Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 9 avril 2024, N° 23/00578 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FACEBOOK FRANCE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro c/ Association DIOCÉSAINE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°217
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAR
SN
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement au fond du tribunal judiciaire de Moulins en date du 09 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00578
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
FACEBOOK FRANCE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 085 802
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Association DIOCÉSAINE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS :
L’association diocésaine de [Localité 1] dispose d’une page sur le réseau social 'Facebook’ afin d’assurer la communication de ses événements. Ledit compte est géré par quatre administrateurs, monseigneur [M] [F] (évêque du Diocèse de [Localité 1]), le père [S] [A] (vicaire général du diocèse de [Localité 1]), Mme [T] [E] et Mme [U] [I], (chargées de communication).
Le 11 septembre 2023, l’un des administrateurs a déploré ne pas pouvoir se connecter à cette page et a constaté que ses droits avaient disparu de la page Facebook, remplacés par un compte dont le pseudonyme est « [D] [V] ». L’administrateur a également remarqué la présence d’un « super administrateur » correspondant à un business manager du nom de « 500-3K THAO 1 ». Les droits des quatre administrateurs ont été révoqués, bloquant leurs accès au compte.
Le 14 septembre 2023, un administrateur du diocèse a déposé plainte contre X pour usurpation
d’identité et usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur et sa considération.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, l’avocat de l’association diocésaine de [Localité 1] a mis en demeure la société Facebook France de rétablir en urgence l’accès des administrateurs à la page.
Ses demandes étant demeurées vaines, elle a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, assigné la Sarl Facebook France devant le tribunal judiciaire de Moulins pour obtenir sa condamnation sous astreinte à rétablir l’accès des administrateurs à la page 'Facebook'.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— condamné la Sarl Facebook France à rétablir l’accès des administrateurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9/4/24 ;
— condamné la Sarl Facebook France à payer à l’ADM une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la Sarl Facebook France aux dépens et à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’association diocésaine de Moulins démontrait que son compte Facebook a fait l’objet d’un piratage depuis le 12 septembre 2024, que ses quatre administrateurs n’ont plus accès audit compte et que malgré leurs demandes auprès de la société Facebook France, leurs accès n’ont pas été rétablis, que de ce fait, l’association ne pouvait plus communiquer avec ses abonnés et que la crainte de la publication de nouvelle vidéo sur la page justifiait l’octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par déclaration du 30 mai 2024, la Sarl Facebook France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la Sarl Facebook France, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement en date du 9 avril 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Moulins ;
Y faisant droit,
— infirmer ce jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer qu’elle est dépourvue de toute qualité à défendre dans la mesure où elle ne fournit pas Facebook accessible à l’adresse https://www.facebook.com ainsi que ses applications pour appareils mobiles et tablettes ;
En conséquence,
— la mettre hors de cause ;
— déclarer l’association diocésaine de [Localité 1] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter l’association diocésaine de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner l’association diocésaine de [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association diocésaine de [Localité 1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, l’association diocésaine de [Localité 1], demande à la cour de :
— dire ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Facebook France ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir de la qualité à défendre de Facebook France
L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Facebook France soutient qu’elle ne fournit pas le service 'Facebook', qu’elle n’en est aucunement responsable et qu’elle est dépourvue de qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure.
Elle précise que lors de la création d’un compte 'Facebook', l’utilisateur conclut un contrat avec la société Meta Platforms Ireland Limited dite MPIL, qui est l’hébergeur de Facebook, que ces informations d’identifications apparaissent dans les conditions de service 'dès l’introduction’ et sont accessibles depuis la page de connexion, ou via un lien hypertexte lorsque l’utilisateur est connecté.
Elle indique produire un mail daté du 21 septembre 2023 envoyé à l’adresse mail : [Courriel 4] correspondant à l’adresse électronique du conseil de l’association diocésaine de [Localité 1], l’informant de son défaut de qualité à défendre et l’orientant vers la société concernée, la société MPIL.
