Infirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 juil. 2022, n° 19/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 novembre 2018, N° 16/10627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L c/ Compagnie d'assurance SMABTP, SAS ETS CASTILLON, SA MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022
N° RG 19/01663 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K54J
Monsieur [H] [V]
SARL [H] [V]
c/
Monsieur [Z] [C]
Madame [M] [E]-[L]
Compagnie d’assurance SMABTP
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
SAS ETS CASTILLON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2018 (R.G. 16/10627) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mars 2019
APPELANTS :
[H] [V]
né le 11 Novembre 1962 à [Localité 6] (90)
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 7]
[H] [V], S.A.R.L, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 523 976 215, dont le siège social est [Adresse 12]
(33138) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me LHUISSIER substituant Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [C]
né le 12 Décembre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sapeur-pompier, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me MATHIEU RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Catherine CASTAGNE-DESTOUR
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentées par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations
variables) recherchée en qualité d’assureur de la société CASTILLON, prise en
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
La SAS ETS CASTILLON prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000,00€, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542073580 dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2006 et 2007, M. [Z] [C], compagnon de Melle [E], a fait édifier une maison d’habitation à ossature bois sur un terrain lui appartenant, [Adresse 2].
Sont intervenus à l’acte de construire:
— Mme [M] [E]-[L], chargée de la maîtrise d’oeuvre de l’opération, assurée auprès de la mutuelle des architectes de françaises (la MAF),
— M. [H] [V], titulaire du lot ossature bois/bardage bois et charpente, assuré auprès de la société anonyme Maaf Assurances,
— la société par actions simplifiées Etablissement Castillon, titulaire du lot menuiserie extérieures, assurée auprès de la SMABTP. (Irrecevabilité de leurs conclusions)
Les travaux ont été déclarés achevés le 31 mars 2007.
Se plaignant de l’apparition de différents désordres sous forme d’un défaut d’isolation thermique, d’infiltrations d’eau et de non conformités des éléments de structure et de charpente, M. [C] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2013, la désignation de M. [R] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de M. [V] et de la société Maaf Assurances. Il a déposé son rapport le 11 mai 2017 après que ses opérations ont été étendues aux autres parties par ordonnance de référé des 26 janvier et 15 juin 2015.
Par exploits d’huissier en date des 19 et 20 octobre 2016, M. [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [E]-[L], la MAF, M. [V], la Sarlu [H] [V] à laquelle M. [V] avait apporté son fonds de commerce et son assureur, la société Maaf Assurances, la société Etablissements Castillon et la SMABTP afin de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement rendu le 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné M. [H] [V] à payer à M. [Z]. [C] la somme de 25 857,08 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des bardages et la somme de 3 835,34 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres en toiture,
— condamné M. [H] [V] , Mme [M] [E]-[L] et la MAF in solidum à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 086,78 euros TTC au titre du désordre n° 3 et condamné dans leurs rapports entre eux, M.[H] [V] à relever la MAF et Mme [E]-[L] indemne à hauteur de 90 % de cette condamnation,
— condamné la SAS Ets Castillon à payer à M. [Z]. [C] la somme de 1022,55 euros au titre du désordre n°5,
— condamné M. [H] [V] et la SA Maaf Assurances à payer à M. [Z] [C] la somme de 13 022,30 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la charpente,
— condamné M. [H] [V], la SA Maaf Assurances, Mme [M] [E]-[L] et la MAF in solidum au paiement de la somme de 14 980,54 euros au titre de la reprise de la charpente et condamné in solidum, dans leurs rapports entre eux, M. [H] [V] et la SA Maaf à garantir Mme [E]-[L] et la MAF à hauteur de 60 % de la charge de cette condamnation,
— condamné M. [H] [V], Mme [M] [E]-[L] et la MAF in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de l’isolation en toiture et condamné in solidum, dans leurs rapports entre eux, M. [H] [V] à garantir Mme [E]-[L], et la MAF à hauteur de 60 % de la charge de cette condamnation,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2016 avec capitalisation par années entières,
— débouté M. [Z] [C] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [H] [V] et la Sarlu [H] [V] de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum M. [H] [V], la SA Maaf Assurances, Mme [M] [E]-[L] et la MAF à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [H] [V] et la Sarlu [H] [V] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [V], la SA Maaf Assurances, Mme [M] [E]-[L] et la MAF aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— dit que dans que leurs rapports entre eux, M. [H] [V] et la Maaf supporteront deux tiers de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens et Mme [M] [E]-[L] et la MAF un tiers.
Par déclaration électronique en date du 25 mars 2019, M. [V] et la société [H] [V] ont interjeté appel de l’ensemble du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [C] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la Compagnie d’assurances SMABTP et la société Etablissement Castillon le 14 novembre 2019.
M. [V] et la Sarlu [H] [V], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 30 octobre 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1383, 1792 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux daté du 28 novembre 2018 dont appel,
En conséquence,
— déclarer hors de cause M. [H] [V], ce dernier ayant apporté son fonds à la Sarlu [H] [V] par contrat du 10 juillet 2010, antérieurement aux difficultés soulevées par M. [C],
— débouter M. [C] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [H] [V],
— débouter M. [C] de ses demandes formulées à l’encontre de la Sarlu [H] [V], les désordres apparents non réservés étant purgés,
A titre subsidiaire,
— condamner la MAAF à les garantir intégralement pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— condamner Mme [E]-[L] et son assureur la MAF, la société Etablissement Castillon et son assureur la SMABTP, in solidum, à les relever intégralement indemne ou, à défaut, dans les proportions fixées dans le corps des présentes.
En toutes hypothèses,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E]-[L] et la MAF, dans leurs dernières conclusions d’intimées en date du 4 août 2021 demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants anciens (1240 et suivants nouveaux) du code civil, de :
— déclarer M. [V], la Sarlu [H] [V], et toutes autres parties, irrecevables et mal fondés en leurs appel principal et incident dirigés contre elles; les en débouter purement et simplement.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28/11/2018 en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [C] les sommes de 25 857,08 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des bardages et 3 835,34 euros pour la reprise des désordres en toiture ; condamné M. [V] et la SA Maaf à payer à M. [C] la somme de 13 022,30 euros TTC pour la reprise de la charpente ; condamné la SAS Ets Castillon à payer 1 022,55 euros au titre des désordres affectant l’intégration des baies/bardage.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28/11/2018 en ce qu’il a:
— condamné in solidum M. [V] (90 %), Mme [E]-[L] et la MAF (10 %) à payer à M. [C] 2 086,78 euros au titre des désordres affectant les pièces d’appuis des baies;
— condamné in solidum M. [V], la Maaf (60 %), Mme [E]-[L] et la MAF (40 %) à payer 14 980,54 euros au titre de l’isolation de la toiture et 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au défaut d’isolation de la toiture, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de Mme [E]-[L] et de la MAF,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AEQUO.
A titre subsidiaire, consacrer l’immixtion fautive de M. [C].
Par conséquent,
— débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires et, à tout le moins, réduire ses prétentions.
En tout état de cause,
— condamner M. [V], la Sarlu [H] [V], la Maaf, la société Etablissement Castillon et la SMABTP à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28/11/2018, tant dans le principe de l’obligation à la dette que dans la répartition de la contribution à la dette et dans le quantum des dommages et intérêts alloués au titre des préjudices matériels et immatériels de M. [C].
En tout état de cause,
— dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l’architecte.
M. [C], dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 5 novembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1240 nouveau et suivants du code civil de:
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [V] et la Sarlu Unipersonnelle [H] [V],
— faire droit à l’appel incident formé par M. [C] :
En conséquence ;
À titre principal :
— condamner M. [H] [V] in solidum avec la Société à responsabilité limitée à associé unique [H] [V] et la Maaf à lui payer la somme de 25 857,08 euros par application des dispositions de l’article 1147 et suivants du code civil au titre des désordres affectant le bardage des façades.
— condamner M. [H] [V] in solidum avec la Société à responsabilité limitée à associé unique [H] [V], la Maaf, Mme [E]-[L], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS des Ets Castillon et la SMABTP au paiement d’une somme de 2 086,75 euros TTC par application des articles 1792 et suivant du code civil au titre du désordre n° 3 visé par l’Expert affectant les baies et menuiseries extérieures.
