Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 22]/062
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Février 2025
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 27] en date du 14 Décembre 2022, RG 16/02259
Appelants
M. [G] [X]
né le 10 Octobre 1951 à [Localité 33]
et
Mme [V] [L] épouse [X]
née le 26 Mars 1957 à [Localité 37],
demeurant ensemble [Adresse 24]
Représentés par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [T] [Z]
né le 27 Avril 1966 à [Localité 29], demeurant [Adresse 23]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
*****
M. [R] [S] [H]
né le 12 Février 1973 à [Localité 36], demeurant [Adresse 25]
et
Mme [U] [C]
née le 16 Août 1975 à [Localité 32], demeurant [Adresse 25]
Représentés par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
*****
S.C.I. LA CABANE DES ARGOS, dont le siège social est sis [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
*****
Mme [D] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 24]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Z] était propriétaire, sur la commune d'[Localité 30], de plusieurs parcelles cadastrées BB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Certaines de ces parcelles ont été divisées comme suit :
— BB [Cadastre 2] constitue aujourd’hui les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
— BB [Cadastre 8] constitue aujourd’hui les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ;
— BB [Cadastre 9] constitue aujourd’hui les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
M. [T] [Z] a ensuite procédé à la création de lots à bâtir :
— BB [Cadastre 13] et [Cadastre 16] (lot A) ;
— BB [Cadastre 14] et [Cadastre 17] (lot B) ;
— BB [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (chemin d’accès)
Ces lots entourent d’autres lots constitués des parcelles [Cadastre 6] (lot 5), [Cadastre 5] (lot 4), [Cadastre 4] (lot 3), [Cadastre 3] (lot 1) et [Cadastre 21] (lot 2).
L’ensemble de ces lots est desservi par une servitude de passage tous usages sur la parcelle cadastrée [Cadastre 31] [Cadastre 12] laquelle débouche sur la voie publique, en l’espèce la route des Argos.
Les parcelles [Cadastre 15] (terrain à bâtir) et [Cadastre 18] (voie d’accès débouchant sur la parcelle [Cadastre 7] entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 17]) sont restées la propriété de M. [T] [Z]. Ce dernier soutient que ses deux parcelles sont enclavées et peuvent être désenclavées notamment par les parcelles [Cadastre 31] [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 20] supportant déjà une servitude de passage ou par la parcelle [Cadastre 31] [Cadastre 12].
La parcelle section BB n°[Cadastre 12] s’est trouvée en indivision entre les époux [I] (un quart), les époux [N] (un quart), les époux [X] (un quart) et les consorts [A] (un quart). Les époux [N] ont vendu leur part indivise à M. [R] [H] et Mme [U] [C]. Les consorts [A] ont vendu leur part indivise à la SCI la Cabane des Argos. Depuis, les propriétaires indivis de la parcelle BB n°[Cadastre 12] sont donc, à hauteur d’un quart chacun, les époux [X], M. [H] et Mme [C], la SCI la Cabane des Argos et les consorts [I].
M. [G] [X] et Mme [V] [L], son épouse, sont propriétaires précisément des parcelles voisines BB n°[Cadastre 10] et BB n°[Cadastre 11] sur lesquelles est édifiée leur maison qui est située dans une copropriété dénommée '[Adresse 34]'.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2015, le juge saisi par M. [T] [Z] a ordonné une expertise en vue notamment de déterminer quelles sont les parcelles enclavées et quelles sont les hypothèses de désenclavement. Le rapport a été rendu le 10 août 2016. Il conclut notamment à la situation d’enclave de la parcelle [Cadastre 15] et, après avoir étudié 4 tracés possibles, préconise le tracé n°1, empruntant la parcelle [Cadastre 12], comme étant le plus court et le moins dommageable.
Par actes des 26, 29 et 30 novembre 2016, M. [T] [Z] a fait assigner M. [E] [N], M. [O] [I], M. [G] [X] et les consorts [A] aux fins de se voir reconnaître une servitude légale de passage sur leur terrain.