Elle soutient que, selon une jurisprudence établie, son absence de qualité à défendre est constamment reconnue par les juridictions françaises.
En réponse, l’association diocésaine de [Localité 1] soutient que la nébuleuse sur l’interlocuteur compétent en cas de litige est volontaire pour éviter toute action à leur encontre et que les nombreuses décisions de jurisprudence à ce sujet démontrent que son erreur était légitime.
Elle affirme n’avoir jamais été destinataire du courriel de la Sarl Facebook France du 21 septembre 2023 l’orientant vers la société MPIL et souligne que la Sarl Facebook France ne produit pas l’accusé de réception de ce message.
La Sarl Facebook France ne justifie aucunement de l’envoi et de la remise de sa réponse au courriel de l’avocat de l’association Diocésaine de [Localité 1] du 21 septembre 2023 destiné à informer ce dernier que 'pour les utilisateurs situés en France, les produits Meta sont contrôlés et exploités par Meta Platforms Ireland Limited (Meta Ireland)', que 'Meta Ireland est l’entité avec laquelle les utilisateurs français entretiennent une relation contractuelle’ et que 'Facebook France’ est une entité séparée, indépendante et légalement distincte de Meta Ireland'.
A cet égard, la cour relève que le courriel de l’avocat de l’association Diocésaine de [Localité 1] signalait expressément que le compte d’envoi du message ne recevait pas les réponses et qu’il ne fallait donc pas répondre au message à cette adresse électronique.
Cependant, il ressort des 'conditions de service’ relatives à l’utilisation de Facebook versées aux débats par la partie appelante que lorsque l’utilisateur crée son compte, il contracte avec la société Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). En effet, ces conditions de service stipulent que : « les présentes conditions de service régissent votre utilisation de Facebook, de Messenger et d’autres produits, fonctionnalités, applications,services, technologies t logiciels que nous proposons ( les produits Méta ou les Produits ) (…). Ces produits vous sont fournis par Meta Platforms Ireland Limited. Par conséquent, les présentes conditions générales constituent un accord entre vous et Meta Platforms Ireland Limited ».
Ainsi, seule la société MPIL apparaît comme l’exploitant et hébergeur du service 'Facebook'.
En revanche, aucune pièce n’est produite aux débats pour démontrer que la Sarl Facebook France opère ou héberge ce service.
Au contraire, l’extrait Kbis de la Sarl Facebook France mentionne que celle-ci a pour activité la vente ou l’intermédiation d’espaces publicitaires sur la plateforme de réseau social Facebook ou toute autre plateforme du groupe Meta.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, la société Facebook France n’est pas l’hébergeur de la page 'Facebook’ de l’association diocésaine de [Localité 1].
La qualité pour défendre de la Sarl Facebook France n’étant pas établie, les demandes de l’Association Diocésaine de [Localité 1] formées à son encontre sont irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La confusion de l’Association Diocésaine de [Localité 1] entre la Sarl Facebook France et le nom de domaine 'Facebook’ exploité par la société la société Meta Platforms Ireland Limited autrefois dénommée 'Facebook Ireland Ltd’ apparaît légitime.
La Sarl Facebook France ne rapporte aucune preuve de ce que les conditions de service étaient encore accessibles à l’association Diocésaine de [Localité 1] lorsque celle-ci a décidé d’assigner, alors qu’il ressort au contraire du procès verbal du dépôt de plainte du 14 septembre 2023 que l’association avait 'perdu la main sur ce réseau', ce qui est d’ailleurs à l’origine du contentieux.
De plus, la Sarl Facebook France, assignée à personne le 15 novembre 2023, s’est abstenue de comparaître en première instance pour faire valoir son défaut de qualité à défendre, obligeant ainsi l’association Diocésaine de [Localité 1] à exposer des frais inutiles en première instance et en appel.
En conséquence, la cour dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— déclare les demandes de l’association Diocésaine de [Localité 1] irrecevables ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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