Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 23/08575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 6 juin 2023, N° 11-2203311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AZ TRANSPORT DEMENAGEMENT |
Texte intégral
N° RG 23/08575 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJPX
Décision du
Tribunal de proximité de NANTUA
Au fond
du 06 juin 2023
RG : 11-2203311
[T]
C/
S.A.R.L. AZ TRANSPORT DEMENAGEMENT
SELARL [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yacine EL KOLEI HAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : 582
INTIMEE :
S.A.R.L. AZ TRANSPORT DEMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AZ TRANSPORT DEMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillantes
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 22 janvier 2020, Mme [G] [T] épouse [R] a confié à la société AZ Transport Déménagement le déménagement de son mobilier.
Elle s’est plainte de détériorations causées aux meubles lors du déménagement.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2022, Mme [T] épouse [R] a fait assigner la société AZ Transport Déménagement devant le tribunal de proximité de Nantua, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de
7 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de proximité a :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme [T]
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance
— condamné Mme [T] à payer à la société AZ Transport Déménagement une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, le 15 novembre 2023, à l’égard de la société AZ Transport Déménagement.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de condamner la société AZ Transport Déménagement à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral
— de condamner la société AZ Transport Déménagement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en substance que :
— le délai de forclusion de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés ne ferme pas la voie à la formulation de prétentions indemnitaires en raison de manquements contractuels
— des propositions de dédommagement lui ont été faites à hauteur de 750 euros, puis de
1 000 euros, qui valent reconnaissance des dommages et de la garantie.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, Mme [T] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Transport Déménagement. (Le jugement prononçant la liquidation judiciaire n’a pas été produit).
L’acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
La société [N], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE :
Selon la lettre de voiture de déménagement 'chargement’ datée du 22 janvier 2020, signée par les deux parties, Mme [R] a confié à la société AZ Ttranport Déménagement le transport de ses meubles entre un appartement situé à [Localité 7] et un appartement situé à [Localité 6]. La case 'aucun dommage préexistant et informations conformes’ est cochée.
La prestation ne comprenait pas l’emballage, le déballage, le montage et le démontage.
En cause d’appel est produite une lettre de voiture de déménagement 'livraison’ signée par les deux parties le 22 janvier 2020, sur laquelle figurent les réserves suivantes : « électroménagers endommagés, mobilier égratigné + réserves au déballement des cartons à observer ».
Mme [R] verse également aux débats des échanges de courriels avec la société de déménagement, datés des 7 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 5 février 2021, au sujet de dommages causé aux objets transportés, ainsi qu’une lettre adressée à une société Atral Osecur GmbH le 10 décembre 2020 faisant valoir que Mme [R] a constaté que nombreux de ses biens meubles et électroménagers avaient été détériorés et sollicitant une indemnisation.
Le premier juge a constaté que l’action de Mme [R] était forclose, en application de l’article L224-63 du code de la consommation, en vertu duquel le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés, le délai de trois mois auquel il peut être porté lorsque la procédure à suivre pour émettre les réserves n’a pas été communiquée au consommateur étant lui aussi expiré.
Mme [T] estime qu’elle est en droit de fonder ses demandes sur les dispositions de droit commun de l’article 1231-1 du code civil au motif de l’inexécution par la société AZ Transport Déménagement de ses obligations contractuelles.
Toutefois, les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales et Mme [C] ne démontrant pas que le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation est distinct du préjudice consécutif à la mauvaise exécution du contrat de déménagement, c’est à juste titre que le tribunal a fait application de l’article L224-63 du code de la consommation.
Il y a lieu de relever à titre surabondant que, sur le fondement des articles L. 133-6 et
L. 133-9 du code de commerce dont il résulte que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d’un an, dès lors que ce contrat comprend pour partie une prestation de transport, et qu’un tel délai court à compter de la remise de la marchandise au destinataire, peu important que celui-ci soit un consommateur, l’action était de toute façon prescrite, puisqu’elle a été introduite le 1er juin 2022, plus d’un an après la réception du mobilier intervenue le 22 janvier 2020.
Le jugement est confirmé et Mme [T] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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