Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 juin 2025, n° 21/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2021, N° 20/09193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08903 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09193
APPELANTE
FEDERATION DES ELUS DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIME
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Y] [O] [D] a été embauché par l’association Fédération des entreprises publiques locales (ci-après FEPL), spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide au développement et de renforcement des performances des entreprises publiques locales, en qualité de chargé de mission par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 16 octobre 1995.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1996.
Par avenant du 16 janvier 2001, M. [D] a été promu aux fonctions de responsable du service administration finance et information.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable du département des ressources internes.
Le 22 juin 2010, M. [D] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 5 juillet suivant, assorti d’une mise à pied.
Le 9 juillet 2010, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment d’avoir organisé à l’encontre de Mme [S], ancienne juriste salariée, un simulacre de procédure de licenciement pour lui permettre de monnayer sa démission et de constituer sa société, en antidatant des documents et en établissant une fausse attestation, d’avoir divulgué des informations confidentielles à M. [F] [A], ancien directeur de la Fédération, d’avoir refusé de communiquer à son employeur des éléments sur des dossiers et purgé son ordinateur de certains éléments.
Par lettre du 19 juillet 2010, M. [D] a contesté les motifs de son licenciement.
Par acte du 27 juillet 2010, M. [D] a assigné la FEPL devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Le 24 juin 2011, la FEPL a déposé une plainte à l’encontre de M. [D].
Le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé un sursis à statuer. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 28 mars 2013, la FEPL a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.
Le 10 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction.
Le 26 mai 2017, le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu, à l’encontre de laquelle la FEPL a interjeté appel.
Par arrêt du 19 mars 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu. La FEPL a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 19 mars 2019.
Par acte du 3 décembre 2020, M. [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Requalifie le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamne la Fédération des entreprise publiques locales à verser à M. [X] [D] :
* 28 980 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 16 081, 35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 608, 13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Ordonne la remise des documents sociaux conformes.
— Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 360,45euros.
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne le remboursement à Pôle emploi à hauteur d’un mois de salaire.
— Déboute M. [X] [D] du surplus de ses demandes.
— Déboute la Fédération des entreprises publiques locales (EPL) en sa demande reconventionnelle.
— Condamne la Fédération des entreprises publiques locales (EPL)aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2021, la FEPL a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [D].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la FEPL demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
requalifié le licenciement de [X] [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
condamné la FedEpl à verser à [X] [D] les sommes suivantes :
— 28 980 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 16 081,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 608,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes.
Y ajoutant,
A titre principal,
— Déclarer que les faits ayant fondé le licenciement ne sont nullement prescrits,
— Déclarer que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— Condamner [X] [D] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour écartait la faute grave,
— Déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déclarer [X] [D] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
A titre plus subsidiaire encore, si la cour déclarait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Déclarer que la réparation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 32 162,70 euros,
En tout état de cause,
— Condamner [X] [D] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
Vu les articles L 1235-3 à L 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable,
Il est demandé à la Cour, réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— Déclarer prescrits les faits reprochés à M. [D] à l’appui de son licenciement,
— Constater en tout état de cause que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Constater subsidiairement l’absence de faute grave ;
En conséquence,
Confirmant le jugement,
— Condamner la Fédération des EPL à verser à M. [X] [D] la somme de 28 980,00 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la Fédération des EPL, à verser à M. [X] [D], la somme de 16 081,35 euros, au titre de l’indemnité de préavis égale à 3 mois de salaires ;
— Condamner la Fédération des EPL, à verser à M. [X] [D], la somme de 1 876,00 euros, au titre de l’indemnité de congés payés ;
Le réformant pour le surplus :
— Condamner la Fédération des EPL, à verser à M. [X] [D], la somme de 192 976,00 euros, au titre de l’indemnité pour rupture abusive du contrat de Travail ;
— Condamner la Fédération des EPL à verser à M. [X] [D], la somme de 30 000 euros, à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
— Condamner la Fédération des EPL à verser à M. [X] [D] la somme de : 57 500 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive et man’uvres dilatoires,
— Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaires afférents à la période du préavis et congés payés afférents, d’un certificat de travail ainsi que de l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— Condamner la Fédération des EPL 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande, soit le 27 juillet 2010,
— Condamner la Fédération des EPL aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
Sur la prescription :
L’employeur soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu la prescription des faits fautifs, en commettant une confusion entre les griefs reprochés au salarié et ceux reprochés à Mme [S]. Il indique que ces faits ont été commis de façon continue entre le 5 mai et le 9 juillet 2010.
