’URSSAF.
Elle se prévaut des bulletins de paye qu’elle verse aux débats et des permis C des salariés visés par le redressement pour soutenir que seuls les chauffeurs poids-lourd sont exclus de l’indemnité de trajet (à la différence des conducteurs d’engins qui sont exclusivement occupés sur les chantiers et bénéficient du versement de cette indemnité).
Elle argue que leur activité consiste principalement à transporter des outils ou matériaux par la route, que leurs camions sont équipés de chrono-tachygraphes qui enregistrent les temps de conduite, les temps de travail consacrés aux autres tâches, le temps à disposition, le temps de service, le temps de repos, l’amplitude couverte par le temps de service et le temps de repos, les kilomètres parcourus et la vitesse moyenne.
Se fondant sur les articles 8.2 et 8.8.3 de la convention collective, elle argue que les chauffeurs poids-lourd ne correspondent pas à la définition des bénéficiaires des indemnités de trajet:
* d’une part parce que lorsqu’ils effectuent un premier trajet pour se rendre sur le chantier avec le camion, leur journée de travail a déjà commencé et elle se termine à l’issue du trajet de retour pour revenir du dernier chantier,
*et d’autre part parce que si le chauffeur est amené à intervenir sur plusieurs chantiers de manière ponctuelle, il n’est pas à proprement parler occupé sur un chantier déterminé comme c’est le cas pour les ouvriers non sédentaires visés par les dispositions conventionnelles sur les indemnités de petit trajet,
pour soutenir que le redressement est injustifié.
Elle argue que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 visé dans la réponse à ses observations par l’inspecteur du recouvrement n’est pas pertinent, en ce que les faits de l’espèce ne concernaient pas des salariés occupant les fonctions de chauffeur poids-lourd et que la Cour de cassation a censuré le raisonnement du tribunal qui avait retenu que le trajet du siège au chantier était rémunéré comme temps de travail effectif.
L’URSSAF réplique que la Cour de cassation fait une interprétation stricte de la convention collective du bâtiment en considérant que l’indemnité de trajet qu’elle prévoit est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé sauf lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier et que l’article 8.7 de la convention collective vise uniquement les ouvriers se rendant sur leur chantier de manière quotidienne pour soutenir que l’obligation de verser la prime en cause est posée sans distinction aucune pour tous les ouvriers non sédentaires, et que la condition d’exercer exclusivement sur les chantiers n’est pas mentionnée.
Elle tire de la circonstance que les chauffeurs poids-lourd ne disposent pas de lieu de travail fixe et unique qu’ils appartiennent à la catégorie des ouvriers non sédentaires et argue que la prime de trajet est une prime de sujétion inhérente aux déplacements, à la mobilité du lieu de travail des ouvriers des travaux publics dont font partie les chauffeurs.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1, et que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail, et que ne peuvent être déduites les sommes versées au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté du 27 mai 1993 que ses articles 8.1 à 8.8 sont relatifs aux indemnités de petit déplacement.
L’article 8.1 définit ainsi l’objet des indemnités de petit déplacement: le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes:
— indemnité de repas,
— indemnité de frais de transport,
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l’échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.
Selon l’article 8.2, bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.
L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
Selon l’article 8.7, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Enfin, l’article 8.8 dispose que les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes:
8.8.1. Indemnité de repas
Le montant de l’indemnité de repas, qui est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional.
Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l’indemnité de repas.
8.8.2. Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue, de telle sorte qu’il indemnise les frais de voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d’utilisation des moyens de transport individuels.
8.8.3. Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté pour chacun des établissements concernés, d’une part que la cotisante relève de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue, et que l’employeur n’a pas versé toutes les primes de trajet prévues par celle-ci, mais verse des paniers repas.
Se fondant sur l’article 8.7 de cette convention collective et au visa des articles R.242-1 et R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des arrêts de la Cour de cassation des 3 juillet 1995, 21 juillet 1983, 8 juin 1988, ainsi que de l’arrêt de la 2ème chambre civile du 15 juin 2017, ils ont considéré qu’à chaque panier repas correspond un déplacement vers le chantier.
