Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 25/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05475 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QOER
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au fond RG 24/00549 du 02 décembre 2024
[U]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 Janvier 2026
APPELANT :
M. [J] [U]
Né le 25 juillet 1988 à [Localité 8] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1971
INTIMÉ :
M. [M] [W]
Né le 11 mai 1991 à [Localité 7] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur à l’incident
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Décembre 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Janvier 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 juillet 2025, M. [J] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection (RG 24/549) dans le litige l’opposant à M. [M] [W].
La déclaration d’appel est ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— Déboute M. Objet/Portée de l’appel :
[J] [U] de sa demande au titre de la nullité de la citation
— Deboute M. [J] [U] de sa fin de non-recevoir
— Déboute M. [J] [U] de l’exception d’inexécution
— Dit que le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] présentait des critères d’indécence justifiant une baisse du montant des loyers de 2 100 €
— Prononce la résiliation du bail conclu le 25 novembre 2021 entre M. [M] [W] et M. [J] [U] concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la date du 2 décembre 2024
— Condamne M. [J] [U] à payer la somme de 17 571,45 € actualisée au 30 septembre 2024, au titre de la dette locative, à compter du présent jugement pour le surplus déduction faite de la réduction de loyer du fait de l’indécence du logement
— Condamne M. [J] [U] à payer à M. [M] [W] les loyers à compter du mois d’octobre au 2 décembre 2024, puis une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 749,00 € et jusqu’à la date de la libération effective et définitive caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire
— Dit que faute pour M. [J] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
— Rappelle qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
— Rejette la demande d’indemnité pour résistance abusive de M. [M] [W]
— Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [J] [U]
— Rejette les autres demandes
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne M. [J] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2022 et de l’assignation,
— Constate l’exécution provisoire.'
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état régularisées le 23 octobre 2025, M. [M] [G] [W] demande au conseiller de la mise en état :
Prononcer la nullité de l’appel de M. [J] [U] interjeté le 2 juillet 2025,
Prononcer la caducité de cet appel,
En tout état de cause,
Condamner l’appelante à verser à la somme de 1500 € titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès,
Condamner le même aux entiers dépens.
Par soit-transmis du greffe du 23 octobre 2025 les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 19 novembre 2025. À cette date il a été fait droit à la demande de renvoi présentée par message au RPVA en novembre 2025 par le conseil de l’appelante qui a indiquant avoir été déchargé de son mandat par M. [U] et demandant le renvoi pour permettre à l’appelant de confier la défense de ses intérêts à un autre conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025.
À cette date, il a été constaté que M. [U] n’avait pas constitué nouvel avocat et qu’aucunes conclusions sur l’incident n’avaient été déposées à son profit.
L’affaire a été retenue.
MOTIFS
Par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;
Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité notamment l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’intimé fait valoir que la déclaration de l’appel de M. [U] ne comporte pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation et qu’il est ainsi nul.
Le conseiller de la mise en état relève qu’effectivement la déclaration d’appel ne mentionne pas si celui-ci tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement rendu le 2 décembre 2024.
Sa nullité doit être prononcée.
Les demandes relatives à l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions sont donc sans objet.
Succombant M. [U] est condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel de M. [J] [U] du 2 juillet 2025 à l’encontre du jugement du 2 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Condamnons M. [J] [U] aux dépens,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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