M. [D] réplique que les faits relatifs au licenciement de [S] datant de 2008, la juridiction prud’homale a à juste titre retenu la prescription.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La connaissance des faits par l’employeur suppose son information précise et complète des faits. Ainsi, lorsque des vérifications et investigations sont nécessaires, leur réalisation interrompt la prescription et le délai de deux mois ne court alors qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, les poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié ont été engagées le 22 juin 2010, date de la convocation à l’entretien préalable et du prononcé d’une mise à pied conservatoire.
Le grief relatif au caractère mensonger de l’attestation établie par le salarié le 5 mai 2010 n’est donc pas prescrit. Ces faits s’inscrivent en outre dans la poursuite d’un même comportement fautif reproché à M. [D].
Il en va de même des griefs relatifs à la divulgation par le salarié d’informations confidentielles concernant M. [A], ancien directeur de la Fédération des EPL, dont l’employeur a eu connaissance le 24 mai 2010.
Dès lors, le salarié n’est pas fondé à soutenir qu’ils se heurtent à la prescription.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants: 'Nous avons eu à déplorer de votre part divers agissements constitutifs de faute grave . Ces agissements procèdent d’une fausse attestation de votre part et d’un comportement déloyal vis-à-vis de la Fédération des EPL.
En effet, en premier lieu, à la suite du départ au mois d’octobre 2009 de M. [F] [A], jusqu’alors directeur général de la Fédération des EPL, il a été découvert que les conditions d’exercice de la convention qu’il avait passée avec la société CPC, ayant pour gérante Madame [P] [S], notre ancienne responsable juridique, étaient de nature à exposer très sérieusement la responsabilité pénale et civile de la Fédération des EPL (Y).
Dans ce contexte et devant apporter à notre Président, la totalité des éléments nécessaires à une prise de décision particulièrement importante concernant la poursuite ou la résiliation de la convention conclue avec CPC, je vous ai donc demandé à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2009 de me fournir tous les éléments et précisions dont vous disposiez, relatifs d’une part à la rupture du contrat de travail de Madame [P] [S] et d’autre part aux modalités de collaboration de la société CPC avec la Fédération des EPL.
Il se trouve que les documents et précisions que j’ai obtenus de votre part se sont depuis révélés être extrêmement partiels et très en deçà de votre niveau réel d’information.
Madame [S] nous a fait adresser le 15 mars 2010 par son avocat une lettre au terme de laquelle, elle nous annonçait sa décision d’engager une procédure devant le Conseil de Prud’hommes.
Je vous ai alors demandé, en votre qualité de responsable du département ressources internes ayant délégation en matière de procédures disciplinaires et de licenciement, de m’indiquer les conditions d’envoi de sa lettre de licenciement datée du 2 janvier 2008, puisque nous ne trouvions nullement trace dans le dossier de Madame [S], d’un récépissé d’envoi en RAR ainsi que la loi l’exige.
Le 5 mai 2010, vous avez alors certifié l’envoi par lettre recommandée de cette lettre de licenciement à la date du 2 janvier 2008.
Il se trouve que les éléments que nous venons de réunir dans la défense des intérêts de la Fédération des EPL établissent que l’ensemble des précisions de votre attestation du 5 mai 2010 relatives aux différentes modalités d’envoi est parfaitement et grossièrement mensonger, et donc de nature à fausser très lourdement l’analyse de ce dossier contentieux dans lequel Madame [S] vient tout juste de présenter devant le Conseil de Prud’hommes des demandes à hauteur de 398.000,00 euros.
Cette fausse attestation s’inscrit dans votre volonté réitérée de dissimuler le plus possible, des éléments connus de vous dans cette affaire particulièrement préoccupante alors même que vous avez été étroitement impliqué dans cette procédure de licenciement.
A cet égard, vous vous êtes systématiquement refusé depuis la mi-mai à me fournir un tableau récapitulatif des principaux dossiers RH suivis pour le compte de la Fédération par le cabinet d’avocats AJPS depuis 2007. Vous avez en outre pris l’initiative de purger votre ordinateur de certains éléments.
Pour ce qui est du motif du licenciement, celui-ci ne pouvait que vous avoir tout particulièrement marqué puis qu’il est fondé sur une aversion systématique de Madame [S] à votre endroit et sur un scandale qu’elle aurait provoqué le 10 décembre 2007, à la suite duquel vous auriez menacé la Fédération de tirer immédiatement les conséquences si aucune mesure n’était prise contre elle.
Nous avons découvert que ces motifs du licenciement sont inexacts puisqu’il apparait que vous entreteniez à ce moment d’excellents rapports professionnels avec Madame [S] qui vous accordait une pleine et entière confiance ce que vous nous avez totalement dissimulé.
Ainsi, c’est avec stupéfaction que nous constatons à la lecture de différents courriels échangés avec Madame [S] que vous vous êtes donc prêté à un simulacre de procédure de licenciement pour lui permettre en réalité de monnayer sa démission et de constituer sa société.