Retenant que l’employeur à leur demande a fourni les éléments nécessaires à ce chiffrage seulement pour l’année 2017, ils indiquent l’avoir dupliqué pour les années 2015 et 2016 et avoir retenu pour base de calcul le tarif de la zone I de la convention collective, soit une indemnité de 2.39 euros, et ce uniquement à titre exceptionnel, et par mesure de bienveillance, précisant qu’à l’avenir l’employeur devra verser l’indemnité applicable en fonction de la distance du chantier et renvoyé à leur tableau en annexe.
La cotisante verse aux débats le tableau annexé à la lettre d’observations, listant par établissement, nominativement les chauffeurs concernés, qui sont:
* pour l’établissement de [Localité 5], au nombre de onze en 2016 comme en 2017.
* pour l’établissement de [Localité 6], au nombre de cinq en 2016 comme en 2017.
Ce tableau mentionne qu’ils occupent tous un emploi de 'chauffeur PL’ à l’exception de:
— pour l’établissement de [Localité 5]:
* M. [J] [I] qui est 'chauffeur répandeuse’ et a bénéficié en 2016 comme en 2017 de sept (indemnités) 'trajet versées', de 184 paniers repas, pour lequel le redressement est fondé sur un écart entre le nombre de 'paniers/trajet’ de 177 et le montant d’indemnités de trajet à réintégrer de 423.03 euros.
* M. [E] [S], qui est 'chauffeur polyvalent’ et a bénéficié en 2016 comme en 2017 de 40 (indemnités) 'trajet versées', de 177 paniers repas, pour lequel le redressement est fondé sur un écart entre le nombre de 'paniers/trajet’ de 137 et le montant d’indemnités de trajet à réintégrer de 327.43 euros.
— pour l’établissement de [Localité 6] de M. [K] [H], qui est 'chauffeur’ et a bénéficié en 2016 comme en 2017 de trois (indemnités) 'trajet versées', de 198 paniers repas, pour lequel le redressement est fondé sur un écart entre le nombre de 'paniers/trajet’ de 195 et le montant d’indemnités de trajet à réintégrer de 466.05 euros.
Dans son arrêt du 15 juin 2017, URSSAF du Centre/société [7] (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-19.162) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé:
' Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’à la suite d’un contrôle de la société [7] (la société), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre, venant aux droits de l’URSSAF de Touraine (l’URSSAF), a, notamment, réintégré dans l’assiette des cotisations le montant des indemnités de trajet prévues par l’article 8.17 de la convention collective des entreprises du bâtiment qui aurait dû être versé aux salariés se rendant sur les chantiers, que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu’il est constant que les ouvriers doivent passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et qu’il y repassent à leur retour, et enfin qu’ils sont rémunérés pendant leur trajet du siège au chantier et retour ; que dès lors, il n’existe aucune sujétion pour le salarié à se rendre sur les chantiers puisqu’il est rémunéré (étant d’ailleurs à cette occasion sous l’autorité de l’employeur qui se doit dès lors de le payer en salaire, puisqu’il s’agit d’un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail) et l’indemnité de trajet n’a dès lors pas lieu d’être versée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société était tenue de verser l’indemnité de trajet prévue par l’article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 occupant plus de dix salariés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés'.
Il s’ensuit que cet arrêt comme du reste ceux cités par les premiers juges (Soc. 6 mai 1998, n°94-10.496, Soc. 29 novembre 2006, n°05-41-390, Soc. 6 octobre 2010, n°09-40.454) porte sur l’application d’une disposition, l’article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, alors que le présent litige concerne l’application d’une disposition de l’article 8.7 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue, et que l’URSSAF transpose en réalité au cas d’espèce des jurisprudences portant sur une autre convention collective.
Or il résulte des articles 8.2 et 8.8.3 de la convention collective des ouvriers du secteur des travaux publics une distinction dans les conditions d’attribution des ouvriers pouvant bénéficier de ces indemnités de trajets qui sont non seulement qualifiés de 'non-sédentaires’ mais qui sont ceux effectuant des petits déplacements 'quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail'.
De plus, il ne peut être tiré du versement d’indemnités dites de 'paniers repas’ que l’employeur aurait dû verser aux ouvriers occupant un poste de chauffeur poids-lourd l’indemnité de trajet prévue par l’article 8.7 de la convention collective applicable, alors qu’ils ont pour fonction de transporter au cours de leur journée de travail, sur des chantiers des matériaux ou outils, sans pour autant y demeurer pendant toute leur journée de travail.
