Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00594 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJ7
Nom du ressortissant :
[K] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [K] [B]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [P] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été notifiée à [K] [B] le 31 octobre 2024.
Par décision du 27 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 1er et 26 décembre 2025, confirmées en appel les 3 et 29 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [K] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 23 janvier 2026, reçue le 24 janvier 2026 à 14 heures 51, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2026, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 janvier 2026 à 18 heures 32 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA la recevabilité de la requête en troisième prolongation déposée par la préfecture, car ni les textes, ni la jurisprudence n’impose de mentionner ou de produire la mesure d’éloignement.
Il ajoute que cette mesure d’éloignement a été systématiquement rappelée dans les ordonnances rendues par le juge du tribunal judiciaire et par la cour d’appel qui ont été jointes à la requête.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[K] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[K] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Le conseil de [K] [B] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée d’une copie du jugement d’interdiction du territoire national qu’elle vise, qui est qualifiée à tort de pièce justificative utile.
En effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s’assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
En l’absence même d’une faculté laissée au juge d’apprécier la base légale du placement en rétention administrative, il importe peu que l’administration ait ou non visé correctement cette base légale qui ne peut conditionner la recevabilité de la requête en prolongation et ce document n’avait pas à être nécessairement produit.
Il est rappelé que le fondement d’une requête en prolongation postérieure à celle conduisant à la première prolongation n’est susceptible d’être basée que sur les termes de l’article L. 742-4 du CESEDA. Au surplus, cette base légale avait été rappelée dans les décisions ayant prononcé la première prolongation et était ainsi couverte par l’autorité de la chose jugée en l’absence d’éléments nouveaux à ce sujet.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la requête en prolongation présentée par la préfecture est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [K] [B], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi dès le 27/11/2025 les autorités algériennes et tunisiennes, afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Elle ajoute que la confrontation des empreintes de l’intéressé à la borne Eurodac a permis de révéler qu’iI a déposé une demande d’asile en Suisse le 26/02/2025. Une demande de prise en charge, au titre des accords Dublin, a alors été effectuée. Les autorités suisses ont rejeté la demande le 28/11/2025, en demandant de saisir les autorités espagnoles, ce qui a été fait le 1/12/2025. Cependant les autorités espagnoles ont refusé la prise en charge de l’intéressé.
L’erreur commise par l’autorité administrative dans le visa de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative est inopérante à conduire au rejet d’une requête par ailleurs fondée sur le texte pertinent et correctement motivé en rapport avec les critères de ce texte. Aucun contrôle n’était d’ailleurs susceptible d’être exercé sur la base légale du placement en rétention administrative.
Il ressort du dossier que des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 8,15, 22 et 29 décembre 2025, comme les 5,12 et 19 janvier 2026, et aux autorités consulaires tunisiennes les 1er, 8,15, 22 et 29 décembre 2025, comme les 5,12 et 19 janvier 2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché à l’administration de n’avoir pas relancé les autorités consulaires depuis le 19 janvier 2026.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités saisies pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [K] [B] n’ayant pas fourni de documents à cet effet.
En conséquence, cette absence de délivrance de documents de voyage permet à elle seule la dernière prolongation de la rétention administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’argument portant sur une menace pour l’ordre public qui est surabondant.
Il est fait droit à la demande de prolongation en ce qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [K] [B] pour une durée de trente jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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