— condamner la société Etablissement Castillon, la SMABTP, Mme [E]-[L] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement d’une somme de 596,22 euros par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre du désordre n° 4 visé par l’Expert affectant les baies et menuiseries extérieures,
— condamner M. [V], la Sarlu Unipersonnelle [H] [V], la Maaf, Mme [E]-[L] et la MAF in solidum au paiement d’une somme de 1 022,55 euros par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre du désordre n° 5 visé par l’Expert affectant les baies et menuiseries intérieures.
— condamner M. [H] [V], la Sarlu [H] [V], la Maaf, Mme [E]-[L], la MAF, la société Etablissement Castillon et la SMABTP, in solidum, au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant les baies et menuiseries extérieures.
— condamner M. [H] [V], in solidum avec la Sarlu [H] [V] et la Maaf, au paiement de la somme de 13 022,30 euros par application des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil au titre des désordres affectant la charpente.
— condamner Mme [E]-[L] in solidum avec M. [V], la Sarlu [H] [V], la Mutuelle des Architectes Français et la Maaf au paiement de la somme de 23 980,54 euros et ce par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre des désordres d’isolation de la toiture.
— condamner M. [H] [V] in solidum avec la Sarlu [H] [V] et la Maaf au paiement de la somme de 3 835,34 euros TTC par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre des désordres affectant la toiture.
A titre subsidiaire :
— condamner M. [H] [V] in solidum avec la Sarlu [H] [V], la Maaf, Mme [E]-[L], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS des Ets Castillon et la SMABTP au paiement d’une somme de 2 086,75 euros TTC par application des articles 1147 et suivant du code civil au titre du désordre n° 3 visé par l’Expert affectant les baies et menuiseries extérieures.
— condamner La société des ETS Castillon, la SMABTP, Mme [E]-[L] et son assureur la MAF in solidum au paiement d’une somme de 596,22 euros par application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil au titre du désordre n° 4 visé par l’Expert affectant les baies et menuiseries extérieures,
— condamner M. [V], la Sarlu [H] [V], la Maaf, Mme [E]-[L] et la MAF in solidum au paiement d’une somme de 1022,55 euros par application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil au titre du désordre n° 5 visé par l’Expert affectant les baies et menuiseries intérieures.
— condamner M. [H] [V], la Sarlu [H] [V], la Maaf, Mme [E]-[L], la MAF, Les établissements Castillon et la SMABTP in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant les baies et menuiseries extérieures.
— condamner ainsi M. [H] [V] in solidum avec la Sarlu [H] [V] et la Maaf au paiement de la somme de 13 022,30 euros en réparation de ce chef de désordres et ce par application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil.
— condamner Mme [E]-[L] in solidum avec M.[V], la Sarlu [H] [V], la Mutuelle des Architectes Français et la Maaf au paiement de la somme de 23 980,54 euros par application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil au titre des désordres d’isolation de la toiture.
— condamner M. [H] [V] in solidum avec la Sarlu [H] [V] et la Maaf au paiement de la somme de 3 835,34 euros TTC par application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil au titre des désordres affectant la toiture.
A titre infiniment subsidiaire concernant la Maaf Assurances
— condamner, en toute hypothèse la société Maaf Assurances à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil, la somme de 73 502,81 euros in solidum avec M. [V] et la Sarlu [H] [V].
En toute hypothèse
— débouter, Mme [E]-[L], son assureur la MAF ainsi que la Maaf de leurs appels incidents.
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties au paiement d’une somme indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais de procédure de première instance.
— condamner les appelants in solidum au paiement d’une juste indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de la présente instance d’appel
— condamner l’ensemble des parties succombantes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’Expert.
La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 5 août 2021, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
A titre principal et à titre d’appel incident,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 novembre 2018 en ce qu’il a retenu que sa garantie était mobilisable,
Statuant à nouveau,
— juger que les garanties 'responsabilité civile décennale et professionnelle’ ne sont pas acquises en l’absence de l’activité 'constructeur de maison à ossature bois’ souscrite à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et dont les travaux à l’origine des désordres et malfaçons relèvent,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. [V] et la société [H] [V] de leur appel,
— condamner M. [V] et la société [H] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce que sa garantie n’a pas été jugée mobilisable pour les désordres :
— portant sur bardage,
— affectant les menuiseries,
— affectant la couverture,
— immatériels,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’application de la garantie décennale souscrite par M. [V] pour les désordres suivants :
— les désordres affectant la charpente,
— les défauts d’isolation,
Statuant à nouveau,
— juger que les désordres affectant la charpente et le défaut d’isolation ne sont pas des désordres de nature décennale,
— juger que la garantie Mutlipro souscrites par M. [V] auprès d’elle exclut la reprise des ouvrages de l’assuré et les dommages immatériels consécutifs,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [V] et la société [H] [V] de leur appel,
— débouter Mme [E]-[L] et la MAF des demandes formulées à son encontre,
— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [E]-[L] a manqué à sa mission dans le cadre du suivi des travaux de menuiserie et dans le choix de l’isolant,
En conséquence,
— condamner Mme [E]-[L] et son assureur la MAF, à la garantie et relever indemne au titre des désordres affectant les baies (désordres 3,4 et 5) et le désordre relatif à l’isolant (désordre n°8).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne constitue pas avocat en appel, comme lorsqu’elle a vu ses conclusions déclarées irrecevables, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à ses demandes.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [V], à titre personnel, et les demandes formulées à l’encontre de la société à responsabilité limitée à associé unique [H] [V]:
Le tribunal a statué au regard des seules pièces produites, du fait de l’absence de M. [V], et a considéré que celui-ci, titulaire du marché, a ultérieurement apporté son fonds de commerce à la Sarlu [H] [V] 'sans reprise du passif personnel et antérieur de son associé unique', pour en conclure que la société à responsabilité à associé unique [H] [V] ne pouvait aucunement faire l’objet de condamnations.
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et demander à la cour sa mise hors de cause, à titre personnel, M. [V] se prévaut d’une prise en compte du passif du fonds convenu au contrat d’apport de fonds de commerce en date du 1er juillet 2010, la saisine du juge des référés en date du 8 avril 2013 étant postérieure à cet apport.
Cependant, M. [C] soutient à bon droit que la vente du fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourrait être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui et qu’à défaut de clause expresse en ce sens prévue à l’acte, M. [V] ne saurait être mis hors de cause.
En effet, le contrat d’apport de fonds versé aux débats par M. [V] mentionne à l’article 3 'Charges et conditions’ :
'La société aura, à compter de ce jour, la jouissance du fonds de commerce ci-dessus apporté. Cet apport a un passif de 21 613.62 euros. Cet apport est fait sous les charges et conditions suivantes […]
a) La société prendra le fonds de commerce apporté dans son état actuel, sans pouvoir exercer de recours contre l’apporteur pour quelque cause que ce soit.
[…]
a) L’apporteur devra, jusqu’au jour de l’entrée en jouissance, assumer toutes les charges du fonds, en acquitter le passif dû à ce jour et il encaissera à son seul profit les créances alors dues, le tout à seule diligence et à ses entiers frais, risques et périls […]'.
Les seules mentions de la prise du fonds en l’état et du montant du passif au jour de l’acte, alors que notamment l’apporteur s’engage à le prendre à sa charge, ne saurait constituer une clause expresse de transfert au profit de l’acquéreur du passif des obligations dont l’apporteur pourrait être tenu en raison de ses engagements antérieurs, en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu M. [V] en la cause.
A défaut d’un tel transfert, non seulement M. [V] ne saurait être déclaré hors de cause mais encore M. [C] ne saurait être reçu en aucune de ses demandes formulées in solidum à l’encontre de la Sarlu [H] [V] et le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de cette société.
Sur le fond:
I – Sur la réception de l’ouvrage:
Le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision une date de réception tacite des travaux au 31 mars 2007 qui correspond selon le rapport d’expertise à la prise de possession effective des lieux alors qu’aucune réserve n’avait été formulée et que les factures avaient été acquittées, le tribunal ayant retenu que se trouvait ainsi manifestée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, ce qu’aucune des parties ne discute et en quoi il est approuvé.
