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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 22/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 mars 2022, N° 16/186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [ V ] [ C c/ CPAM DE HAUTE-CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 9 AVRIL 2025
N° RG 22/267
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDYO SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 2 mars 2022,
enregistrée sous le n° 16/186
[G] [K]
CONSORTS
[G]
C/
[I]
CPAM DE HAUTE-CORSE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT-DIRE-DROIT
APPELANTS :
M. [U] [P] [G]
pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [C] épouse [G] décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine GUGLIELMI, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [R] [S] [G] [K]
pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [C] épouse [G] décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine GUGLIELMI, avocat au barreau de PARIS
M. [E] [S] [T] [G]
pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [C] épouse [G] décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine GUGLIELMI, avocat au barreau de PARIS
Mme [D] [Y] [G]
pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [C] épouse [G] décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine GUGLIELMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
POLYCLINIQUE DE [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Véronique ESTEVE et Me Nicolas RUA de la S.E.L.A.R.L. ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE et Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
CPAM DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2011, [V] [C] s’est rendue aux urgences de la clinique de [Localité 11] pour des douleurs au premier orteil du pied gauche, où elle a consulté le docteur [A], qui a pratiqué un prélèvement superficiel puis le docteur [L] [I], qui a préconisé des soins locaux et programmé une consultation le 10 août 2011.
Elle a été hospitalisée en urgence à la clinique de [Localité 11] le 28 août 2011 pour une excision drainage de la nécrose de l’orteil du pied gauche.
Le 26 septembre 2011, elle a subi une amputation du premier rayon du pied gauche. Plusieurs consultations sont intervenues avec le docteur [L] [I] entre le 28 septembre et le 18 novembre 2011, jour où le docteur [L] [I] a procédé à une résection itérative du tissu nécrotique du talon gauche. Le 9 décembre 2011, il a constaté l’existence d’un hématome au niveau de la cheville droite, a fixé une opération le 12 décembre 2011, au cours de laquelle il a pu constater une surinfection de l’hématome du pied droit avec atteinte osseuse.
Le 16 décembre 2011, [V] [C] a subi une amputation trans-tibiale droite, opérée par le docteur [J]. Elle a ensuite subi plusieurs hospitalisations, notamment du 21 février au 27 mai 2023, en raison d’une gangrène gazeuse au niveau de la cuisse gauche. Le 8 avril 2013, elle a été amputée de tous les doigts de ce même pied.
Estimant que le docteur [L] [I] était responsable du préjudice qu’elle subissait, elle l’a assigné, le 20 juillet 2012, ainsi que le docteur [W], médecin traitant et l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 15], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia qui, par ordonnance du même jour, a désigné comme expert le docteur [M], remplacé par le professeur [B], qui a déposé son rapport le 15 septembre 2014.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés a alloué à [V] [C] une provision de 39 400 ' à valoir sur son indemnisation définitive outre la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 29 janvier 2016, [V] [C] a attrait le docteur [L] [I] et la Caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement du 4 avril 2017, une contre-expertise médicale a été ordonnée et confiée au professeur [N] [O], par la suite remplacé par le professeur [R] [F], qui a déposé son rapport le 24 novembre 2020.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Dit que le docteur [L] [I] a commis le 9 décembre 2011 une faute dans la prise en charge des lésions du pied droit de [V] [C],
Dit que la perte de chance de [V] [C] à raison des soins donnés par le docteur [L] [I] s’établit à hauteur de 40 % de son entier préjudice corporel,
Fixé la date de consolidation de l’état de santé de [V] [C] au 31 décembre 2012,
Fixé le préjudice corporel de [V] [C] après application du taux de perte de chance de 40 % comme suit :
DSA : 12 207,76 '
FD : 3 771,30 '
DSF : 175 942,68 '
Assistance tierce personne viagère : 17 131,50 '
FA : 3 960 '
DFT : 1 627,50 '
SE : 8 000 '
PET : 4 000 '
DFP : 32 220 '
PEP : 8 000 '
PA : 2 000 '
Condamné le docteur [L] [I] à payer à [V] [C] la somme de 80 710,30 ' de laquelle il convient de déduire la provision de 39 400 ' déjà perçue, soit la somme totale de 41 310,30 ' au titre de la réparation du préjudice corporel de [V] [C],
Condamné le docteur [L] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 188 150,44 ',
Condamné le docteur [L] [I] à payer à [V] [C] une somme de 3 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le docteur [L] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité forfaitaire de 1098 ' en application de l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2/3 des sommes allouées,
Rejeté toute autre demande,
Condamné le docteur [L] [I] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, [V] [C] a interjeté appel du jugement prononcé par le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Dit que la perte de chance de [V] [C] à raison des soins donnés par le docteur [L] [I] s’établit à hauteur de 40 % de son entier préjudice corporel,
Fixé le préjudice corporel de [V] [C] après application du taux de perte de chance de 40 % comme suit :
DSA : 12 207,76 '
FD : 3 771,30 '
DSF : 175 942,68 '
Assistance tierce personne viagère : 17.131,50 '
FA : 3 960 '
DFT : 1 627,50 '
SE : 8 000 '
PET : 4 000 '
DFP : 32 220 '
PEP : 8 000 '
PA : 2 000 '
Condamné le docteur [L] [I] à payer à [V] [C] la somme de 80 710,30 ' de laquelle il convient de déduire la provision de 39 400 ' déjà perçue soit la somme totale de 41 310,30 ' au titre de la réparation du préjudice corporel de [V] [C].
