Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2026, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2024, N° 211/393837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/393837
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00481 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDF5
Vu le recours formé par :
SCP UGGC AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gil GASPAR RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Me [C] [I] [H] (SAS [I] [C] REY)
— Mandataire de SASU NOREV REAL ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
SASU NOREV REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : M. [Z] [Q], représentant légal, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles
GREFFIER : lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
lors du prononcé : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Lydia BEZZOU, greffière ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026 ;
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SCP UGGC Avocats auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— débouté la SCP UGGC Avocats de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Norev Real Estate,
— fixé à la somme de 108 690,56 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [Q],
— constaté qu’un paiement de 10 000 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que M. [Q] devra verser à la SCP UGGC Avocats la somme de 98 690,56 euros TTC, avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 31ème jour qui suit la date d’émission de chacune des six factures,
— dit que M. [Q] devra régler une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 240 euros, outre les frais de citation ;
Vu l’arrêt du 15 octobre 2025 ordonnant la réouverture des débats ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles la SCP UGGC Avocats demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qui concerne la société Norev Real Estate,
— de prendre acte de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Norev Real Estate à hauteur de 257 796,26 euros TTC,
— de confirmer la décision en ce qui concerne M. [Q] ;
Vu les observations orales de M. [Q] qui conteste l’admission de la créance et notamment celle des intérêts de la créance d’honoraires, tout en reconnaissant qu’il n’a formé aucun recours contre la décision du juge-commissaire ;
SUR CE,
Il résulte des pièces produites que la SCP UGGC Avocats avait saisi le bâtonnier en paiement par la société Norev Real Estate et M. [Q] de ses honoraires à hauteur de 225 628,83 euros TTC outre intérêts évalués à 24 271,97 euros.
Le 19 août 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris a admis à titre chirographaire la créance de la SCP UGGC Avocats à hauteur de 225 628,83 euros outre les intérêts de retard à hauteur de 31 887,43 euros.
M. [Q] ne conteste pas la créance de la SCP UGGC Avocats à hauteur de 225 628,83 euros, mais il conteste le montant des intérêts.
Cependant, le 27 novembre 2025, la Selarl BDR & Associés, pris en la personne de Maître [C], mandataire judiciaire, a indiqué que la créance n’avait pas fait l’objet de recours.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il avait rejeté les demandes dirigées contre la société Norev Real Estate, dès lors que la créance a été admise au passif de cette société par le juge-commissaire.
La décision doit par contre être confirmée pour M. [Q] qui reconnaît d’ailleurs le principal de sa dette.
Cependant, les honoraires dus par M. [Q] à hauteur de 108 690,56 euros TTC ont été admis au passif de la société Norev Real Estate par le juge-commissaire.
Dès lors, le montant de la somme admise par le juge-commissaire comprenant les honoraires dus par M. [Q], ce dernier sera tenu au paiement de la somme restant due de 98 690,56 euros TTC en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées contre la SAS Norev Real Estate,
CONSTATE l’admission de la créance de la SCP UGGC Avocats au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Norev Real Estate à hauteur de 257 796,26 euros TTC,
CONFIRME la décision déférée en ce qui concerne M. [Q],
CONSTATE que la dette de M. [Q] est incluse dans la créance admise au passif de la SAS Norev Real Estate,
DIT en conséquence que M. [Q] est tenu au paiement la somme de 98 690,56 euros TTC en deniers ou quittances,
CONDAMNE M. [Q] aux dépens,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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