Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 13 février 2025, n° 23/00066
CA Chambéry
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Perturbations liées au passage des véhicules

    La cour a estimé que l'indemnité due pour la servitude de passage est destinée à indemniser le fonds servant dans son ensemble et ne peut pas être répartie de manière individuelle entre les co-indivisaires.

  • Rejeté
    Augmentation de la dépréciation du terrain

    La cour a jugé que l'indemnité doit être proportionnée aux dommages causés par la servitude et que les demandes individuelles des co-indivisaires ne peuvent prospérer.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans la défense

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de malice ou de mauvaise foi dans la défense des autres parties.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé en appel, doivent supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/00066
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00066
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 13 février 2025, n° 23/00066