Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 22/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 septembre 2022, N° 20/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°218
N° RG 22/07249 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLFB
Société D'[1] – HOPITAL PRIVÉ [2]
C/
Mme [K] [S]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 13/09/2022
RG : 20/00173
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc DUMONT,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D] [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société [3] (HOPITAL PRIVÉ [Etablissement 1]) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [K] [S]
née le 15 Janvier 1968 à [Localité 2] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chade GAVINET substituant à l’audience Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, Avocats au Barreau de LORIENT,
Mme [S] a été engagée par la société [4] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 10 octobre 2016, poste de médecin responsable de l’unité d’évaluation et de traitement de la douleur, statut salariée cadre, sur la base d’un horaire de travail de 91 heures par mois.
La convention collective applicable était celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Par avenant du 9 décembre 2016, la durée du travail de Mme [S] a été portée à 121,34 heures par mois.
Par avenant du 1er septembre 2017, elle a été soumise avec effet rétroactif au 1er novembre 2016 à un forfait-jours de 171 jours travaillés par an et son salaire a été porté à 5 700 euros.
Du 18 juin au 8 décembre 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, Mme [S] a démissionné de ses fonctions de médecin salariée à la consultation douleur en indiquant qu’elle s’inscrivait dans un contentieux l’opposant à son employeur.
Le contrat de travail a pris fin le 10 décembre 2019. Le même jour, la société a informé Mme [S] qu’elle renonçait au bénéfice de la clause de non concurrence.
Le 8 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— Dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement
— Condamner en conséquence la Clinique [Etablissement 1] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, résultant du harcèlement moral, et ce, avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction
— 74 528 € à titre de dommages et intérêts, résultant du licenciement nul
— 4 786,84 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 18 631,99 € au titre de l’indemnité de préavis
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la remise par la Clinique [Etablissement 1] d’un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Subsidiairement
— Dire et juger que la Clinique [Etablissement 1] a commis un manquement à son obligation de sécurité
— la condamner en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, résultant du harcèlement moral, et ce, avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction
— 74 528 € à titre de dommages et intérêts, résultant du licenciement nul
— 4 786,84 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 18 631,99 € au titre de l’indemnité de préavis
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— dit que Mme [S] a été victime de faits de harcèlement moral
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul
— condamné la société [3] à verser à Mme [S] :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral
— 37 263,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 4 786,84 € à titre d’indemnité de licenciement
— 18 631,99 € à titre d’indemnité de préavis
— 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société d’exploitation [Etablissement 1] à remettre à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision
— débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives
— dit que la société [3] supportera les dépens.
La société [3] a interjeté appel le 14 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, la société appelante sollicite :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ;
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [S] à verser à la Clinique [Etablissement 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— débouter la société d’exploitation [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [S] de reconnaissance de qualité de victime de harcèlement moral ;
— confirmer en conséquence les condamnations prononcées à l’encontre de la société [3] suivantes :
— 4 786,84 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 18 631,99 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer que la société [3] doit être condamnée au paiement d’indemnités au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— infirmer partiellement le montant des indemnités prononcées en première instance au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— statuant à nouveau, condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, résultant du harcèlement moral, et ce avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction ;
— 74 528 € à titre de dommages et intérêts, résultant du licenciement nul ;
— En tout état de cause, condamner la Clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel outre les dépens de première instance et d’appel. Subsidiairement, vu les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
— Juger que la Clinique [Etablissement 1] a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’encontre de Mme [S] ;
— La condamner en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, résultant du harcèlement moral, et ce avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction ;
— 74 528 € à titre de dommages et intérêts, résultant du licenciement nul ;
— 4 786,84 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 18 631,99 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— En tout état de cause, condamner la Clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel outre les dépens de premières instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code (dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 3) lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [S] invoque :
— l’absence d’intégration : le partage d’un bureau pendant deux mois avec Mme [J], l’achat d’un ordinateur portable à ses frais, l’attente jusqu’au mois d’avril 2017 pour obtenir une adresse mail professionnelle, l’absence d’apparition sur le site internet de la clinique
— l’absence de locaux dédiés à son activité professionnelle : elle a déménagé à de multiples reprises pendant la relation de travail
— l’absence de personnel entraînant une surcharge de travail et notamment la mise à disposition d’un secrétariat qu’à compter de janvier 2017 (était mis à sa disposition provisoirement le secrétariat de la médecine polyvalente) bien qu’elle ait dénoncé cette situation par mail le 31 août 2017 à M. [W]
— des intimidations de la part de M. [W], directeur de la société et les agissements de Mme [F], DRH,
— la dégradation de son état de santé.
