Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW34
Nom du ressortissant :
[M] [B]
[B]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [B]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administraive de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère portant obligation pour [M] [H] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans en date du 4 décembre 2025 confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 26 décembre 2025.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, confirmée en appel le 21 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [H] pour une durée de vingt- six jours.
Suivant requête du 12 janvier 2026, reçue et enregistrée le 12 janvier 2026 à 14 heures 03, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2026 à 14 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 janvier 2026 à 11 heures 29, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[M] [H] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 14 janvier 2026 à 14h44 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 14 janvier 2026 à 18 heures 44 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle et alors qu’il a refusé d’embarquer à 2 reprises dans les vols réservés par l’autorité administrative à destination de son pays d’origine.
Vu l’absence d’observations du conseil de l’intéressé.
MOTIVATION
L’appel d'[M] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [M] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[M] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est muni d’un passeport tunisien et qu’elle a saisi à 2 reprises l’administration centrale compétente pour obtenir un vol les 20 décembre 2025 et 07 janvier 2026 sur lesquels [M] [H] a refusé d’embarquer ; qu’un nouveau vol est prévu le 23 janvier 2026 ; qu'[M] [H] est de ce fait particulièrement mal fondé pour critiquer les diligences de l’administration alors que c’est par son propore fait que la mesure de rétention administrative a du être prolongée ;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [M] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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