Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5K
MINUTE N°26/00060
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS ROUTE66 MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 800 905 408, dont le siège social était [Adresse 1], radiée du RCS le 18 octobre 2016, demeurant au siège de la liquidation de la Société ROUTE66 MOTORS actuellement [Adresse 5] à [Localité 3].
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère statuant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT greffière à l’audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 et avons rendu l’ordonnance
prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Marion GIACOMINI, greffier dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, M. [P] [W] a fait assigner M. [R] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 8], devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir :
condamner M. [R] [I] es qualités de liquidateur amiable de la SAS ROUTE 66 MOTORS au paiement de la somme de 21 862,96 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux au légal à compter du 25 mars 2021.
condamner M. [R] [I] es qualités de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 8] aux dépens de l’instance
condamner M. [R] [I] es qualités de liquidateur amiable de la SAS ROUTE 66 MOTORS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
condamné M. [I] [R] es qualités de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 8] à payer à M. [P] [W] la somme de 19 862,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021
condamné M. [I] [R] es qualités de liquidateur amiable de la SAS ROUTE 66 MOTORS aux entiers dépens de l’instance
condamné M. [I] [R] es qualités de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 8] à payer M. [P] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2024, M. [I] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS ROUTE 66 MOTORS a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, M. [I] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 8] a fait citer à comparaître M. [P] [W] devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir:
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ N° RG 24/00303.
Ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ N° RG 24/00303.
Débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que les dépens suivront le sort du principal.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 24 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile et qui ont été reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2025, M. [I] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS ROUTE 66 MOTORS sollicite du premier président de :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ N° RG 24/00303.
Ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ N° RG 24/00303.
Débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que les dépens suivront le sort du principal.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 15 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile et qui ont été reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2025, M. [P] [W] sollicite de premier président de :
LE JUGER recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
DEBOUTER M. [R] es qualité de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [R] [I] en sa qualité de liquidateur de la SAS ROUTE 66 MOTORS à payer à M. [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER M. [R] [I] en sa qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RIGO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes tels que formulées dans leurs dernières écritures susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension/arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit et en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est toutefois recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort du jugement que devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ M. [I] [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience. Dès lors, il n’a pas pu faire d’observations devant le premier juge pour faire obstacle au prononcé de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire que le risque de conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement.
Il est constant qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties dans le litige soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Il est également constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, M.[I] [R] affirme que l’exécution du jugement de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives liées à sa situation économique précaire et produit au soutien de cette affirmation des éléments sur ses ressources et charges. Ainsi, il verse aux débats son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024 laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 15183 euros et un nombre de parts de 2,5, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 16 octobre 2025 mentionnant que sa femme et lui ont perçu pour le mois de septembre 2025 la somme de 1388,30 euros (allocation de logement 422 euros, revenu de solidarité active :966,30 euros) et des justificatifs de charges (quittance de loyers septembre et octobre 2025, facture d’électricité et facture d’eau). Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour connaître l’intégralité de son patrimoine. En effet, la production d’une attestation de versement de prestations sociales sur un mois ne permet pas de déterminer l’ensemble des ressources perçues sur l’année 2025. Il apparaît au vu de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats que M.[I] [R] est gérant d’une société [Adresse 7]. Or, il ne justifie pas des revenus générés par cette société. Par ailleurs, il ne produit aucun document bancaire permettant de savoir s’il dispose ou pas d’une épargne.
Dès lors, il s’en déduit que M.[I] [R] ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus et de son patrimoine de sorte que cette opacité ne lui permet pas de se prévaloir des conséquences manifestement excessives découlant de sa situation personnelle et de l’exécution de la décision.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que M. [I] [R] ne démontrait pas l’existence de conséquences manifestement excessives pour lui de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier s’il dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
En conséquence, la demande de arrêt/suspension de l’exécution provisoire de droit est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [I] [R] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [W] les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt/ suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue le 18 juin 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
Condamnons M. [I] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS ROUTE 66 MOTORS à payer à M. [P] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 8] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffière , et signée par elles.
Le greffier, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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