La cour relève en effet que l’article 8.5 de la convention collective des ouvriers du secteur des travaux publics relative à l’indemnité repas en situation de petits déplacements, dispose que 'l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due à l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas'.
Il s’ensuit que si l’article 8.1de cette convention collective applicable dispose que le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail et qu’il comporte les trois indemnités professionnelles suivantes: indemnité de repas, indemnité de frais de transport et indemnité de trajet, pour autant les conditions d’attribution de ces trois indemnités sont définies distinctement par les articles suivants, et pour les indemnités de trajet par l’article 8.8.3.
En l’espèce, concernant l’établissement de [Localité 5], sur les onze salariés concernés par ce chef de redressement neuf sont des chauffeurs poids-lourd, soumis effectivement aux dispositions spécifiques de la coordination des transports, qui ne les place pas dans la situation d’ouvriers non sédentaires effectuant de petits déplacements quotidiens pour se rendre sur le chantier avant le début de leur journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci.
Le redressement les concernant est par conséquent infondé.
Par contre, M. [J] [I] étant, suivant le tableau annexé à la lettre d’observations, 'chauffeur répandeuse', ce que confirme les mentions de son bulletin de paye versé aux débats par la cotisante, il occupe ainsi un poste de conducteur d’engins, et ses attributions, indissociables du chantier concerné, le font relever des dispositions des articles 8.07 et 8.8.3 de la convention collective applicable.
M. [E] [S], étant, suivant le tableau annexé à la lettre d’observations 'chauffeur polyvalent', ce que confirme les mentions de son bulletin de paye versé aux débats par la cotisante, il n’occupe pas un poste de chauffeur poids-lourd mais nécessairement de conducteur d’engins, et ses attributions, indissociables du chantier concerné, le font relever des dispositions des articles 8.07 et 8.8.3 de la convention collective applicable.
Concernant l’établissement de [Localité 6], sur les cinq salariés concernés par ce chef de redressement quatre sont des chauffeurs poids-lourd, soumis effectivement aux dispositions spécifiques de la coordination des transports, qui ne les place pas dans la situation d’ouvriers non sédentaires effectuant de petits déplacements quotidiens pour se rendre sur le chantier avant le début de leur journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci.
Le redressement les concernant est par conséquent infondé.
Par contre, M. [K] [H], étant, suivant le tableau annexé à la lettre d’observations 'chauffeur', ce que confirme les mentions de son bulletin de paye versées aux débats par la cotisante, il n’occupe pas un poste de chauffeur poids-lourd mais nécessairement de conducteur d’engins, et ses attributions, indissociables du chantier concerné, le font relever des dispositions des articles 8.07 et 8.8.3 de la convention collective applicable.
En conséquence, la cour juge le chef de redressement 'assiette minimum conventionnelle',
* pour l’établissement de [Localité 5], fondé uniquement concernant messieurs [J] [I] et [E] [S], et infondé pour les neuf autres salariés,
* pour l’établissement de [Localité 6], fondé uniquement pour M. [K] [H] et infondé pour les quatre autres salariés.
L’URSSAF doit en conséquence procéder à un nouveau calcul de ce chef de remboursement pour les deux établissements et, compte tenu du paiement effectué et rembourser à la cotisante à due concurrence les sommes versées suite à la mise en demeure.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable.
L’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire
L’URSSAF succombant principalement en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de dites dispositions au bénéfice de la cotisante.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle pour un montant ramené à :
* 2 770 euros dont 2 535 euros en cotisations et 235 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 6],
* à 5 429 euros dont 4 348 euros en cotisations et 456 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 5],
— Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Valide le chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle au titre des années 2016 et 2017 uniquement en ce qui concerne les indemnités de petit trajet de M. [K] [H],
concernant l’établissement de [Localité 6],
— Valide le chef de redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle au titre des années 2016 et 2017 uniquement en ce qui concerne les indemnités de petit trajet de M. [J] [I] et de M. [E] [S], concernant l’établissement de [Localité 5],
— Dit que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur doit procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement,
— Dit que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur doit rembourser à la société [3] le différentiel payé en exécution des mises en demeure des 20 mai 2019 et 22 mai 2019, et ce avec intérêts légaux à compter de sa demande de remboursement,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du surplus de ses demandes,
— Déboute la société [3] du surplus de ses prétentions et demandes,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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