II- Sur la nature de la relation entre M. [C] et Mme [E]-[L]:
En l’absence de toute facturation et perception d’honoraires de la part de Mme [E]-[L], en raison de ses relations familiales avec le maître de l’ouvrage, M. [C] étant le compagnon de sa fille, Melle [E], le tribunal a retenu une intention libérale de la part de l’architecte exclusive de tout contrat de louage d’ouvrage mais n’excluant pas la possibilité de rechercher sa responsabilité sur le fondement contractuel, dans le cadre d’un contrat d’architecte qui, s’il nécessite un écrit, n’est pas une condition de validité du contrat mais une simple obligation déontologique, la preuve de celui-ci pouvant être rapportée par tous moyens.
Mme [E]-[L] qui discute essentiellement la réalité des fautes qui lui sont imputées, ne conteste pas être intervenue bénévolement dans le cadre des relations familiales unissant les parties.
Au contraire, M. [C] critique le jugement, soulignant que la gratuité de la prestation de Madame [E]-[L] n’empêche pas de retenir sa responsabilité décennale dès lors qu’un désordre relève précisément de la responsabilité décennale et que son intervention dans ce désordre n’est pas contestable.
Or, l’article 1792 du code civil rend responsable de plein droit tout constructeur d’un ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement compromettent sa destination et l’article 1792-1 répute constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sorte qu’un tel contrat constitue le fondement de l’engagement de la garantie décennale de l’architecte, qui n’est pas lui même constructeur.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la rémunération est un élément constitutif du contrat de louage d’ouvrage, l’article 1710 définissant le louage d’ouvrage comme 'un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles', en sorte que l’intention libérale dont il n’est pas contesté qu’elle animait l’architecte au regard des relations familiales existant entre elle et la compagne de M. [C] qui n’était autre que sa fille, et qui s’est caractérisée par une absence de toute facturation et perception d’honoraires, fait en l’espèce obstacle à la possibilité d’engager la responsabilité décennale de Mme [E]-[L].
Cependant, il a été également retenu à bon droit que l’absence de contrat de louage d’ouvrage conditionnant l’engagement de la responsabilité décennale du maître d’oeuvre, n’interdisait pas de rechercher l’existence d’un contrat d’architecte qui, s’il nécessite un écrit, ne constitue qu’une simple obligation déontologique n’étant pas exigé à peine de nullité, la preuve pouvant en être établie par tous moyens.
Or, dans le cadre d’une relation familiale expliquant l’absence d’écrit, Mme [E]-[L], qui ne le conteste pas utilement, a en effet reconnu dans un écrit en date du 1er août 2006, avoir rempli une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce qui suffit à établir à la fois l’existence et l’étendue du contrat d’architecte, en sorte que sa responsabilité contractuelle, supposant établie la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, peut être recherchée par M. [C], ce en quoi le premier juge est approuvé.
III – Sur les demandes indemnitaires:
A)Sur le désordre relatif au ' bardage en bois des façades’ (désordre n°1):
1) sur la nature du dommage et les responsabilités:
M. [V] a été condamné seul à payer la somme de 25 857,08 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux bardages sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il critique le jugement en ce qu’il a retenu sa seule responsabilité mais s’il ne remet pas en cause la nature contractuelle du désordre, ni le manquement à ses obligations, il invoque au premier chef le caractère apparent des multiples désordres affectant le bardage pour le 'professionnel qu’est le maître d’oeuvre’ en sorte que la réception sans réserve aurait purgé le désordre.
M. [C] demande la confirmation du jugement de ce chef en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de M. [V] ne recherchant pas celle du maître d’oeuvre, observant notamment que l’expert conclut à un désordre non apparent pour un profane et qu’il retient des malfaçons caractérisées à l’encontre de M. [V].
La réception qui est le fait du maître de l’ouvrage est en l’espèce intervenue tacitement, soit en conséquence sans l’intervention du maître d’oeuvre, alors qu’il résulte expressément du rapport d’expertise que ce désordre n°1 n’était pas apparent à la réception pour un profane (page 28/38), en sorte que, n’étant pas soutenu que M. [C] est un professionnel, la réception n’a pu purger ce vice non apparent pour le maître de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise que les 'les bardages en bois (Douglas) de l’ouvrage sont affectés de nombreuses malfaçons d’exécution imputables à M. [V] […] ainsi qu’il suit:
— défaut d’éloignement du rejet des eaux au delà de la liaison maçonnerie/lisse basse, de 15 mm au lieu de 30 requis en façade S/E& à N/O& et en façade N/E une absence de dépassement , liaison à nu,
— défaut d’éloignement du pied de bardage par rapport au sol végétal, de 10 à 16 et en façade S/E1 et N/O1 cm au lieu de 20 minimum requis et en façade S/O1 et N/O2 de 10 cm seulement. Il est résulté du rapport d’expertise que seulement 15 cm était prévu et que M. [C] a rajouté 5 à 7 cm de terre.
— Organe de fixation des lames inappropriées. Le matériau acier galvanisé à chaud est insuffisamment résistant à la corrosion (acier inoxydable requis en raison d la situation de l’immeuble en zone maritime- distance inférieure à 10 Km de la mer, engendrant de nombreuses coulures noires disgracieuses des têtes de pointe, toute la façade étant concernée dans des proportions variant de 15 à 70% de la surface selon les expositions.
L’expert retient des malfaçons et le non respect du DTU 41.2 pour la liaison des baies avec le bardage, du DTU 36-1 pour la pose des menuiseries et de la norme NF P 23-305 (de décembre 1988) pour la conception technique des ouvrages, manquements qu’il estime imputables à M. [V].
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’était engagée la responsabilité contractuelle de M. [V], le jugement étant en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à indemnisation de ce chef, pour un montant qui n’est pas contesté.
2 ) sur le recours de M. [H] [V] contre le maître d’oeuvre:
M. [V] demande à être relevé et garanti par Mme [E]-[L] et son assureur dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, invoquant les manquements du maître d’oeuvre qui, investi d’une mission de suivi, aurait dû s’apercevoir des désordres qui sont apparus en cours de construction, de même que d’une mission de suivi des devis, en sorte qu’il aurait dû l’alerter sur l’emploi de certains matériaux insuffisamment résistants à la corrosion.
Mme [E]-[L] ne conteste pas qu’elle était investie d’une mission de conception et de DET mais estime que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute causale à son encontre sur le fondement délictuel, ce qui ne ressort pas de l’affirmation d’un simple manquement à sa mission de conception ou de DET.
Il est en effet constant que M.[V] n’est pas en lien contractuel avec l’architecte, ayant directement traité avec M. [C] ainsi qu’il résulte de la signature du devis du 12 février 2006, de sorte qu’il ne peut rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, impliquant que soit établi à son encontre l’existence d’une faute en lien de causalité avec le dommage.
Le rapport d’expertise n’a pas retenu de manquement du maître d’oeuvre à sa mission de direction et de suivi des travaux n’ayant relevé (page 27, 31 et 32/38) qu’un désordre (n°1) directement en lien avec l’intervention de M. [V] et, alors que l’architecte n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, M. [V] n’indique pas en quoi, l’architecte se devait de relever ces défauts, ce qu’il se contente d’affirmer.
Quant au choix des matériaux s’agissant des organes de fixation des lames, il ne résulte pas du devis versé aux débats (pièce n° 3 de M. [C]) que M. [V] y avait détaillé le matériau utilisé pour ces organes de telle sorte que Mme [E]-[L] aurait failli à sa mission de contrôle des devis en n’attirant pas son attention sur leur caractère inapproprié.
Il n’est donc pas établi que Mme [E]-[L] a commis une faute à l’origine de ce désordre justifiant un quelconque partage de responsabilité avec M. [V], en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de M. [V] dans ce désordre.
3) Sur la garantie de la MAAF:
Le tribunal a écarté le défaut de garantie soutenu par la MAAF pour activité non déclarée au motif que si M. [V] n’avait pas souscrit une garantie pour une activité 'maison à ossature bois’ il était toutefois garanti pour les activités en cause 'maçonnerie, béton armée, charpente bois, menuiseries bois et couverture’ et que, dès lors que l’ossature bois a été mise en place selon la technique de 'plate-forme', soit posée sur une dalle en béton reposant sur des fondations légères, et que la partie bois a été mise en place selon les plans de l’architecte et selon des techniques de charpente traditionnelle, M. [V] qui était garanti pour chacune de ces différentes activités, se trouvait assuré pour les désordres en litige.
