Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 25 novembre 2024, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 DECEMBRE 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJTV
— ----------------------
S.A.S. SOCIÉTÉ [3]
C/
[S] [V]
— ----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me YANSOUNOU
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. SOCIÉTÉ [3] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis situé [Adresse 9]
Représentée par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 25 Novembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00076
d’une part,
ET :
[S] [V]
né le 07 Juin 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière lors des débats : Catherine HUC
Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 8 aoüt 2003, M. [V] a été engagé par la société [3] en qualité de chaudronnier soudeur.
Le 22 décembre 2018, M. [V] a été licencié pour inaptitude.
Les parties se sont accordées pour un versement échelonné de l’indemnité de licenciement de 12.733,64€.
M. [V] n’a pas été intégralement réglé de son indemnité de licenciement, le dernier paiement étant intervenu le 18 septembre 2020.
Par requête en date du 20 décembre 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande aux fins de condamnation de la société [3] à lui verser des dommages et intérêts de 20 000,00 € pour préjudice moral lié à son licenciement.
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié a modifié ses demandes, sollicitant la condamnation de la société [3] à lui verser les sommes de 9000 € au titre du solde des indemnités de licenciement pour inaptitude, 20000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, et à remettre les documents de fin de contrat.
Par jugement du 25 novembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
* Condamné la société [3] à verser à M. [V] la somme de 10 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-versement de la totalité de son indemnité de licenciement pour inaptitude.
* Débouté M. [V] de sa demande au titre des indemnités de licenciement.
* Débouté M. [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat
* Débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2024, la société [6] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [V] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement suivants :
— condamné la société [5] à payer à M. [V] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société [5] aux entiers dépens ".
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [6]
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel interjeté 19 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MARMANDE en date du 25 novembre 2024,
— le réformant en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes qui se trouvent prescrites,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
— Les demandes en lien avec le licenciement, l’exécution du contrat de travail, le paiement du salaire sont prescrites,
— M. [V] ne démontre aucun préjudice.
B) Moyens et prétentions de M. [V], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour par application l’article 1240 du code civil de :
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusion,
— confirmer le jugement dont appel,
— yajoutant :
— condamner la société [3] à payer à M. [V] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que le défaut de paiement du solde de l’indemnité de licenciement justifie la condamnation à dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
La cour n’est pas saisie des chefs de jugement ayant constaté la prescription de la demande en paiement du solde de l’indemnité de licenciement pour inaptitude.
En sa déclaration d’appel, la société [3] a limité son appel aux chefs de jugement relatifs à la condamnation au titre du préjudice moral et aux dépens.
Aucun appel incident n’a été formé par M. [V] du chef de jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre des indemnités de licenciement et de remise des documents.
Par application à contrario de l’article 542 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces chefs de jugement.
Le rejet de ces demandes est acquis et non remis en cause.
Sur le moyen de la prescription de la demande de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, " toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 "
.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail. (Cass, soc 12 fev 2025, 23-18.876).
Il n’est pas discuté que les parties s’étaient accordées sur un paiement échelonné de l’indemnité de licenciement, le dernier règlement, valant paiement partiel, ayant été versé le 18 septembre 2020.
M. [S] [V] indique avoir subi « un préjudice lié au non-respect de l’engagement de solder les indemnités de licenciement » .
Il s’agit là d’une demande liée au non-paiement de l’indemnité de licenciement et partant à la rupture du contrat de travail.
Cette demande de non-paiement de l’indemnité de licenciement est liée à la rupture du contrat de travail, et est soumise, comme telle, à la prescription annuelle.
L’action en paiement a été introduite le 20 décembre 2023 par M. [V], soit postérieurement au 18 septembre 2021, date d’expiration du délai annuel de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
Par arrêt, infirmatif, la cour déclare prescrite l’action de M. [V] et donc irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-respect de l’engagement de solder les indemnités de licenciement .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement est infirmé sur les dépens.
M. [V], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et à verser à la société [3] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME, dans les limites de sa saisine le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la Société [3] à verser à M. [V] la somme de 10 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-versement de la totalité de son indemnité de licenciement pour inaptitude.
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE prescrite l’action de M. [V] et donc irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-respect de l’engagement de solder les indemnités de licenciement.
CONDAMNE M. [V] à verser à la société [7] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d’appel
DEBOUTE M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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