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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 21 nov. 2024, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Novembre 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00478 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTWZ
[N] [W]
C/
S.C.I. DIEGOLAND
S.A.S.U. NADLAN [Localité 7]
Société SCP AJILINK AVAZERI [O]
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal OUALID
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.C.I. DIEGOLAND, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal OUALID avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. NADLAN [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SCP AJILINK AVAZERI [O] en la personne de Me [G] [O] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCP NADLAN [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Maître Me [B] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société NADLAN [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 prorogée au 21 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, prorogée au 21 novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de TARASCON a :
— condamné monsieur [N] [W] à payer à la SCI DIEGOLAND la somme de 70000 euros au titre de la garantie des vices cachés,
— condamné in solidum la SASU NADLAN [Localité 7] in solidum avec M.[N] [W] au paiement de cette somme dans la limite de 35000 euros pour manquement à son obligation d’information,
— dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SCI DIEGOLAND de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné in solidum M.[N] [W] et la SASU NADLAND aux entiers dépens,
— condamné in solidum M.[N] [W] et la SASU NADLAND à payer à la SCI DIEGOLAND une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdéure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [W] a interjeté appel du jugement selon déclaration du 26 avril 2024 et, par actes des 13 et 19 août 2024, il a fait assigner:
— la SCI DIEGOLAND,
— la SASU NADLAN,
— la SCP AJILINK AVAZERI [O] en la personne de Maître [G] [O], administrateur judiciaire de la SASU NADLAN selon jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 16 mai 2024,
— Maître [B] [Y], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU NADLAN, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir :
A TITRE PRINCIPAL
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunla judicaire de TARASCON en ce qu’il a:
*condamné monsieur [N] [W] à payer à la SCI DIEGOLAND la somme de 70000 euros au titre de la garantie des vices cachés,
*condamné in solidum la SASU NADLAN [Localité 7] in solidum avec M.[N] [W] au paiement de cette somme dans la limite de 35000 euros pour manquement à son obligation d’information,
*dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*condamné in solidum M.[N] [W] et la SASU NADLAND à payer à la SCI DIEGOLAND une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdéure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— d’ordonner la mise sous séquestre de la somme de 17231,97 euros saisie en exécution de l’arrêt sur le compte CARPA de Maître Isabelle WILM, avocat au barreau de NICE,
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus des condamantions mises à la charge de Monsieur [W]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner la société DIEGOLAND à payer à monsieur [N] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdéure civile.
Il a développé oralement ses demandes à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et developpées oralement à l’audience, la SCI DIEGOLAND demande:
à titre principal
— de déclarer Monsieur [W] irrecevable en sa demande en vertu du principe d’estoppel ,
à titre subsidiaire,
— de débouter M.[W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— de débouter M.[W] de sa demande subsidiaire de séquestre
— de débouter M.[W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
en tout état de cause,
— de condamner monsieur [N] [W] à payer à la SCI DIEGOLAND la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU NADLAN ,la SCP AJILINK AVAZERI [O] en la personne de Maître [G] [O] et Maître [B] [Y] n’ont pas comparu ni été représentés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
1-sur l’irrecevabilité de la demande en application du principe d’estoppel
Dans le cadre de l’appel du 26 avril 2024 et de la présente procédure initiée par actes des 13 et 19 août 2024, monsieur [W] indique qu’il est domicilié en France depuis son déménagement ( dans la présente assignation page 11 et pièce 15 adverse invoquée à l’appui à savoir LR-AR de mise en demeure du 10 mai 2022 adressée en Iran revenue avec la mention 'déménagé') , qu’il a une résidence en Iran et un domicile en France au [Adresse 4] chez son frère ( même page dernier paragraphe) , selon son passeport , qui n’est d’ailleurs pas produit alors qu’il est visé dans ses pièces (pièce 9 manquante au dossier déposé)
Son frère atteste au 15 octobre 2021 qu’il réside chez lui pour lui permettre 'de faire valoir certains de ses droits’ ( pièce 38)
Il se domicilie néanmoins en Iran pour les besoins de sa contestation de la saisie-attribution selon assignation du 21 mai 2024 , et affirme en son sein que l’adresse située [Adresse 4] n’est pas son domicile ( page 5/12 de cette assignation et dispositif page 11), ni sa résidence ( page 7)
L’estoppel consiste à adopter successivement des positions ou des moyens en droit contraires ou incompatibles entre entre eux dans des conditions induisant l’autre partie en erreur sur le plan procédural.