La MAAF, qui dénie devoir sa garantie, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [V] était assuré pour le chantier en litige alors qu’il n’avait pas souscrit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier une assurance 'Maison à ossature bois’ et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [V] n’était assuré dans le cadre du contrat Multipro couvrant sa responsabilité civile professionnelle que pour les dommages causés aux tiers et aux existants et que n’ayant pas souscrit la garantie facultative pour les désordres intermédiaires, il n’était pas couvert pour les désordres résultant de son activité, ce au terme d’une clause du contrat parfaitement claire, formelle et limitée.
M. [V] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’ayant mis en oeuvre la charpente selon des procédés traditionnels et selon les plans de l’architecte, il était parfaitement assuré pour une activité de 'maçon béton armé, charpentier bois, menuisier bois et couvreur’ et s’il ne conteste pas la nature contractuelle de ce désordre, il estime au contraire que la MAAF doit sa garantie, la clause d’exclusion qu’elle allègue n’étant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ni formelle, ni limitée, aboutissant à vider la garantie responsabilité civile professionnelle de sa substance.
M. [C], sollicite également la réformation du jugement en ce qu’il a écarté la garantie de la MAAf sur la base d’une exclusion de garantie qui n’est ni formelle, ni limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances et viderait la garantie de sa substance.
Conformément aux dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ainsi l’assurance ne couvre que l’activité pour laquelle elle a été souscrite et dans la limite des garanties souscrites.
Ainsi est il admis que l’assurance ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le professionnel et que lorsqu’il existe un secteur d’assurance correspondant à une activité spécifique il doit être souscrit la police idoine plutôt que celle correspondant au secteur générique d’activité.
Par ailleurs, l’activité souscrite doit l’être au regard du secteur correspondant à l’ensemble des travaux réalisés plutôt que secteur par secteur lorsqu’il existe une activité qui les englobe tous.
En l’espèce la MAAF établit que l’activité de 'Maison à ossature bois’ est une activité spécifique (nomenclature MAAF des activités du bâtiment et des travaux publics sa pièce n° 4), répondant à la définition suivante 'entreprise qui réalise la fabrication et l’édification de l’ensemble des éléments bois ou dérivés du bois, d’une construction à ossature bois par ossature/panneaux ou structure panneaux/poutre'.
Cette garantie est distincte de celle souscrite par M. [V] et dont il n’est pas contesté qu’elle porte sur les activités de ' maçon, béton armé, couverture, charpente bois'.
Or, il résulte du devis du 12 février 2006 qui constitue le fondement de la relation contractuelle entre M. [C] et M. [V] et il n’est pas contesté que dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, ' l’élévation des murs bois', a été fabriquée et réalisée par M. [V] selon le procédé 'Ossature bois panneaux OSB (compris lisse basse, linteaux, toile bardage extérieur)', ce qui en faisait une maison à ossature bois au sens de la nomenclature susvisée.
Par ailleurs, si le devis mentionnait la réalisation d’une charpente 'traditionnelle', l’expert a pourtant retenu (page 22/38), pour les désordres affectant la charpente, que l’on se trouvait dans le domaine d’application du DTU 31-1 (charpente et escalier de bois -05/93) mais également du DTU 31-2 (maison à ossature bois- 05/93), confirmant ainsi l’existence d’un DTU propre à cette spécialité, y compris pour la charpente.
Il s’ensuit que dès lors que l’élévation des murs a été faite selon un procédé 'ossature bois par panneaux', elle emportait la nécessité de souscrire pour le tout une garantie 'Maison ossature bois', en sorte que M. [V] n’était pas assuré pour l’activité en litige, y compris en phase charpente.
Enfin , alors que la MAAF a exactement délivré une attestation d’assurance au terme de laquelle elle indiquait que M. [V] était assuré au titre d’une activité de 'Maçon, Béton armé , Charpentier-Bois, Menuisier-Bois, travaux de charpente exclus sauf si présence du code Charpentier bois, Couvreur, Travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150 M2", qui correspondait effectivement aux termes de la police souscrite et dont il ne ressortait aucun doute sur le fait qu’il n’était pas assuré pour une activité de construction de 'Maison à ossature bois', il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas mentionné une 'exclusion au titre des maisons à ossature bois', alors que cette activité ne correspond pas à une cause d’exclusion afférente aux garanties souscrites, mais bien à une activité différente, sans rapport avec les différentes activités pour lesquelles M. [V] était assuré, en sorte que l’assureur n’avait pas à attester que M. [V] n’était pas assuré pour l’activité de 'Maison à ossature bois'.
Ce défaut de garantie est donc parfaitement opposable à M. [C] et en l’absence de caractère erroné ou imprécis de l’attestation délivrée, la MAAF ne saurait voir sa responsabilité engagée.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté toute condamnation de la MAAF en qualité d’assureur de M. [V] au titre de ce désordre (de nature contractuelle), sauf à y ajouter qu’il sera dit que M. [V] n’était pas assuré pour l’activité en litige, avec pour conséquence que la garantie de la MAAF ne peut être mobilisée à aucun titre, y compris au titre de la garantie décennale et que celle-ci est mise hors de cause.
B) Sur les désordres affectant les baies et menuiseries extérieures (N° 3,4,5,6)
Le tribunal a écarté l’application de la responsabilité décennale pour les désordres n°3 et n°5 au motif que s’ils sont apparus progressivement après réception pour les deux premiers et qu’ils affectent des éléments non dissociables, la 'très minime et ponctuelle entrée d’eau’ n’atteignait pas la destination de l’ouvrage. Il a également écarté l’application de la responsabilité décennale pour le désordre n°4 dans la mesure où la non conformité académique aux règles de l’art ne générait aucun désordre, alors que le délai d’épreuve est expiré et pour le désordre n° 6, il a retenu qu’ayant fait l’objet d’une indemnisation conventionnelle, il ne demeurait plus aucun désordre de ce chef.
M.[C] ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il a écarté toute indemnisation au titre du désordre n° 6 en sorte que le jugement, qui n’est finalement pas remis en cause de ce chef, sera confirmé mais il conteste qu’ait été écartée la nature décennale des désordres n° 3 et 5 au constat du caractère minime des entrées d’eau et d’air générées alors qu’il existe bien selon lui du fait de ces faits une atteinte à la destination de l’ouvrage.
— sur le désordre n° 3:
Pour ce désordre consistant en une pente insuffisante de la pièce d’appui de baie au regard des règles de l’art, le tribunal a exclu la garantie décennale au motif qu’il ne générait que de minimes et ponctuelles entrées d’eau et il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [V] du fait de l’existence d’une malfaçon dans la réalisation des travaux et celle de Mme [E]-[L] en raison d’un défaut de surveillance de l’architecte qui n’a pas relevé cette malfaçon pour condamner M. [V], l’architecte et la MAF à verser à M.[C] la somme de 2 086,78 euros TTC et dit que M. [V] relèvera indemne l’architecte et la MAF à hauteur de 90 % au vu de leurs fautes respectives.
M. [V] conteste le jugement faisant valoir que le désordre en ce qu’il génère des infiltrations est de nature décennale emportant la garantie de la MAAF et que l’architecte ayant commis une erreur de conception doit être condamné avec son assureur à indemniser ce désordre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %.
Mme [E]-[L] et la MAF sollicitent également la réformation du jugement s’agissant du désordre n°3 dans la mesure où l’architecte a demandé que les pièces de liaison soient installées, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute.
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre n’était pas apparent pour un profane à la réception, en sorte que la réception tacite de l’ouvrage sans réserve n’a pas purgé ce vice.
Ce désordre est décrit par l’expert comme constitué par une insuffisance de la pente de la pièce d’appui du cadre de baie (de l’ordre de 3% dans la majorité des cas voire inexistante). Cela engendre des infiltrations sous la traverse basse des menuiseries (fenêtre façade SO 3 et fenêtre à battants de la façade N/E).