Par actes du 25 novembre 2019, M. [T] [Z] a fait assigner la SCI La Cabane des Argos, M. [R] [H] et Mme [U] [C] aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté la SCI Les Argos et M. [X] de leur demande d’ordonner avant dire droit à M. [Z] d’appeler dans la cause les propriétaires concernés par les autres servitudes de passage possibles,
— constaté que les parcelles cadastrées section BB [Cadastre 15] et [Cadastre 18] à [Localité 30], propriété de M. [Z] sont enclavées puisque ne disposant pas d’accès à la voie publique,
— fixé au profit desdites parcelles une servitude légale de passage dont l’assiette est constituée par la voie privée cadastrée section BB n°[Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux, propriété en indivision des consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos,
— condamné M. [Z] à payer une indemnité de 12 000 euros à l’indivision propriétaire de la voie privée cadastrée section BB n°[Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux, propriété en indivision des consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos,
— dit que M. [Z] devra participer aux frais de rénovation et d’entretien de la voie en ce compris les frais de déneigement,
— dit que ladite servitude de passage devra être stipulée dans tout acte translatif de propriété des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 15], avec mention de ce que les frais de rénovation, d’entretien et notamment de déneigement seront assumés par l’acquéreur ou le futur propriétaire au prorata des parties concernées,
— condamné M. [N] à payer 2 500 euros à M. [H] et Mme [C], application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI La Cabane des Argos et M. [X] à payer 3 000 euros à M. [Z], application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
— dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront supportés par tiers par M. [Z], la SCI La Cabane des Argos, et M. [X], et au besoin les condamne,
— débouté M. [Z] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [G] [X] et Mme [V] [L] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [X] et Mme [V] [L] demandent à la cour de :
— les déclarer recevable et bien fondé en leur appel interjeté à l’encontre du jugement déféré,
réformer ledit jugement en ce qu’il :
— a condamné M. [T] [Z] à payer une indemnité de 12 000 euros à l’indivision propriétaire de la voie privée cadastrée section BB n°[Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux, propriété en indivision des consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos,
— les a condamnés à payer 3 000 euros à M. [T] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les frais d’expertise,
En conséquence, à titre principal,
— condamner M. [Z] à leur payer, au titre de leur trouble de jouissance, une indemnité de 15 000 euros,
— condamner M. [Z] à payer une indemnité de 12 000 euros aux trois propriétaires indivis, les consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos, de la voie privée cadastrée section BB [Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux,
A titre subsidiaire,
— ordonner le partage de l’indemnité allouée à l’indivision formée des consorts [K], [X] et la SCI La Cabane des Argos, à concurrence de 5 000 euros chacun pour les époux [X] et la SCI La Cabane des Argos, et 2 000 euros pour les époux [K],
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de se demande d’indemnité pour procédure abusive,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— dire que les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise seront supportés en totalité par M. [T] [Z],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les parcelles cadastrées section BB [Cadastre 15] et [Cadastre 18] à [Localité 30], propriété de M. [T] [Z] sont enclavées puisque ne disposant pas d’accès à la voie publique,
— fixé au profit desdites parcelles une servitude légale de passage dont l’assiette est constituée par la voie privée cadastrée section BB n° [Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux, propriété en indivision des consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos,
— dit que ladite servitude de passage devra être stipulée dans tout acte translatif de propriété des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 15], avec mention de ce que les frais de rénovation, d’entretien et notamment de déneigement seront assumés par l’acquéreur ou le futur propriétaire au prorata des parties concernées,
— condamné M. [T] [Z] à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner encore M. [T] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer une indemnité de 12 000 euros à l’indivision propriétaire de la voie privée cadastrée section BB n°[Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux, propriété en indivision des consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos,
— rejeter toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
— débouter l’ensemble des parties, et notamment des consorts [K], [X] et la SCI La Cabane des Argos, de leurs demandes d’indemnité au titre de la constitution de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux,
— condamner solidairement les époux [X] et la SCI La Cabane des Argos à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger qu’il devra participer aux frais de rénovation et d’entretien de la voie, en ce compris les frais de déneigement, au prorata des lots desservis par la voie du lotissement,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— condamner solidairement les époux [X] et la SCI La Cabane des Argos à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement les époux [X] et la SCI La Cabane des Argos aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de la Selurl Bollongeon, avocat associée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI La Cabane des Argos demande à la cour de :