Suite au décès de [V] [C], survenu le [Date décès 5] 2023, ses héritiers à savoir son mari, M. [U] [G] et ses enfants, M. [Z] [G], M. [E] [G] et Mme [D] [G] sont intervenus volontairement et ont repris l’instance le 8 novembre 2023. Les deux affaires ont été jointes le même jour, sous le numéro RG : 22/267, par le conseiller de la mise en état.
Par arrêt avant-dire droit en date du 3 juillet 2024, la Cour d’appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin que les appelants déposent et soumettent au débat contradictoire de nouvelles conclusions respectant la nomenclature Dintilhac, présentant un décompte clair et détaillé de la somme globale finalement réclamée, intégrant l’évolution du litige que constitue la survenance du décès de la victime, au niveau notamment de l’évaluation des différents préjudices permanents et apportant tout autre élément utile à la solution du litige.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [U] [G], M. [Z] [G], M. [E] [G] et Mme [D] [G] demandent à la cour d’appel de :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2024 de la Cour d’appel de Bastia,
Vu le jugement du 2 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de Bastia,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu les pièces,
Juger l’appel recevable,
Juger l’intervention volontaire des héritiers de [V] [C], à savoir M. [U] [G], son époux et M. [Z] [G], M. [E] [G] et Mme [D] [G], ses enfants, recevable,
Juger les présentes conclusions recevables et bien fondées,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 2 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
. Dit que le docteur [L] [I] a commis le 9 décembre 2011 une faute dans la prise en charge des lésions du pied droit de [V] [C],
. Dit que la perte de chance de [V] [C] à raison des soins donnés par le docteur [L] [I] s’établit à hauteur de 40% de son préjudice corporel,
. Fixé la date de consolidation de l’état de santé de [V] [C] au 31 décembre 2012,
Infirmer le jugement du 2 mars 2022 du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Fixé le préjudice corporel de [V] [C] après application du taux de perte de chance de 40 % comme suit :
— DSA : 12 207,76 '
— FD : 3 771,30 '
— Assistance tierce personne viagère : 17 131,50 '
— FA : 3 960 '
— DFT : 1 627,50 '
— SE : 8 000 '
— PET : 4 000 '
— DFP : 32 220 '
— PEP : 8 000 '
— PA : 2 000 '
. Condamné le docteur [L] [I] à payer à [V] [C] la somme de 80 710,30 ' de laquelle il convient de déduire la provision de 39 400 ' déjà perçue soit la somme totale de 41 310,30 ',
. Condamné le docteur [L] [I] à payer à [V] [C] une somme de 3 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
Condamner M. [L] [I] à payer aux consorts [G] en réparation du préjudice corporel de [V] [C] aux sommes suivantes :
— Frais divers : 34 650 ' (soit 13 860 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Perte de gains professionnels actuels : 31 867 ' (soit 12 746,80 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Pertes de gains professionnels futurs : 159 941,73 ' (soit 63 976,69 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Frais consécutifs à la perte d’autonomie : 143 415,40 ' (décomposé comme suit : 93 425 ' pour la tierce personne, 24 490,40 ' frais de logement adapté ou aménagé et 25 500 ' de frais de véhicule adapté, soit 57 366,16 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 000 ' (décomposé comme suit : DFT 7 227 ' + 2 773 ' de majoration du préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, soit 4 000 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Souffrances endurées : 25 000 ' (soit 10 000 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 ' (soit 4 000 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Déficit fonctionnel permanent : 80 550 ' (soit 32 220 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Préjudice d’agrément : 25 000 ' (soit 10 000 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Préjudice esthétique permanent : 20 000 ' (soit 8 000 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
— Préjudice sexuel : 15 000 ' (soit 6 000 ' après application du taux de perte de chance de 40 %),
Condamner M. [L] [I] à verser aux consorts [G] la somme de 8 000 ' (soit une somme de 2 000 ' par ayant-droit) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [L] [I] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique,