Ainsi, l’expert a constaté s’agissant de ce désordre l’existence d’infiltrations sous la traverse basse des menuiseries mais il a également observé (page 35/38), sans distinguer entre le désordre n° 3 et 5, que 'les quelques infiltrations mineures sont à l’origine de traces sur les boiseries’ et que de même 'la perte d’étanchéité à l’air provoque de faibles déperditions thermiques…' de sorte que ce défaut d’étanchéité de l’ouvrage à l’eau et à l’air caractérise une impropriété de l’ouvrage à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert, ce y compris face à un phénomène mineur et ponctuel et il s’agit donc bien d’un désordre qui, contrairement à ce que conclut par ailleurs l’expert, s’est d’ores et déjà manifesté dans le délai d’épreuve et pour lequel en conséquence M. [V] a engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’expert a retenu également s’agissant de Mme [E] [L] un manquement dans la direction des travaux (page 31/38) et il indiquait expressément (page 32/38) 'toutefois, sur un plan plus général, s’agissant des baies (points 3 et 5), nous considérons également que l’architecte était en mesure d’attirer l’attention des entreprises sur le caractère défectueux de l’exécution', en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [V], Mme [E]- [L] et la MAF à payer à M. [C] la somme de 2 086,78 euros au titre du désordre n° 3, aucun élément ne permettant de retenir la responsabilité de la société Castillon dans ce désordre, contrairement aux demandes de M. [C] et à la demande subsidiaire de M. [V].
S’agissant du recours contre Mme [E]-[L], il a été retenu par l’expert à l’encontre du maître d’oeuvre une insuffisance dans la direction des travaux (page 31/38) . Il notait en effet sur ce point (page 21/38) que Mme [E]-[L] avait indiqué en réunion d’expertise que des pièces de liaison étaient prévues et qu’elles n’ont pas été mises en oeuvres, affirmation qui n’apparaît pas avoir été contredite lors des opérations d’expertise.
Dès lors l’expert a pu retenir que les travaux n’étaient pas achevés (page 27/38) et Mme [E]-[L], reconnaissant que des pièces de liaison devaient être mises en place, se voit justement imputer un manquement dans la direction des travaux pour ne pas avoir exigé qu’elles soient effectivement posées.
Par ailleurs, il a été précédemment relevé que l’expert indiquait également de manière générale, s’agissant des baies (page 32/38), qu’ il considérait que 'l’architecte était en mesure d’attirer l’attention des entreprises sur le caractère défectueux de l’exécution’ de sorte qu’il peut lui être reproché un défaut de suivi de l’exécution des travaux.
Quant à M [V], il a été sus retenu que de son côté, il se voyait reprocher des malfaçons et un manquement au DTU, à l’origine directe de ce désordre.
Au regard des fautes en présence, le jugement entrepris est infirmé et il sera retenu que, dans leur rapport entre eux, Mme [E]-[L] devra relever et garantir M. [V] à hauteur de 10% du montant de sa condamnation, Mme [E]-[L] étant plus justement condamnée à relever et garantir M. [V] à hauteur de 30% du montant de sa condamnation, sous la garantie de la MAF.
En revanche, la nature décennale du désordre n’a aucune incidence sur la garantie de la MAAF qui a définitivement été mise hors de cause.
— sur le désordre n°5 :
Comme pour le désordre °3, le tribunal a exclu que ce désordre relève de la garantie décennale en raison des 'très minimes et ponctuelles’ entrées d’eau et il a retenu que ce désordre qui ne résultait que de malfaçons par non respect du DTU relevait de l’entière responsabilité de la société Etablissement Castillon qu’il a seule condamnée à paiement de la somme de 1 022,55 euros au titre des travaux de reprise.
M. [C] demande la réformation de ce chef et la condamnation in solidum de M. [V], de la Sarlu [V], de la MAAF, de Mme [E] [L] et de la MAF de ce chef observant que la société Castillon n’est pas en cause dans ce désordre et que si le désordre est imputable à des malfaçons et non respect du DTU imputable à M. [V], Mme [E]-[L] a également manqué à son obligation de suivi des travaux.
Mme [E]-[L] fait au contraire valoir que le rapport d’expertise est parfaitement clair, que le désordre qui affecte les liaisons horizontales entre les lames de bardage et la partie supérieure des cadres de baies, qu’il décrit comme étant de faible importance et résultant d’un non respect du DTU et de malfaçons est imputables à l’entreprise Castillon, seule, et qu’il n’a généré aucun désordre matériel dans le délai d’épreuve.
Par ailleurs, de manière subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle observe qu’il n’est mis en évidence à son encontre aucun manquement à ses obligations de ce chef, seule des malfaçons et un non respect du DTU ayant été retenu à l’encontre de l’entreprise Etablissements Castillon (page 27 et 31 du rapport d’expertise).
Tout d’abord, l’expert exclut également que ce désordre était apparent pour un profane à la date de la réception, en sorte que la réception tacite de l’ouvrage sans réserve n’a pu purger ce vice.
Comme pour le désordre n° 3, l’expert indique s’agissant des baies et menuiseries (page 35/38) qu’elles ont généré 'quelques infiltrations mineures à l’origine de trace sur les boiseries et que la perte d’étanchéité à l’air provoque de faibles déperditions thermiques…' Il ajoute que ce préjudice est difficilement quantifiable. Pour les mêmes motifs que précédemment, il sera observé que, mêmes mineures et ponctuelles, ces infiltrations d’eau et l’absence d’étanchéité à l’air ont d’ores et déjà généré des désordres dans le délai d’épreuve et qu’elles caractérisent une impropriété de l’ouvrage à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert, emportant en conséquence la responsabilité décennale des constructeurs.
De même, si l’expert retient des malfaçons et un non respect du DTU (page 27/38 et 31/38), il impute clairement ces manquements à M. [V] ayant expressément indiqué que les points 3 et 5 sont liés à préparation des tableaux destinés à recevoir les menuiseries extérieures et à leur intégration avec le bardage, travaux qui ressortait de l’intervention de l’entreprise [V] et il a d’ailleurs précisé que seuls les points 4 et 6 relevaient de la responsabilité de la société Castillon (page 32/38), l’analyse du devis initial confirmant effectivement que ces travaux incombaient de M. [V].
Si Mme [E]-[L] n’a pas engagé sa responsabilité décennale, l’expert retient cependant que, comme pour le désordre n° 3, l’architecte 'était en mesure d’attirer l’attention des entreprises sur le caractère défectueux de l’exécution des baies’ (page 32/38), caractérisant suffisamment un manquement de l’architecte à son obligation de suivi de l’exécution des travaux, de sorte que c’est à bon droit que M. [C] sollicite de ce chef la condamnation in solidum de M. [V], de Mme [E]-[L] et de la MAF, à lui payer la somme de 1 022, 55 euros, M. [V] et Mme [E]-[L] ayant contribué à la réalisation du même dommage, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Etablissement Castillon seule, laquelle n’est pas impliquée dans ce désordre.
M. [V] demande dans le dispositif de ses écritures, de manière générale, à être, à titre subsidiaire, relevé et garanti indemne par Mme [E]-[L], la MAF, La SAS Castillon, la SMABTP ou à défaut dans des proportions fixées dans ses écritures mais au titre du désordre n° 5, il ne fixe aucune proportion dans ses développements demandant l’entière condamnation de la société Castillon.
De son côté Mme [E]-[L] conclut également à la condamnation en tout état de cause de M. [H] [V], de la Sarlu [H] [V], de la MAAF, de la SAS Etablissement Castillon, la SMABTP, et de la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Au vu des manquements respectivement retenus et en l’absence de toute implication de la société Castillon dans ce désordre, la contribution finale à la dette sera supportée à hauteur de 70% par M. [V] et de 30% par Mme [E]-[L] sous la garantie de la MAF.
— sur le désordre n° 4:
M. [C] critique encore le jugement en ce que le désordre n°4 n’a pas été indemnisé alors que les manquements sont caractérisés. Partant, il sollicite la condamnation de la société Etablissement Castillon in solidum avec la SMABTP, Mme [E]-[L] et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 596,22 euros TTC sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 du même code.
