Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mai 2026, n° 25/06878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 novembre 2024, N° 17/00128;10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06878 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQSC
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
17/00128
du 21 novembre 2024
ch n° 10 cab 10 J
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mai 2026
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 17 Juin 1964 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMES :
M. [E] [P] [B] [V]
né le 02 Mars 1984 à [Localité 3] (69)
chez Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, SELARL ELECTA JURIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDIC ONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mai 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] est propriétaire d’un appartement du premier étage et d’une cave dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6].
M. [E] [V] est propriétaire du lot n°10 correspondant à l’état descriptif de division, à un garage, qu’il a transformé en logement.
Les relations entre ces deux copropriétaires sont conflictuelles.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a, :
— sur ce qui a été statué :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [M] [F] s’agissant de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime s’agissant de la demande aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [F] s’agissant de la demande aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage comme étant prescrite,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime s’agissant des demandes de remise en état des parties communes,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [F] s’agissant de sa demande en suppression du dispositif de fixation de la mezzanine comme étant prescrite,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des autres demandes de remise en état,
Sur la réouverture des débats,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2023 ayant fixé la clôture à cette date,
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné le renvoi de l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à la mise en état du 14 avril 2025 dans l’attente de la production par les parties de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon prononcé dans l’instance n° RG 18/00638 ;
— enjoint aux parties de communiquer cet arrêt une fois celui-ci rendu,
— réservé les demandes des parties relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [F] s’agissant des prétentions de remise en état des parties communes suivantes :
— sur la façade nord de l’immeuble : installer un rideau métallique à l’entrée du garage ainsi que combler, murer et ravaler les ouvertures en rez-de-chaussée et au-dessus de la mezzanine du lot n°10 :
— sur la façade ouest de l’immeuble : cinq ouverture à faire combler, murer et ravaler ;
— au niveau du sol de l’immeuble : combler le sol sur une épaisseur de 25 cm ;
— au sous-sol dans le hall des parties communes desservant les caves : enlever le compteur et la tuyauterie installés dans le hall des caves ;
— dans le local du lot n°10 : recréer un mur de refend conformément au plan annexé au règlement de copropriété ;
— réservé les demandes des parties relatives à la recevabilité de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires,
— réservé les demandes de remise en état de parties communes précitées, la demande de condamnation à des dommages et intérêts et la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires formé par M. [F] ;
— réservé les demandes subsidiaire et reconventionnelle de M. [E] [V] et celle reconventionnelle du syndicat des copropriétaires,
— réservé les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 18 août 2025.
* * *
Par conclusions d’incident du 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande formée par M. [F] tendant à lui rendre commune et opposable la décision à intervenir,
— prononcer la caducité de l’appel portant sur la décision de réouverture des débats comprenant l’appréciation de la recevabilité de son intervention forcée et la demande aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— M. [F] a formé appel sur ce qui a été statué et sur la réouverture des débats,
— M. [F] a abandonné sa demande d’infirmation du chef du jugement prononçant une réouverture des débats et comprenant son intervention forcée, son appel est caduc sur ce point.
Par dernières conclusions d’incident du 30 avril 2026, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable à solliciter que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7],
— le dispenser de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident,
— condamner le même aux entiers dépens du présent incident avec droit de recouvrement.
Il soutient que :
— il est constant que la décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, c’est pourquoi il n’a pas maintenu son appel sur ce chef du jugement,
— il avait par précaution interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement mais il a circonscrit son appel sur les chefs qu’il était recevable à contester,
— le présent incident n’a donc aucun intérêt,
— sur le caractère opposable de la décision au syndicat des copropriétaires, elle est recevable, elle ne consiste pas à remettre en cause le sursis à statuer, mais l’arrêt va trancher des questions de prescription et de fin de non recevoir, et le syndicat des copropriétaires n’a pas été mis hors de cause et il est toujours partie à la procédure,
— il est de l’intérêt du syndicat des copropriétaires de faire valoir ses observations dans le cadre du présent appel puisqu’il est directement concerné par la procédure.
M. [V] n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 125 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.'
Selon l’article 444 du code de procédure civile, 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.'
Selon l’article 537 du code de procédure civile, 'Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours'.
En l’espèce, il est rappelé que :
— le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [V] le 29 novembre 2016 aux fins principales de restitution de parties communes irrégulièrement appropriées, remise en état des lieux et cessation d’utiliser son lot 10 autrement que comme un garage ; M. [F] est intervenu volontairement à cette procédure,
— par assemblée générale du 3 août 2017, les copropriétaires ont entendu renoncer à cette instance et ont donné au syndic mandat de se désister,
— M. [F] a fait assigner par acte du 27 décembre 2017 le syndicat des copropriétaires aux fins de nullité de l’ assemblée générale du 3 août 2017 et subsidiairement aux fins de nullité des résolutions 4 et 5,
— par jugement du 30 septembre 2021, M. [F] a été débouté de ses demandes, cette décision a été confirmée par arrêt du 3 septembre 2024 et M. [F] a acquiescé à l’arrêt,
— le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses prétentions envers M. [V] dans la première affaire et l’instance a été déclaré éteinte, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [F],
— l’instance a repris entre les deux copropriétaires et M. [F] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires aux fins que le jugement soit commun et opposable,
— le syndicat des copropriétaires a estimé que l’intervention forcée se heurtait à l’autorité de la chose jugée, et qu’elle ne se rattachait pas aux prétentions des parties,
— par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel.
Il n’est pas contesté à ce stade de la procédure que l’appel principal ne porte plus que sur ce qui a été tranché par le tribunal judiciaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer caduques les demandes se rapportant à la réouverture des débats et aux demandes réservées par le tribunal puisque l’appelant a retranché ces chefs de ses premières conclusions d’appelant.
S’agissant des dispositions critiquées soumises à la cour, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est dans la cause (il apparaît d’ailleurs nécessairement intéressé par la transformation des lots), et où il n’est pas demandé sa mise hors de cause pour irrecevabilité de l’appel à son encontre, la demande tenant à lui rendre commune et opposable la décision à intervenir est sans objet dans la mesure où étant une partie, la décision lui est nécessairement commune et opposable. Cette demande est donc sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui de l’appel au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de caducité de l’appel portant sur la décision de réouverture des débats comprenant l’appréciation de la recevabilité de son intervention forcée et la demande aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable,
Disons que la demande au fond aux fins de rendre la décision commune et opposable au syndicat des copropriétaires est sans objet,
Disons que le sort des dépens de l’incident est lié à celui de l’appel au fond,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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