Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 oct. 2025, n° 25/07664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 20/12365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07664 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 – TJ de [Localité 7] – RG n° 20/12365
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2501
à
DÉFENDERESSE
S.C. LA DEMOCRATIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie ALLIX substituant Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Septembre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2020, la société La Démocratie a assigné la société [Adresse 6] devant le juge des loyers du tribunal judicaire de Paris.
Par jugement du 17 juin 2021, le juge des loyers commerciaux a :
— Constaté que le bail commercial du 25 novembre 2008 a pris fin le 30 novembre 2017 à 24h00 par l’effet du congé signifié le 25 avril 2017 à la société Maison [W] [T] par la société La Démocratie,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [U],
— fixé le loyer provisionnel dû à compter du 1er décembre 2017 au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a :
— fixé à la somme annuelle de 115.540 euros en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2017 entre la société Démocratie et Mme [O] [Y] d’une part, et la société [Adresse 6] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8],
— dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement dus, à compter du 4 décembre 2020 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
— débouté la société Démocratie et Mme [O] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Maison [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Démocratie et Mme [O] [Y] d’une part, et la société [Adresse 6] d’autre part, à prendre en charge chacune par moitié, les dépens qui incluront les frais de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 9 janvier 2024, la SARL Maison [W] [T] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 30 avril 2025, la société [Adresse 4] [T] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, aux fins d’autorisation de mise sous séquestre.
A l’audience du 4 septembre 2025, développant oralement ses conclusions, la société Maison [W] [T] demande au délégué du premier président de :
A titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judicaire de Paris,
A titre subsidiaire,
Autoriser la mise sous séquestre, sur un compte Carpa dédié, par la Maison [W] [T], de la somme de 166.739,44 euros TTC correspondant au montant de la condamnation, déduction faite des loyers dont elle s’est d’ores et déjà régulièrement acquittée, d’une franchise de loyers accordée en raison de la période Covid ainsi que du montant de la saisie opérée sur son compte bancaire, rendant sans objet la poursuite de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Débouter la société La Démocratie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société La Démocratie à payer à la société [Adresse 4] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Hugot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de celles-ci, elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, en premier lieu en raison de l’absence de motif du déplafonnement en lien avec les combles du showroom et l’application du principe du plafonnement, en second lieu, en raison de la motivation erronée du juge des loyers pour la fixation de la valeur locative.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision du 12 décembre 2023 ressortant des multiples actions entreprises par La Démocratie postérieurement à la décision querellée avec une agressivité sans pareille, au détriment d’une solution commune et amiable puisqu’elle souhaite avant tout voir son locataire quitter les lieux par tous moyens et ce, au travers notamment de la délivrance d’un commandement de payer le 11 mars 2024 visant la clause résolutoire du bail du 25 novembre 2008, d’une saisie sur le compte bancaire de la Maison [W] [T] le 31 mai 2024 et encore d’une assignation en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025 menaçant l’avenir de ses 16 salariés.
Elle sollicite d’être autorisée à consigner le montant de la condamnation sur un compte séquestre Carpa dédié, à titre de garantie, et sans que cela ne puisse constituer une quelconque renonciation à ses demandes dans le cadre de la procédure d’appel en cours.
En réponse, la société La Démocratie développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société La Démocratie fait valoir que la société [Adresse 6] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire en première instance ; qu’elle ne peut dès lors demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la double condition de justifier de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision du 12 décembre 2023 ce qu’elle ne démontre pas, aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis cette date, la société Maison [W] [T] étant déjà débitrice d’un arriéré de loyers de 50.000 euros, peinant à s’acquitter des échéances même avant l’augmentation du loyer lié au renouvellement, la situation de l’entreprise étant donc déjà structurellement fragile, comme en atteste la chute significative de son chiffre d’affaire depuis 2019.
Elle soutient par ailleurs également que la société maison [W] [T] ne peut justifier des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue et d’un préjudice irréversible lié à l’exécution de la décision attaquée alors qu’elle propose de consigner les sommes dues ce qui démontre sa solvabilité, sa dette locative n’étant pas lié à une impossibilité de payer mais à sa contestation des sommes dues. Elle fait valoir qu’il n’est pas davantage démontré une quelconque incapacité de la société La Démocratie à restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Elle soutient enfin qu’il n’est pas démontré de moyen sérieux de réformation de la décision querellée qui a justement apprécié l’occupation des combles des lieux loués pour justifier le déplafonnement du loyer et souverainement apprécié son calcul.
La société La Démocratie fait enfin valoir que la consignation demandée n’est justifiée par aucune circonstance sérieuse.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société [Adresse 6] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Cependant, en faisant état d’une assignation en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025 menaçant l’avenir de ses 16 salariés, la société Maison [W] [T] peut justifier que l’exécution provisoire de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
La demande est donc recevable.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société [Adresse 5] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la société Maison [W] [T] fait valoir qu’il existe un risque pour l’avenir de la société et ses employés, elle ne justifie toutefois pas par des pièces financières d’un risque de cessation de paiement et propose de consigner les sommes dues, faisant ainsi la preuve de sa solvabilité sans impact insurmontable sur ses salariés et son activité. Elle ne justifie pas par ailleurs d’un risque de non restitution en cas d’infirmation de la décision querellée. Elle échoue ainsi à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, la société [Adresse 6] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu’elle allègue.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur la demande de consignation
La société Maison [W] [T] dénonce le caractère procédurier de son créancier à l’appui de sa demande de consignation. Vu les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
La société [Adresse 6] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
La société Maison [W] [T] qui succombe en ses demandes est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société La démocratie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la société [Adresse 6] de sa demande de consignation ;
Condamnons la société Maison [W] [T] au paiement des dépens ;
Rejetons les demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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