La société Etablissement Castillon est réputée s’approprier les motifs du premier juge en ce que pour débouter M. [C] de sa demande de ce chef, celui- ci à retenu qu’il n’est résulté de ce défaut aucun désordre indemnisable.
Or, c’est par des motifs pertinents que le premier juge, suivant en cela le rapport d’expertise, a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef alors que selon l’expert, ce désordre caractérisé par le fait que les baies coulissantes ne disposent pas de traverse avec jet d’eau, n’avait à la date de l’expertise (mai 2017) toujours généré aucun désordre (expertise page 21/38), n’étant pas utilement contesté qu’il n’a effectivement généré aucun désordre dans le délai d’épreuve.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un préjudice du fait de l’absence de désordre, sur le terrain de la responsabilité décennale comme de la responsabilité contractuelle, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de ce chef.
— sur le trouble de jouissance:
M. [C] demande à la cour de réformer la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes tendant à voir indemniser à hauteur de 2 000 euros son préjudice de jouissance lié aux déperditions thermiques et à l’inconfort résultant désordres affectant les baies et menuiseries extérieures.
L’inconfort thermique en hiver retenu par l’expert, ainsi que les rares infiltrations d’eau ressortant des seuls désordres n° 3 et 5, est défini comme difficilement quantifiable mais sa réalité n’étant pas contestée se trouve constitutive d’un simple trouble jouissance qui, au vu des éléments sus retenus, sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Il convient de retenir que par leurs fautes respectives à l’origine de deux désordres distincts (n° 3 et 5), telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise et qu’elles ont été ci-dessus analysées, M. [V] et Mme [E]-[L] ont ensemble concouru à la réalisation de ce même préjudice, en sorte qu’ils seront condamnés in solidum avec la MAF, à payer la somme de 1 000 euros à M. [C].
Chacun demande respectivement, dans leurs rapports entre eux, à être relevé et garanti indemne par l’autre de ses condamnations.
Au vu des manquements respectifs sur retenus incombant au premier chef à l’entreprise dont l’exécution des travaux n’a pas été suffisamment dirigée et suivie par le maître d’oeuvre, ceux-ci supporteront la charge finale de la dette dans la même proportion que pour le préjudice matériel dont découle le trouble de jouissance.
C ) Sur le désordre affectant la charpente (désordre n°7)
1) sur la nature du désordre du désordre et les responsabilités:
Pour ce dommage consistant en un sous-dimensionnement des éléments de la charpente, le tribunal a retenu la responsabilité décennale de M. [V], en considérant que l’affaissement de la charpente, apparu après réception, génère une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ayant condamné M. [V] de ce chef, in solidum avec la MAAF à verser à M. [C] la somme de 13 022,30 euros au titre des travaux réparatoires. S’il ne s’est pas prononcé expressément à ce stade sur l’exclusion de la responsabilité de l’architecte, il avait préalablement et justement retenu que l’architecte ne pouvait engager sa responsablité décennale à défaut d’être lié avec le maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
M. [V] qui ne conteste pas la nature décennale du désordre sollicite la réformation du jugement demandant que l’architecte et son assureur soient condamnés à hauteur de 70 % dans la mesure où la conception de la charpente faisait défaut.
Mme [E]-[L] et la MAF font valoir qu’aucun désordre n’a été contradictoirement constaté, faute d’être caractérisé puisqu’aucune fissure, aucun écartement, aucune ouverture de l’ouvrage vers l’extérieur n’a été relevé alors que le délai d’épreuve est aujourd’hui expiré depuis 12 ans. Mme [E]-[L] sollicite ainsi sa mise hors de cause et donc la confirmation du jugement.
L’expert relève que le défaut concerne un assemblage situé en combles aménagées, au point de liaison entre plusieurs arbalétriers et pannes formant en toiture le point de jonction entre les deux lignes de faîtages et les quatre noues. Ce point présente un affaissement de 40 mm mesuré sous les pannes dans l’axe N/O-S/E, fléchissement dépassant largement la valeur de 1/300ème admise (soit 22,5 mm maximum dans ce cas).
L’expert a noté qu’au terme de ces quatre accédits (entre 2014 et 2016) l’affaissement est resté constant. Il a sollicité le bureau d’études (BET CESMA) et il conclut à un problème de conception. En page 21 du rapport il conclut que ce point n°7, qui constitue un manquement aux règles de conception et de dimensionnement de la charpente est d’importance majeure, qu’il n’entraîne pas à ce stade d’impropriété de l’immeuble à sa destination mais qu’il constitue 'une atteinte à la solidité de l’ouvrage'.
Il résulte ainsi clairement du rapport d’expertise que la charpente s’est fortement affaissée depuis sa pose et qu’elle a engendré au versant N/E de la toiture, une amorce de rupture d’un chevron par flexion (page 22/38), que si cet affaissement était stabilisé à la date de l’expertise la charpente n’ayant pas bougé entre 2014 et 2015, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage était d’ores et déjà caractérisée au jour de l’expertise du fait d’un mouvement de la charpente parfaitement objectivé, soit dans le délai d’épreuve, ce qui constitue bel et bien un désordre, de sorte que M. [V] en qualité non contestée de constructeur de l’ouvrage a engagé sa responsabilité décennale.
Comme précédemment retenu, Mme [E]-[L] n’a pu voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et l’expert ne conclut pas à un quelconque manquement de Mme [E]-[L]. Mieux, il conclut expressément que le point n°7, relatif à la charpente 'est directement du ressort de M. [V] (page 32/38)'.
Le jugement entrepris est cependant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et la MAAF à payer à M. [C] une somme de 13 022,30 euros TTC de ce chef, M. [V] étant seul condamné au paiement de cette somme.
2) sur les garanties et recours:
Il a été retenu que M. [V] qui n’était pas assuré au titre d’une activité 'Maison ossature bois', en sorte qu’il ne peut solliciter la garantie de la MAAF, pas plus que M. [C] ne peut solliciter la condamnation in solidum de cet assureur.
Subsidiairement, M. [V] conclut à la garantie de Mme [E]-[L] demandant de manière générale à ce que celle-ci soit condamnée à le relever indemne, avec son assureur, la MAF, de toutes condamnations prononcées à son encontre et dans ses développements il se contente d’invoquer au titre de ce désordre 'une erreur de conception’ imputable au maître d’oeuvre en sorte que sa responsabilité devrait être retenue dans une proportion ne pouvant être inférieure à 70%.
Or, il résulte très clairement du rapport d’expertise (page 24/38) que ce désordre résulte d’un 'problème de conception apparu lors des travaux de réalisation de la charpente’ (page 24/38), que ce défaut qui est 'd’importance majeure relève d’un défaut d’exécution’ (page 27/38) et si l’expert retient au final une non conformité des travaux et un défaut de conception (page 31/38) le défaut de conception est très clairement rattaché à l’exécution de la toiture par l’entreprise [V] chargée de sa réalisation et à un non respect des DTU 31.1 et 31.2 ainsi qu’aux règles de calcul CB71 dont le respect incombe à l’entreprise en charge de la charpente et il a été relevé que l’expert concluait que ce point est directement de la responsabilité de M. [V] (page 32/38).
Il n’est donc pas établi que le maître d’oeuvre a manqué à ses obligations en sorte que M. [V] sera de ce chef débouté de son recours à l’encontre de Mme [E]-[L] et de la MAF.
D – Sur l’isolation de la toiture (désordre n°8)
Le tribunal a retenu le caractère décennal du désordre au motif qu’en raison de l’utilisation d’un isolant trop mince sous toiture, l’immeuble subit des déperditions calorifiques majeures qui ne permettent pas d’atteindre une température acceptable en période hivernale, ce qui compromet la destination de l’ouvrage, étant précisé que le désordre n’était pas apparent à réception par un profane. Il a ainsi condamné M. [V] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil en ce qu’il a proposé puis mis en oeuvre ce matériaux inadapté.