— juger l’appel régularisé par les époux [X] à l’encontre du jugement déféré recevable et bien fondé,
— juger son appel incident tout autant, recevable et bien fondé,
— juger également l’appel incident formé par M. [T] [Z] totalement infondé et injustifié et l’en débouter,
— infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M. [Z] à payer une indemnité de 12 000 euros à l’indivision propriétaire de la voie privée cadastrée section BB n°[Cadastre 12] à Annecy-le-Vieux, propriété en indivision des Consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos,
condamné la SCI La Cabane des Argos et M. [X] à payer 3 000 euros à M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront supportés par tiers par M. [Z], la SCI La Cabane des Argos et M. [X] et au besoin les condamne,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter une indemnité liée à la servitude de passage accordée à M. [T] [Z] tenant à la dépréciation du terrain qui se trouve désormais grevé d’un droit réel, mais encore à tous les dommages matériels et divers troubles et nuisances causés,
— condamner M. [T] [Z] à lui régler une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité liée à la création de cette servitude de passage à son profit,
— débouter M. [T] [Z] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes de réformation et plus particulièrement de sa demande liée à l’absence d’octroi d’une indemnité pour la servitude de passage accordée à son bénéfice, des demandes formulées à son encontre à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont les frais d’expertise,
— condamner également M. [T] [Z] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont compris les frais d’Expertise, avec distraction au profit de Me Lorelli, avocat.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] et M. [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que les parcelles cadastrées section BB [Cadastre 15] et [Cadastre 18] à [Localité 28], propriété de M. [Z], sont enclavées puisque ne disposant pas d’accès à la voie publique,
fixé au profit desdites parcelles une servitude légale de passage dont l’assiette est constituée par la voie privée cadastrée BB n°[Cadastre 12] à Annecy le Vieux, propriété en indivision des consorts [K], [I], [X] et la SCI La Cabane des Argos,
dit que M. [Z] devra participer aux frais de rénovation et d’entretien de la voie en ce compris les frais de déneigement,
Le réformer pour le surplus,
— constater qu’ils ne sollicitent aucune indemnité pour le passage,
— condamner M. [Z], seul ou in solidum avec tout autre succombant, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, et les décharger de toute contribution à cet égard.
M. [O] [I] est décédé le 29 mai 2022. Mme [D] [P] sa veuve, est, selon acte de notoriété, seule propriétaire du quart indivis de la parcelle [Cadastre 12].
La déclaration d’appel a été signifiée Mme [D] [P] par acte du 7 mars 2023 remis à étude. Les conclusions de M. [G] [X] et Mme [V] [L] lui ont été signifiées le 2 octobre 2023 par acte délivré à étude. Celles de M. [T] [Z] lui ont été signifiées par acte du 10 octobre 2023 par acte délivré à personne, celles des époux [X] lui ont été signifiées par acte du 2 octobre 2023 délivré à étude et celles de la SCI La Cabane des Argos par acte du 31 juillet 2023 également délivré à étude.
Mme [D] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève qu’elle n’est saisie, en principal, que de la question de l’indemnité à accorder aux propriétaire du fonds servant. La question de l’état d’enclave et de la solution de désenclavement retenu par le jugement déféré sont donc définitivement tranchés.
Il convient toutefois de noter que M. [T] [Z] demande qu’à la reconnaissance de la servitude soit ajouté le fait qu’il devra participer aux frais de rénovation et d’entretien de la voie, en ce compris les frais de déneigement, au prorata des lots desservis par la voie du lotissement. Aucune partie ne s’opposant à cette demande et, dans la mesure où elle correspond à une préconisation de l’expert, il convient d’ajouter au jugement déféré cette mention, laquelle ne concernera toutefois pas M. [T] [Z] en personne mais le propriétaire des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 18] constituant les fonds dominants.
1. Sur l’indemnité pour le fonds servant
M. [G] [X] et Mme [V] [L] exposent que M. [T] [Z] envisage la construction de deux maisons jumelées sur sa parcelle, chaque maison devant comprendre deux places de stationnement. Ils ajoutent que si le permis de construire a été rejeté c’est pour des raisons sans lien avec le nombre d’habitation et donc de places de stationnement. Ils estiment que, compte tenu de la position de leurs propres parcelles, une indemnité supplémentaire leur est due car c’est eux qui subissent le plus les perturbations liées au passage des véhicules sur la parcelle [Cadastre 12] assiette de la servitude. Ils précisent que les maisons des autres co-indivisaires de cette parcelle se situent bien en retrait du chemin et que leur préjudice est donc moindre. Ils laissent également entendre que les époux [I] auraient déjà perçu une indemnité. Ils réclament donc, en plus de l’indemnité de 12 000 euros accordée à l’indivision, une indemnité personnelle de 15 000 euros. Ils affirment encore que la répartition de l’indemnité accordée à l’indivision ne peut pas se faire de manière égalitaire car, à nouveau, se sont eux qui ont le plus à souffrir des troubles causés par la servitude de passage et que l’indemnité ne peut être répartie qu’entre ceux qui l’ont réclamée.
