Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00459 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXDJ
Nom du ressortissant :
[C] [N]
[N]
C/
LE PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, ainsi qu’une assignation à résidence, ont été notifiées à [C] [N] par le préfet de l’Allier.
Le 21 décembre 2025, à l’occasion d’une visite domiciliaire il n’était pas présent, et n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence. Il a été interpellé le 21 décembre 2025 pour ne pas avoir pu justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français.
Le 21 décembre 2025, le préfet de l’Allier a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 décembre 2025, confirmée en appel le 28 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 18 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [C] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 19 janvier 2026 à 14 heures 35, il a été fait droit à cette requête, aux motifs que l’autorité administrative en possession du passeport de [C] [N] a justifié de ses diligences et qu’il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 22 décembre 2025 à destination d'[Localité 3]. Le magistrat a précisé qu’un autre vol était prévu le 5 février 2026.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 janvier 2026 à 17 heures 05, [C] [N] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les trente premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 20 janvier 2026 à 09 heures 43 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 janvier 2026 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 20 janvier 2026 à 23 heures14, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de [C] [N] reçues par courriel le 20 janvier 2026 à 17 heures 35 qui fait valoir qu’il est en attente de la décision de la cour administrative d’appel qui doit statuer sur le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a validé le refus de titre opposé par l’autorité préfectorale, et qu’il a refusé d’embarquer en raison de cet appel en cours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire faite par [C] [N] qui a refusé d’embarquer le 22 décembre 2025 sur le vol prévu à destination d'[Localité 3], empêchant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement, en ne voulant pas quitter la cellule d’éloignement.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, il convient de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, qui n’a pu être effective en raison du comportement de [C] [N].
L’autorité administrative qui est en possession du passeport en cours de validité de [C] [N] doit organiser un nouveau départ vers [Localité 3].
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [C] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [N]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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