Dire recevable et bien fondé l’appel incident de la Caisse primaire d’assurance maladie,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 2 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Dire que la responsabilité du docteur [L] [I] dans la réalisation du préjudice subi par [V] [C] est entière,
Condamner le docteur [L] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 439 856,70 ' avec intérêts au taux légal,
Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste sur les indemnités allouées aux ayants droit de [V] [C],
Condamner le docteur [L] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 098 ' au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
Le condamner à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [L] [I] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L 1142-1-I du Code de la Santé Publique,
Vu le jugement du TJ de Bastia du 2 mars 2022,
Vu le Rapport d’expertise du Pr. [F],
Vu la jurisprudence citée,
Vu les autres pièces régulièrement communiquées,
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance imputable au docteur [L] [I] à 40 %,
Statuant à nouveau,
Juger que le retard de prise en charge du docteur [L] [I] est constitutif d’une perte de chance limitée à 30 % conformément aux conclusions du Pr. [F],
Procéder à un abattement de 70 % sur chaque poste de préjudice,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté feue [V] [C] de sa perte de gains professionnels actuels, de ses frais de véhicule adapté et de son préjudice sexuel,
Réformer le jugement querellé s’agissant des autres postes de préjudices,
Et statuant à nouveau,
Débouter les consorts [G] de leurs demandes au titre du remboursement des honoraires de médecin-conseil et de déplacement,
Débouter les consorts [G] au titre des frais de logement adapté,
Limiter la prise en charge indemnitaire du docteur [L] [I] comme suit :
— FD (ATP temporaire) : 4 707 '
— DFT : 1 627,50 '
— SE : 3 600 '
— PET : 1 800 '
— ATP : 2 574 '
— DFP : 6 355,07 '
— PEP : 309,37 '
— PA : 515,62 '
Déduire de l’indemnisation à venir la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 66 940,20 ' en exécution de l’ordonnance de référé provision et pour 2/3 du jugement querellé,
Condamner les ayants-droits de [V] [C] à restituer le trop-perçu au bénéfice du docteur [L] [I] à hauteur de 45 451,64 ',
Subsidiairement,
Réformer le jugement querellé s’agissant des frais de logement adapté,
Et statuant à nouveau,
Limiter la prise en charge du docteur [L] [I] à ce titre à la somme de 1 260 ',
Déduire cette somme du calcul afférant au trop versé par le docteur [L] [I] à [V] [C],
En tout état de cause,
Ramener la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la Caisse primaire d’assurance maladie à de plus justes proportions,
Réformer le jugement querellé s’agissant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie imputable au docteur [L] [I],
Et statuant à nouveau,
Juger que la créance actualisée de la Caisse en l’état du décès de [V] [C] intervenu en [Date décès 5] 2023 ne pourra excéder la somme de 170 290, 02 ',
Juger que la part imputable au docteur [L] [I] ne pourra être supérieure à la somme de 51 087,01 ' après application du taux de perte de chance,
Condamner en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie à payer au docteur [L] [I] le trop-perçu d’un montant de 74 346,61',
Ramener la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la Caisse primaire d’assurance maladie à de plus justes proportions,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par la cour d’appel, dans un arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2025.
SUR CE,
La cour relève qu’un membre de sa composition ne peut connaître du présent litige.
En conséquence, par mesure avant dire droit, la cour ordonne le renvoi de ce dossier à l’audience du conseiller rapporteur de la cour, autrement composée, le 30 avril 2025 à 08h30.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE le renvoi de la présente procédure à l’audience du 30 avril 2025 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées,
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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