La SCI la Cabane des Argos rappelle que l’indemnité accordée au fonds servant doit être proportionnée aux dommages que la servitude peut occasionner, peu important qu’elle s’exerce sur un chemin pré-existant. Elle ajoute qu’eu égard à l’emplacement et à l’emprise de la servitude ainsi qu’aux constructions envisagées par M. [T] [Z], l’indemnité doit être augmentée pour être fixée à 30 000 euros somme dont elle demande la condamnation de l’intéressé à son seul profit.
M. [R] [H] et Mme [U] [C] exposent pour leur part ne pas être concernés dans la mesure où ils n’avaient sollicité aucune indemnisation. Ils s’en rapportent à la justice et, en tant que besoin, demandent la confirmation de la décision entreprise sur la question en litige.
M. [T] [Z] expose que sa parcelle constructible ne peut comporter qu’une seule maison d’habitation conformément au certificat d’urbanisme obtenu le 27 avril 2016 et que la demande de permis de construire déposée pour la construction de maisons jumelées a été rejeté. Il rappelle que l’assiette de la servitude est constituée d’une voie déjà goudronnée qui dessert 13 unités d’habitation et que la servitude accordée ne nécessitera aucun aménagement supplémentaire. Il souligne que l’expert avait bien relevé l’absence de dommage sur les propriétés riveraines et qu’il préconisait une clause de participation à la rénovation et à l’entretien de la voie, en ce compris le déneigement, au prorata de l’utilisation de la voie. Il estime que le tribunal a statué ultra petita en accordant des indemnités y compris aux indivisaires qui ne l’avait pas demandé. Il dit encore que, contrairement à l’analyse faite par la SCI la Cabane des Argos, il ne s’agit pas, en l’espèce, de grever pour la première fois d’un droit réel la parcelle litigieuse. Il en conclut que, les formules de calcul qu’elle présente pour parvenir à sa demande de 30 000 euros, sont inopérantes. Il ajoute que ce n’est pas par l’intermédiaire de l’indemnité due à un fonds servant pour une servitude que la SCI la Cabane des Argos peut obtenir la réparation d’un prétendu trouble anormal du voisinage. Il estime pour sa part qu’aucune indemnité n’est due au fonds servant qui ne supportera que le passage de quelques véhicules supplémentaires, ce qui ne peut qu’entraîner usure plus prématurée du revêtement.
Sur ce :
L’article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
La cour relève que l’indemnité prévue par ce texte est destinée à indemniser le fonds servant des dommages que la servitude peut créer sur lui, en tant qu’il est envisagé dans sa globalité. Ainsi, le fait que le fonds servant soit détenu par plusieurs propriétaires indivis est sans conséquence sur l’appréciation globale de l’indemnité qui est due. Cela est d’autant plus vrai que, tant que le fonds reste en indivision, aucun des indivisaires ne peut se prévaloir de jouir d’une portion particulière, chacun jouissant du tout conformément à l’article 815-9 du code civil.
Les principes légaux concernant l’indivision s’opposent à ce que l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil soit accordée de manière divise à chaque indivisaire. Elle est en réalité due à l’indivision elle-même, à charge pour les co-indivisaires de la répartir entre eux à proportion des parts détenues par chacun d’eux. En ce sens, les demandes d’indemnisation individuelles et différenciées présentées par la SCI la Cabane des Argos et par M. [G] [X] et Mme [V] [L] ne peuvent pas prospérer. Ils en seront donc déboutés. Par ailleurs, l’indemnité ne peut pas être calculée en fonction de la gêne subie par un seul des indivisaires, mais au regard du préjudice effectivement causé au fonds servant.
A ce titre la cour relève, après le tribunal, que l’expert a précisé que la parcelle [Cadastre 12], dont une partie sert d’assiette à la servitude accordée, représente une voie privée existante, enrobée, d’une largeur de 5 mètres. Cette voie est un espace commun de lotissement. L’expert ajoute que le tracé n’entraîne pas de dommages sur les propriétés privées riveraines car il n’y a pas à créer de gel supplémentaire de foncier privatif. Le caractère dommageable se limite à une augmentation modérée du trafic sur la voie correspondant au passage de véhicules pour une seule habitation. L’expert précise encore que le tracé est un espace commun d’un lotissement, déjà grevé d’une servitude de passage au profit de plusieurs lots. L’augmentation de trafic est, selon lui, très modeste par rapport à ce qui existe puisqu’elle correspond à l’usage d’une seule habitation. L’expert concluait à l’absence d’indemnité mais à la nécessité de prévoir une clause de participation à la rénovation et à l’entretien de la voie en ce compris le déneigement au prorata de l’utilisation qui en sera faite.