Elle établit par l’attestation de M. [Y], médecin acupuncteur libéral, ne pas avoir eu de local de consultation fixe au début de son activité et avoir été hébergée dans l’un des deux bureaux du service de M. [Y] jusqu’en janvier 2017, date de son installation au premier étage de la clinique.
Un échange de courriels des 18 et 19 octobre 2016 établit que des tensions sont apparues dans la relation entre Mme [S] et M. [W], dès la prise de fonction de Mme [S], celle-ci écrivant être 'navrée de la tournure de (leur)s propos’ la veille, M. [W] écrivant quant à lui avoir eu un 'échange assez houleux avec le docteur [S]' qui lui avait 'reproché un certain nombre de chose, notamment de ne pas la respecter'. En avril 2017, une réunion a été proposée par M. [W] à Mme [S], le directeur lui écrivant : « Il semble qu’il y a un très gros décalage entre vos attentes et l’organisation que nous proposons pour ce projet aujourd’hui.
Votre confiance envers l’établissement semble très réduite’ Je propose au Docteur [O] et à [N] de faire un ultime point ensemble autour de la mise en 'uvre de ce projet. ». Contrairement à ce que soutient Mme [S], ce courriel n’est pas intervenu à la fin de sa période d’essai. Par son contenu, ce courriel est révélateur de désaccords persistants entre les parties et pouvait laisser entrevoir par sa formulation une remise en cause du projet d’ouverture d’un centre de la douleur lequel n’a effectivement pas été ouvert, une simple consultation de la douleur s’y étant substituée.
Ces échanges intervenaient dans un contexte d’installation matérielle insatisfaisante pour la salariée. Ce n’est en effet qu’en avril 2017 que Mme [S] bénéficiera d’une adresse professionnelle et les courriels adressés en novembre et décembre 2016, sur l’adresse personnelle wanadoo de la salariée, établissent que le 6 décembre 2016, les outils de facturation n’étaient pas mis à la disposition de Mme [S] alors que ses consultations débutaient le 12 décembre 2016.
C’est en août 2017 que l’affectation d’un secrétariat à mi-temps a été envisagée par la responsable des unités de soins. Toutefois, le retard de frappe des comptes rendus de consultation dénoncé par Mme [S] a perduré jusqu’en août 2017 malgré le recours à un secrétariat externalisé.
Le 6 octobre 2017, Mme [S] informait le directeur de son insatisfaction quant à la qualité des prestations de la secrétaire affectée à son service.
Le service de Mme [S] a déménagé au 3ème étage en septembre 2018.
Il résulte du courriel adressé le 1er mai 2019 qu’un nouveau déménagement des locaux de consultation de Mme [S] est intervenu le 30 avril et qu’elle n’en a été informée que la veille par le directeur des services SI.
Par un courriel du 20 juin 2019, Mme [S] a dénoncé auprès de Mme [A], médecin du travail, l’intimidation dont elle estime avoir été victime de la part du directeur de la société et des excès de zèle de Mme [F], DRH, par une action de contrôle de ses plannings et des refus à ses demandes de remboursement de frais, refus de transmission de mails et courriers la concernant, non transmission de formation au groupe [5].
Les trois agissements précis ainsi dénoncés ne sont toutefois pas matériellement établis par les pièces versées au débat.
Le courriel de Mme [F], DRH, destiné à sa collègue mais adressé le 19 juin 2019 par erreur à Mme [A] en réponse à l’annonce de son arrêt de travail mentionne 'elle nous aura vraiment tout fait..' dénotant une image négative auprès de la DRH et une absence d’estime de cette dernière à l’égard de Mme [S].
Il résulte par ailleurs des échanges que le directeur de la société n’associait pas Mme [S] aux réunions avec les organismes de tutelle (ARS, CPAM), bien que l’ayant sollicitée pour disposer des données nécessaires notamment en mai 2017 mais sans lui faire retour des décisions relatives à l’autorisation d’ouvrir non seulement des consultations douleurs mais un véritable centre de la douleur.
Ne sont pas établis par les pièces communiquées, ni l’achat d’un ordinateur portable à ses frais, ni aucun acte d’intimidation de la part de M. [W], directeur de la société.