Un tel comportement de votre part est d’autant plus inadmissible, compte tenu des délégations de pouvoir qui vous ont été consenties et qui vous permettent d’engager la Fédération des EPL, comme des avis et conseils que les responsables de la Fédération des EPL sollicitent de votre part du fait de vos fonctions et de votre niveau de responsabilité.
Nous sommes particulièrement en droit d’attendre de votre part le plus strict respect de votre obligation de loyauté, or nous constatons sur un dossier particulièrement sensible des man’uvres dissimulatoires allant jusqu’à l’établissement d’une fausse attestation mensongère. Nous nous réservons donc le droit de saisir la juridiction pénale.
En second lieu, nous avons découvert que vous avez divulgué à M. [F] [A], ancien directeur de la Fédération des EPL, des informations confidentielles dont nous étions tous les deux les seuls détenteurs.
Comme vous le savez, dans les jours qui ont suivi son départ, M. [F] [A] a adressé à l’ensemble de nos adhérents, une lettre circulaire les informant de ce qu’il avait rejoint la société QUADRA pour y créer la structure QUADRA Services publics locaux.
Dans cette même lettre, il leur proposait toute une gamme de services venant directement concurrencer une partie de notre activité, s’adjoignant au surplus pour ce faire, Maître [W], l’un de nos conseils habituels et Madame [P] [S], gérante de notre prestataire la société CPC.
Cette lettre circulaire a créé une très grande confusion dans l’esprit de nombre de nos adhérents qui ont cru que nous avions mis un terme à tout un pan de notre activité.
Afin de vérifier si nous n’étions pas dans un cas avéré de man’uvres constitutives de concurrence déloyale, je vous ai directement et personnellement demandé de me fournir le dossier de [F] [A] ainsi que différentes pièces comptables le concernant, ayant alors une totale et entière confiance en votre discrétion.
Vous m’avez alors directement communiqué les éléments ainsi que vous l’avez reconnu lors de l’entretien préalable.
Le 23 mars dernier, la Fédération des EPL adressait à M. [F] [A] une lettre dans laquelle il lui était notamment demandé de mettre un terme à ses agissements déloyaux.
Notre Président, M. [R] [I] vient de me transmettre la réponse de M. [F] [A] en date du 21 mai reçue le 24 mai.
A la lecture de cette réponse, [F] [A] en faisant état du temps passé par mon successeur qui aurait dès les premiers jours ayant suivi mon départ de la Fédération, à éplucher mon dossier et mes 14 notes de frais m’a fait constater avec consternation que vous l’aviez précisément informé de ces faits que vous étiez seul à connaitre.
Ce comportement est particulièrement grave et nuit lourdement aux intérêts de la Fédération.
Il est parfaitement inadmissible de la part d’un cadre investi de la confiance, des pouvoirs et des responsabilités qui sont les vôtres.
Il nous fait craindre que vous poursuiviez vos indiscrétions dans le cadre des dossiers contentieux que vous avez à connaitre du fait de vos fonctions et plus généralement de votre activité qui implique sur nombre de dossiers, la plus grande réserve et une totale discrétion.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 5 juillet 2010, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ces deux sujets au cours duquel vous avez réaffirmé avec force :
1 ) avoir adressé à [P] [S] sa lettre de licenciement par voie recommandée le 2 janvier 2010, ajoutant que c’était vous-même qui l’aviez postée et vous souvenant jusqu’à la tête particulièrement désappointée de votre collègue le lendemain ou surlendemain à réception de ce recommandé.
2 ) n’avoir divulgué aucun élément à [F] [A].
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant totalement impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 22 juin 2010.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement'.
Sur le grief relatif aux man’uvres dissimulatoires allant jusqu’à l’établissement d’une attestation mensongère concernant le licenciement de Mme [S] :
La société soutient que la fausse attestation reprochée au salarié, au sujet de laquelle la lettre de licenciement ne mentionne aucune qualification pénale, s’inscrit dans le cadre d’un grief beaucoup plus large de man’uvres dissimulatoires et de rétentions d’informations touchant à l’ensemble de la procédure de licenciement de la salariée concernée. Elle indique que dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas les faits sous leur seule qualification pénale, les juges du fond ne sont pas tenus par la décision de relaxe.
M. [D] objecte qu’il se déduit du non-lieu prononcé à son profit que ces motifs ne sont pas établis. Il ajoute qu’il était salarié de la Fédération et non pas dirigeant, et que la procédure de licenciement litigieuse avait été initiée par le dirigeant de l’époque, M. [A], dont il n’avait fait que respecter les consignes.
Seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre de l’instruction, n’a qu’un caractère provisoire et demeure révocable en cas de survenance de charge nouvelle.
En tout état de cause, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-lieu rendu le 19 mars 2019 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris que celle-ci a considéré que l’attestation de M. [D] en date du 5 mai 2010 ne fait qu’attester de l’envoi du courrier du 2 janvier 2008 en recommandé à Mme [S] et n’est pas susceptible de constituer un faux, s’agissant d’une simple déclaration sujette à vérification.
Cette appréciation, au demeurant rendue dans le cadre d’une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée, est sans incidence sur l’appréciation des griefs disciplinaires reprochés par l’employeur à M. [D] dans le cadre de manquements à l’obligation de loyauté.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale et de divers échanges de courriels produits que la procédure de licenciement dont avait fait l’objet Mme [S] avait été effectuée par l’intermédiaire de l’intimé sous l’égide de son supérieur hiérarchique, M. [A], et reposait, ainsi que le reconnaît M. [D], sur un motif fallacieux, étant destinée à permettre la poursuite d’une relation contractuelle sous forme de contrat de prestataire de services.
Il est établi qu’à la suite de sa prise de fonction en qualité de nouveau directeur général, M. [H], à la fin de l’année 2009, a émis des interrogations sur les conditions de la collaboration de Mme [S], devenue prestataire de services en qualité de gérante de la société CPC, que la fédération a alors résilié la convention de prestation de service conclue avec cette société CPC et s’est interrogée sur les conditions de son licenciement.
Contrairement à ce que soutient M. [D], au vu des éléments du dossiers, ni les déclarations effectuées par les mis en cause lors de la procédure pénale ni aucun autre élément ne permettent d’établir que la nouvelle direction de la fédération aurait été, dès l’origine, informée des montages ainsi réalisés.
Il est en revanche établi que M. [D], à qui le nouveau directeur général demandait des informations sur la procédure de licenciement menée à l’égard de Mme [S], lui a répondu que la lettre de licenciement avait été postée en recommandé avec accusé de réception le 2 janvier 2008, signant en ce sens une attestation du 5 mai 2010, et allant par la suite jusqu’à préciser qu’il se souvenait avoir procédé personnellement à cet envoi, son assistante se trouvant en congé maternité.
Or il résulte de l’examen des pièces du dossier que ces affirmations étaient mensongères et s’inscrivaient dans le cadre d’une volonté de dissimulation, par le salarié, d’informations à l’égard de son nouveau supérieur hiérarchique.
Il ressort ainsi du procès-verbal d’audition de M. [D] du 1er septembre 2015 que celui-ci a déclaré, devant les services de police :'C’est une procédure qui a été décidée fin mars 2008, vers la seconde moitié de mars, nous avons fait partir son préavis de janvier 2008 à avril 2008, c’est une lettre qui a été faite fin mars 2008 et datée du 13 décembre 2007 c’est sûr qu’il n’y a pas eu d’entretien (préalable) puisque nous avons décidé le licenciement en mars 2008 (Y) quand on regarde la définition du faux je suis d’accord avec vous. nous avons fait un licenciement habillé. Nous avons antidaté les documents pour un licenciement décidé en mars 2008".
Le caractère fallacieux des explications données à l’employeur au sujet de cette procédure est donc établi.
Il en résulte que le grief tenant à la dissimulation d’informations relatives au licenciement de Mme [S] est établi et imputable au salarié.
En outre, le rôle joué dans la procédure de licenciement de cette salariée par l’ancien supérieur hiérarchique de M. [D], qui avait quitté l’entreprise pour développer une activité concurrente, n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits.
Au regard, d’une part, de la nature des missions et des responsabilités exercées par M. [D], en qualité de responsable du département des ressources internes, et, d’autre part, du préjudice qu’ils causent à la fédération, ces faits constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté.
Ils caractérisent, à eux seuls, une faute grave et justifiaient ainsi son licenciement sur ce fondement.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, les demandes de M. [D] relatives au caractère infondé du licenciement étant rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement :
Même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires, la circonstance que le salarié aurait été mise à pied devant sa nièce n’étant pas démontrée et la seule circonstance qu’il l’ait été à l’issue d’une assemblée générale ne suffisant pas à établir de telles conditions.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre par le salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts euros en réparation du dommage moral pour résistance abusive :
M. [D] n’établissant pas les man’uvres dilatoires dont il se prévaut, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de M. [D], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes indemnitaires de M. [X] [Y] [O] [D] au titre du caractère vexatoire du licenciement et de la résistance abusive ;
— rejeté les demandes de l’association Fédération des entreprises publiques locales au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE les demandes de M. [X] [Y] [O] [D] ;
CONDAMNE M. [X] [Y] [O] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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