Toutefois, il est constant qu’un projet de construction d’au moins une habitation, voire de deux habitations, est envisagée par M. [T] [Z] sur l’une de ses parcelles fond dominant. Dès lors, l’augmentation du trafic sur l’assiette de la servitude, même demeurant modeste, est bien réelle et sera aggravée par le passage des camions ou engins pendant la durée du chantier. Ainsi c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé l’indemnité à accorder au fonds servant à la somme de 12 000 euros. En revanche, il ne lui appartenait pas de définir la répartition de cette somme entre chaque indivisaire. Cette répartition sera faite par les intéressés eux-mêmes entre eux et par application des règles de l’indivision. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce, M. [T] [Z] ne démontre pas que la défense des personnes qu’il a assignées en première instance était motivée par une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière, d’autant moins qu’en appel et après la motivation du tribunal, nul ne conteste plus le principe de l’enclave et le choix du tracé pour le désenclavement. L’appel portant sur la question de l’indemnisation ne souffre pas davantage des vices permettant de faire dégénérer le droit d’action en procédure abusive. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [Z] de sa demande à ce titre.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens de première instance, il convient de relever que, tant la SCI la Cabane des Argos que M. [G] [X] et Mme [V] [L] sollicitaient en première instance et à titre principal, le débouté de la demande de M. [T] [Z] tendant à créer une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 35]. Dès lors il peuvent être en effet considérés comme ayant succombé en principal en première instance et à ce titre être tenus aux dépens. En revanche, dans la mesure où l’expertise judiciaire ne profitait qu’à M. [T] [Z] demandant la reconnaissance de l’état d’enclave de ses parcelles et une solution de désenclavement, les frais y relatifs doivent être laissés à sa charge. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et la SCI la Cabane des Argos, M. [G] [X] et Mme [V] [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance en ce non compris les frais de l’expertise judiciaire mis à la charge de M. [T] [Z]. A hauteur d’appel, la SCI la Cabane des Argos, M. [G] [X] et Mme [V] [L] succombant à nouveau seront tenus in solidum aux dépens avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon avocat associée conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la SCI la Cabane des Argos, M. [G] [X] et Mme [V] [L] partie des frais irrépétibles exposés par M. [T] [Z] en première instance et en cause d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI la Cabane des Argos et M. [G] [X] à payer à M. [T] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI la Cabane des Argos, M. [G] [X] et Mme [V] [L] seront condamnés in solidum à leur verser une nouvelle somme de 3 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Réforme partiellement le jugement déféré sur les points critiqués et statuant à nouveau sur l’ensemble de ces points pour plus de clarté,
Fixe l’indemnité due par M. [T] [Z] aux propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 31] [Cadastre 12] sise sur la commue d'[Localité 28] à la somme de 12 000 euros,
Condamne M. [T] [Z] à payer cette somme de 12 000 euros indivisément à M. [R] [H] et Mme [U] [C], M. [G] [X] et Mme [V] [L], SCI la Cabane des Argos et Mme [D] [P],
Déboute la SCI la Cabane des Argos de sa demande d’indemnisation personnelle à hauteur de 15 000 euros,
Déboute M. [G] [X] et Mme [V] [L] de leur demande d’indemnisation personnelle à hauteur de 15 000 euros ou différenciée entre les co-indivisaires,
Dit qu’à la reconnaissance de la servitude est ajoutée une clause par laquelle le ou les propriétaires des fonds dominants, actuellement parcelles cadastrées n° BB [Cadastre 15] et BB [Cadastre 18], seront tenus de participer aux frais de rénovation et d’entretien de la voie, actuellement parcelle n° BB [Cadastre 12], en ce compris les frais de déneigement, au prorata des lots desservis par cette voie,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SCI la Cabane des Argos, M. [G] [X] et Mme [V] [L] aux dépens de première instance en ce non compris les frais de l’expertise judiciaire demeurant à la charge du seul M. [T] [Z],
Condamne in solidum M. [G] [X], Mme [V] [L] et la SCI la Cabane des Argos aux dépens d’appel, la Selurl Bollonjeon, avocat associée étant autorisée à recouvrer contre eux ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [G] [X], Mme [V] [L] et la SCI la Cabane des Argos de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et à auteur d’appel,
Condamne in solidum la SCI la Cabane des Argos, M. [G] [X] et Mme [V] [L] à payer à M. [T] [Z] la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/02/2025
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la SELURL BOLLONJEON
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CABINET ALCATEX
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