En l’espèce, Monsieur [W] se contredit en fait sur son domicile , ce qui ne constitue pas l’estoppel, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de ce chef sera écarté , mais peut conduire à s’interroger sur la nullité des actes diligentés en son nom.
Celle-ci n’est pas soulevée .
2-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 11 et 15 juillet 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décisionlorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [W] n’a pas comparu.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui, pour le débiteur des sommes dues au titre de l’exécution provisoire, conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, un péril financier irrémédiable et dans la personne du créancier , dans le risque d’insolvabilité , de non restitution des sommes réglées en cas de réformation de la décision.
La preuve en incombe dans les deux cas à Monsieur [W].
Monsieur [W] qui entretient l’opacité sur son domicile effectif, ne fournit pas davantage d’éléments sur sa situation financière et patrimoniale.
Galeriste ou marchand d’art, aucun élément n’est fourni sur ce qu’il retire de cette activité.
Associé à 50% au sein d’une SCI GRILLE, il indique qu’il avait l’intention jusqu’à la saisie des parts de régler mensuellement 500 euros grâce aux revenus qu’elle produit sans que rien ne soit fourni sur la patrimoine de eette SCI, les loyers qu’elle encaisse et les résultats qu’elle génère sur le plan fiscal.
Monsieur [W] a perçu en juillet 2021, le prix de la vente du bien litigieux pour plus de 750000 euros, sur le sort et l’affectation duquel il est taisant.
Il est propriétaire de véhicules de standing voir de luxe ( Ferrari,Porsche) ou de collection (Austin Healey)
Il ne démontre pas donc pas le risque de conséquences manifestement excessives pour lui à exécuter la décision.
Quant au risque allégué de non restitution par la SCI DIEGOLAND des sommes perçues en cas de réformation de l’arrêt soit en principal 73500 euros , outre intérêts et dépens, celle-ci justifie:
— de la propriété du bien litigieux acquis plus de 750000 euros , l’inscription hypothécaire prise portant sur la somme de 707372 euros par la CEGC ,donc une somme moindre que la valeur du bien
— de la propriété d’autres biens immobiliers à [Localité 8] (4 appartements [Adresse 6] loués, 2 appartements [Adresse 9] loués) estimés à plus d'1,5 million d’euros ( pièce 19) dont certains mis en vente pour couvrir la créance de CEGC susmentionnée.
Ce risque est en conséquence écarté par les pièces produites.
La première condition manquant, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire tant principale et subsidiaire sera écartée.
2- sur la demande de séquestre de la somme de 17231,97 euros ayant fait l’objet de la saisie-attribution du 16 avril 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE
L’article 521 aliné 1 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'
La contestation devant le juge de l’exécution formée par monsieur [W] suite à la saisie-attribution a été rejetée le 3 octobre 2024.
La saisie-attribution qui emporte en application de l’article L211-2 du code des procédures civile d’exécution, ' à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie’ a produit son effet attributif que le premier président ne peut , sous le couvert d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, remettre en cause en en faisant l’objet d’une consignation.
La demande sera donc également rejetée.
Monsieur [W] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 2000 euros à la SCI DIEGOLAND au titre des frais qu’elle a exposés pour défendre à la présente action sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [N] [W] recevable
LE DEBOUTONS de ses demandes tant principale que subsidiaire,
CONDAMNONS monsieur [N] [W] aux dépens
CONDAMNONS monsieur [N] [W] à payer à la SCI DIEGOLAND la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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