S’agissant de l’architecte, le tribunal ayant écarté l’application de la responsabilité décennale de Mme [E]-[L] pour être intervenue à titre gratuit a retenu sa responsabilité contractuelle pour faute en phase de consultation des entreprises pour n’avoir pas fait de réserves sur le choix de l’isolant puis au cours de l’exécution des travaux pour n’avoir pas décelé l’utilisation de ce produit, pour condamner ces deux professionnels in solidum à verser à M. [C] la somme de 14 980 euros TTC au titre des travaux de réparation, la charge finale de la dette reposant sur l’architecte à hauteur de 60 % et pour le constructeur à hauteur de 40%. Il les a également condamnés à verser au maître de l’ouvrage la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
M. [V] fait tout d’abord valoir que l’intervention gratuite du maître d''uvre ne diminue pas pour autant sa responsabilité et qu’elle n’excluait en rien sa responsabilité décennale. Il estime ensuite, se fondant sur le rapport d’expertise, que seule la responsabilité de l’architecte doit être retenue, où à défaut que la responsabilité lui incombant ne saurait être inférieure à 70 % mais qu’en tout état de cause ce désordre était visible à la réception pour le professionnel qu’est le maître d’oeuvre, en sorte qu’aucune indemnisation ne peut intervenir à ce titre la réception sans réserve ayant purgé le vice. Enfin, il soutient que le préjudice de jouissance de M. [C] ne saurait être indemnisé du fait de l’absence de justificatif de son préjudice.
Mme [E]-[L] et la MAF soutiennent essentiellement que les caractéristiques techniques et le descriptif du produit utilisé donnés par le fabricant indiquent un système d’isolation mince à 2 composants de chez ACTIS avec un R attesté de 6.19, lequel est conforme à la RT 2000, excluant toute faute de conception de sa part. Elles ajoutent que le maître d’ouvrage a souhaité l’utilisation de cet isolant afin d’optimiser la hauteur utilisable sous plafond rampant de l’étage, mettant en avant une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
M. [C] observe que si l’expert a dit que le désordre était apparent à la réception, cela ne signifie pas qu’il l’était dans toute son ampleur et ses conséquences pour le profane qu’est M. [C], alors qu’il affirme qu’il a été mis devant le fait accompli s’agissant de cet isolant et qu’il n’a jamais été informé de ce que cet isolant mince ne permettrait pas d’atteindre en hiver les performances thermiques requises par les normes en vigueur et qu’il lui avait été au contraire indiqué que ses performances étaient équivalentes à celle d’un isolant de type laine de verre, seule l’épaisseur différant. Il observe encore que la fiche descriptive dont se prévaut l’architecte ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où elle vise uniquement des performances techniques 'en rénovation’ et des agréments CE de 2010 et 2013, de sorte qu’elle n’a rien à voir avec le produit mis en 'uvre en 2007. Il recherche ainsi la responsabilité in solidum de Mme [E]-[L] avec M. [V], la MAF et la MAAF et sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 23 980,54 euros, dont 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et subsidiairement sur le fondement de dispositions de l’article 1147 du code civil.
Si l’emploi d’un isolant mince était effectivement apparent à la réception de l’ouvrage, aucun élément ne permet de retenir en l’état, avec l’expert, que celui-ci était apparent pour un profane dans toutes ses conséquences et son ampleur. En effet, M. [V] lui-même soutient que ces défauts étaient 'visibles pour le professionnel qu’est le maître d’oeuvre’ (ses conclusions page 9) mais ne soutient pas qu’ils l’étaient pour un profane, alors qu’il a été vu que la réception était le fait du maître de l’ouvrage et qu’étant en l’espèce intervenue tacitement, le maître d’oeuvre n’y a pas assisté. Par ailleurs, la connaissance qu’aurait pu avoir M.[C] des piètres performances thermiques du produit utilisé ne résultent pas des affirmations de Mme [E]-[L] selon lesquelles M. [C] avait expressément sollicité la pose d’un isolant mince pour gagner de la place sous toiture pour une mezzanine, ce qui ne suffit à affirmer qu’il avait été averti des insuffisances de ce produit, Mme [E]-[L] sur laquelle pèse la preuve de ce qu’elle a accompli son devoir de conseil étant défaillante sur ce point, l’attestation de sa fille ne permettant pas de retenir que le maître de l’ouvrage a avait été mis en garde sur le faible rendement thermique du produit.
En effet, l’attestation de Mademoiselle [E], remise à sa mère, alors qu’elle indique qu’elle n’est plus la compagne de M. [C] doit, dans ce contexte familial, être prise avec la plus extrême prudence et en tout état de cause, si elle confirme que ce choix de matériau (isolant mince) était leur choix (à M. [C] et à elle-même) car ils recherchaient l’isolation la plus fine possible pour gagner de la hauteur sous plafond et de la surface habitable au niveau de la mezzanine, celle-ci n’indique pas qu’ils avaient opté pour ce matériau en connaissance de cause et parfaitement informés de sa très faible performance thermique, en sorte que la réception sans réserve n’a pu purger ce vice.
Il a en outre d’ores et déjà été exclu que Mme [E]-[L] ait pu engager sa responsabilité décennale et que la MAAF devait sa garantie à M. [V] dès lors que celui-ci n’était pas assuré pour les travaux en litige à défaut d’avoir souscrit une assurance 'Maison à ossature bois'.
En l’espèce est incriminé dans ce désordre l’emploi d’un isolant mince ne permettant pas d’atteindre une température acceptable en hiver et conforme aux normes en vigueur en sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu une impropriété de l’ouvrage à sa destination et retenu la responsabilité de M. [V], qui était en charge de la pose de cet isolant et dont l’activité a été le siège du désordre, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de l’isolant employé, le 'Triso Super 12 Boost', isolant mince, l’expert observe que la position de l’ADEME (agence pour al transition énergétique) sur l’emploi d’un tel isolant en 2007 est la suivante: 'seuls, ils ne peuvent satisfaire à la réglementation thermique pour le neuf. En période froide un PMR (produit mince réfléchissant de 2cm d’épaisseur associé à deux lames d’air adjacentes étanches de 2cm d’épaisseur chacune), ne peut dépasser 2 M2/KW avec les technologies actuelles. Cette résistance thermique est équivalente à celle d’un isolant classique de 6 cm d’épaisseur environ ce qui est généralement insuffisant pour répondre aux exigences réglementaires.' L’expert conclut en conséquence que l’isolant mince 'Triso super12" de chez Actis qui a été validé en 2011, 'ne permet pas d’atteindre les caractéristiques thermiques requises à l’époque des travaux (RT 2000-valeur minimum pour R de 4,5 m2 K/W)'
Or, si Mme [E]-[L] verse aux débats la fiche technique de ce matériau faisant état d’une performance R= 6 m2 K/W, (sa pièce n°1) la conformité aux normes de ce produit correspond à une certification de 2010 et 2013, qui ne précise d’ailleurs nullement l’épaisseur de l’isolant et qui fait effectivement état de performances énergétiques 'en rénovation', ce qui ne permet pas de contredire les conclusions de l’expert résultant de sa consultation de l’ADEME quant à son insuffisance de performance en 2007 pour du neuf.
De même, il résulte du devis de M. [V] que la pose d’un isolant mince contre lattage y était expressément prévue en sorte qu’il appartenait à Mme [E]-[L] en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui ne conteste pas qu’elle était en charge du visa des devis et marchés de travaux d’alerter le constructeur sur l’insuffisance de performance d’un tel isolant, sans pouvoir davantage échapper à sa responsabilité en invoquant que ce choix de matériau serait imputable au maître de l’ouvrage qui souhaitait gagner de la hauteur sous plafond et de la place, alors que le maître d’oeuvre, restait tenu d’une obligation de respect des normes et se devait également de mettre en garde le maître de l’ouvrage, non professionnel, des conséquences de ses choix.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal, ayant relevé que M. [V], sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et Mme [E]-[L], par sa faute, avaient chacun concouru à la réalisation d’un même dommage, les a condamnés in solidum avec la MAF, à paiement d’une somme de 14 980, 54 euros en réparation de ce désordre matériel, le jugement étant toutefois infirmé en ce qu’il a condamné également, la MAAF de ce chef pour les motifs sus retenus.
Dans leurs rapports entre eux, le tribunal a exactement retenu que l’entreprise qui a proposé et posé ce matériau, et le maître d’oeuvre qui en a accepté le choix et n’a pas fait d’observations au moment de sa pose, devaient supporter la charge finale de la dette à hauteur de 60 % pour M. [V] et de 40 % pour Mme [E]-[L] et la MAF, le jugement entrepris étant toutefois infirmé en ce qu’il a condamné la MAAF dans cette proportion avec M. [V].