Ainsi, sont établis l’absence de locaux dédiés à son activité professionnelle et les déménagements de locaux qui lui ont été imposés en 2017 et 2019 et l’absence de personnel entraînant une surcharge de travail, la mise à disposition d’un secrétariat à compter de janvier 2017, l’absence de mention de son affectation et de son service sur le site internet de la clinique pendant 18 mois, la persistance de dysfonctionnement de celui-ci jusqu’en 2019, une mise à l’écart des relations avec les organismes de tutelle, des tensions avec le directeur et une absence d’estime de la part de la DRH.
La fiche médicale établie par le médecin du travail le 29 janvier 2019 et communiquée par Mme [S] mentionne un suivi hebdomadaire par un thérapeute psychanalyste et prévoit une étude de poste et des conditions de travail.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2019 pour épuisement professionnel.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La société fait valoir que le partage de bureau est régulier au sein de la clinique qui manque de locaux. Les échanges de courriels versés aux débats établissent la réalité de ce manque de locaux.
Elle établit que l’absence initiale de mention du docteur [S] sur le site internet de la clinique est due à un dysfonctionnement du lien ente ledit site et l’outil de reporting ce qui n’a pas permis la mise à jour automatique du site pour vingt professionnels de santé dont Mme [S]. Il y a été remédié en septembre 2017 comme cela résulte du courriel du 11 septembre 2017 du secrétariat de direction qui a inventorié les difficultés de mise à jour du site. Elle figurait par ailleurs sur l’annuaire des équipes médicales exerçant à l’hôpital privé [Etablissement 1] en refonte au 4 mai 2017.
L’employeur communique les courriels échangés par Mme [S] avec le responsable technique et les factures de matériels sollicités par Mme [S] pour établir que celles-ci ont été traitées dans des délais appropriés le 4 novembre 2016 au regard de la date d’engagement de Mme [S] le 10 octobre 2016, de ses congés du 19 octobre 2016 au 2 novembre 2016 et de sa reprise d’activité le 3 novembre 2016.
Il ne démontre pas que les déménagements successifs de la consultation de Mme [S] soient dus au souhait de cette dernière de s’installer dans les locaux du laboratoire adjacent, dont l’achat avait initialement été envisagé, pour qu’ensuite Mme [S] les considère comme inappropriés et rejoigne ceux proposés par la clinique en janvier 2017.
Si, sur cette même période de novembre à décembre 2016, la société apporte une justification objective à l’absence de secrétariat dédié en invoquant le faible volume du chiffre d’affaires réalisé, elle n’explique pas pour quelles raisons un secrétariat mutualisé n’a pas été mis à la disposition de Mme [S] avant janvier 2017.
L’employeur souligne vainement ne pas avoir eu l’intention de harceler Mme [S], l’intention n’étant pas un élément indispensable du harcèlement moral.
Il ne s’explique ni sur les propos de la DRH envers Mme [S] ni sur la mise à l’écart de Mme [S] des relations avec les organismes de tutelle.
L’employeur n’apporte donc pas de justifications objectives à chacun des agissements établis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [S] a subi une situation de harcèlement moral.
Le préjudice par elle subi de ce fait sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements de l’employeur de nature à la rendre équivoque.
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission de Mme [S] mentionnait expressément que : 'ma démissions s’inscrit dans un contentieux qui m’oppose à vous :
— non-respect du cahier des charges en opposition aux recommandations DGOS et ARS de bonne pratique médicale,
— non -respect du contrat de travail : l’employeur se doit de mettre à disposition de l’employé les locaux et le personnel nécessaire à son exercice,
— harcèlement moral,
— discrimination salariale,
— préjudice professionnel,
— absence de solution après sollicitation amiable de ma part,
— absence d’accord après 3 mois à la demande de rupture conventionnelle
— etc…'
Le griefs ainsi exposés dans la lettre de démission rendent celle-ci équivoque.
Elle s’analyse donc en une prise d’acte.
Mme [S] qui n’est pas liée par les griefs invoqués dans cette lettre, fait valoir dans le cadre de la présente instance que la rupture du contrat de travail est imputable au harcèlement moral et à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le harcèlement moral, retenu par la cour, est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée à raison d’un épuisement qui a justifié des arrêts de travail consécutifs et sans discontinuer jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le manquement fautif de l’employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul:
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l''article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (…)
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Au regard de son ancienneté de deux années, de son âge, de son salaire de 6 210 euros bruts, de sa qualification et du court délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi de praticien hospitalier, le préjudice subi par Mme [S] du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparée par l’allocation de la somme de 21 000 euros.
La société [3] est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [3] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement nul,
L’infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société [3] à payer à Mme [K] [S] la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
Condamne la société [3] à payer à Mme [K] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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