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu que l’inconfort engendré, à défaut pour M. [C] de justifier d’un préjudice financier constitué par une surconsommation, n’entraînait qu’un préjudice de jouissance qu’il a au regard des éléments sus mentionnés et de la durée du trouble, justement indemnisé à hauteur de 4 000 euros, somme qu’il a ensuite justement mise à la charge de M. [V], de Mme [E]-[L] et de la MAF, in solidum, et dont il a finalement justement réparti la contribution finale dans la même proportion que pour le désordre matériel dont il est résulté, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
E ) Sur les désordres afférents à la toiture (désordres n°10 et n°11)
Il s’agit de désordres impactant la toiture constitués par le mauvais sens de pose des tuiles de faîtages, l’absence de fixation des tuiles d’égout, la ventilation insuffisantes de la sous-face de la couverture, le décalage d’une tuile à douille par rapport à l’axe du conduit de ventilation intérieur, l’absence d’about de faîtière côté sud ouest et l’absence de la pièce rencontre au niveau de l’intersection des lignes de faîtage, pour lesquels le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de M. [V], les désordres n’ayant aucun caractère décennal et étant consécutifs à des défauts de mise en oeuvre et de respect des règles de l’art.
M. [V] expose que le maître d''uvre aurait dû se rendre compte de ces difficultés de pose et aurait dû préconiser la mise en place d’une ventilation en sous face de la couverture, de sorte qu’il a commis des manquements à sa mission de conception et direction des travaux. Il ajoute que ces défauts n’ont pas été relevés lors des opérations de réception, alors qu’ils étaient visibles. Dès lors, il sollicite la condamnation exclusive de Mme [E]-[L] ou à défaut, un partage de responsabilité par moitié chacun.
Mme [E]-[L] et la MAF soutiennent qu’aucun désordre n’a été subi, ni contradictoirement constaté de sorte que la responsabilité de Mme [E]-[L] ne peut être retenue.
M. [C] sollicite la réformation du jugement et demande que les désordres soient qualifiés de décennaux au motif que l’expert a rappelé qu’il affectaient la toiture et entraînaient notamment des infiltrations, de sorte que l’impropriété à destination de l’ouvrage et de même que l’atteinte à la stabilité sont constatées.
Il résulte du rapport d’expertise que ces deux désordres sont à l’origine de quelques auréoles notables de caractère esthétique, notables sur les bois de charpente apparents en combles, de sorte que ces malfaçons et non conformités ont bien généré des désordres indemnisables.
Selon l’expert, le désordre n° 10 n’était pas décelable pour un profane (page 28/38) en sorte que pour les mêmes motifs que précédemment, la réception tacite sans réserve n’a pu purger ce vice.
Au contraire, l’expert qualifie le désordre n° 11 d’apparent et il faut comprendre, y compris pour un profane. Il s’agit du désordre relatif aux 'abouts de faîtières’ dont l’expert qualifie les travaux d’inachevés (page 27/38), en sorte que la réception sans réserve a purgé ce vice et que M. [C] ne saurait prospérer de ce chef pour lequel il sera débouté, le jugement entrepris étant nécessairement infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de la somme totale de 3 835,34 euros TTC qui correspond à l’indemnisation des désordres 10 et 11;
Il résulte clairement du rapport d’expertise que ces désordres (point 10 et 11) sont directement liés à l’intervention de M. [V] (page 32/38) et l’expert ne retient qu’un non respect du DTU et des malfaçons (page 31/38) en sorte que Mme [E]-[L] n’étant pas redevable de la garantie décennale ne saurait voire sa responsabilité engagée en l’absence de faute prouvée en son encontre, du moins au titre du désordre n° 10.
Par ailleurs, M.[V] n’étant de toutes façons pas couvert par la MAAF, faute d’avoir souscrit la police idoine, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné seul de ce chef à indemniser M. [C] pour le désordre n° 10, dont le montant n’équivaut pas toutefois à la somme de 3 835,34 euros TTC, qui correspond à l’addition des travaux de reprise des désordres n° 10 et 11.
Or, le tableau de l’expert (page 27/38) permet d’isoler le coût des travaux réparatoires correspondant au seul désordre n° 11 (accès, sécurité) qui ressort à la somme de 500 euros HT par déduction des travaux correspondant au désordre n° 10, en sorte que M. [V] sera condamné au titre du seul désordre n° 10 à paiement de la somme de 2 986 euros HT, soit 3285,34 euros TTC, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il l’a condamné à paiement d’un somme globale de 3 835,34 euros pour ces deux désordres.
IV – Sur l’opposabilité des franchises des assureurs
La MAF revendique l’opposabilité de sa franchise contractuelle. Pour les désordres relevant de l’assurance obligatoire, à savoir les désordres 2, 3 et 8 qui sont de nature décennale pour lesquels Mme [E]-[L] a engagé sa responsabilité, fut-elle contractuelle, la MAF n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle au bénéficiaire de l’indemnité dès lors que Mme [E]-[L] est assujettie par son activité à l’assurance responsabilité décennale obligatoire.
Elle est en revanche autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée pour tous dommages et à M. [C] uniquement pour les désordres intermédiaires et les préjudices immatériels.
V – Sur les autres demandes:
Au vu de l’issue du présent recours le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, seuls M. [V], Mme [E]-[L] et la MAF étant condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, M. [V] supportant dans leurs rapports entre eux 60% de la contribution finale à la dette et Mme [E]-[L] et la MAF la somme de 60 %.
Succombant pour l’essentiel en son appel, M. [V] en supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à M.[C] la somme de 3 000 euros et à la société MAF assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes de ce chef étant rejetées
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties:
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Dit que M. [V] n’était pas assuré pour les travaux en litige et que la garantie de la société MAAF Assurances n’est mobilisable à aucun titre.
Déclare la SA MAAF Assurances hors de cause.
Rejette en conséquence toute demande en garantie formée contre la SA MAAF Assurances.
Dit que les désordres n° 3 et 5 relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Dit qu’au titre du désordre n° 3, Mme [M] [E]-[L], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, devra relever et garantir M. [H] [V] à hauteur de 30 % de cette condamnation.
Condamne in solidum, M. [H] [V], Mme [E]-[L] et la Mutuelles des Architectes Français à verser à M. [Z] [C] la somme de 1 022, 55 euros en réparation du désordre n° 5.
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [H] [V] supportera 70% de la charge finale de la dette et Mme [E]-[L], sous la garantie de la MAF, 30%.
Condamne in solidum M. [H] [V], Mme [M] [E]-[L] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance résultant des désordres n° 3 et 5.
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [H] [V] supportera 70% de la charge finale de la dette et Mme [E]-[L], sous la garantie de la MAF, 30%.
Condamne M. [H] [V], seul, à payer à M. [Z] [C] une somme de 13 022,30 euros au titre du désordre n°7 (affaissement de la charpente).
Condamne in solidum M. [H] [V], Mme [E]-[L] et la Mutuelles des Architectes Français à verser à M. [Z] [C] la somme de 14 980, 54 euros en réparation du désordre n° 8 (isolation sous toiture).
Dit que dans leur rapport entre eux M. [H] [V] supportera 60% de la charge de la dette et Mme [M] [E]-[L] 40%, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français.
Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre du désordre n° 11 (abouts de faîtières).
Condamne M. [H] [V] à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 285,34 euros TTC au titre du désordre n° 10.
Dit que la Mutuelle des Architectes Français est autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et à M. [C], mais pour ce tiers lésé uniquement au titre des désordres intermédiaires ou immatériels.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [H] [V], Mme [E]-[L] et la Mutuelles des Architectes Français à verser à M. [Z] [C] la somme 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Condamne in solidum M. [H] [V], Mme [E]-[L] et la Mutuelles des Architectes Français aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance M. [H] [V] supportera 60% de la charge de la dette et Mme [M] [E]-[L] 40%, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français.
Condamne M. [H] [V] à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros et à la société MAAF Assurances la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
Condamne M. [H] [V] aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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