Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[E]
Copie exécutoire
le 20 janvier 2026
à
Me
Me
AB/AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01749 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK47
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à personne le 19 Juin 2025.
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [T] [I] se prévaut du nom d’artiste [J] [H], connue du grand public comme chanteuse et musicienne camerounaise de renom.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, elle a fait assigner Mme [X] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en demande de provisions et de condamnation à publication de la décision à intervenir, après y avoir été autorisée par ordonnance du 9 juillet 2024.
Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré recevable l’assignation délivrée le 6 juillet 2024 par Mme [I] à Mme [E] ;
— rejeté toutes les demandes de Mme [I] ;
— condamné Mme [I] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [I] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celui ayant déclaré recevable l’assignation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 1er septembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [I], dite [J] [H], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de reconnaissance de l’atteinte à la vie privée et à l’image de Mme [I] ;
Débouté Mme [I] de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d’indemnisation ;
Condamné Mme [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les publications litigieuses, telles que constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, portent une atteinte caractérisée à la vie privée et à l’image de Mme [I], constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la suppression immédiate desdites publications, qu’elles soient sur la page de Mme [E] ou reprises sur d’autres pages ;
Enjoindre à Mme [E] de s’abstenir à l’avenir de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I], sous astreinte de [non renseigné] euros par infraction constatée ;
Condamner Mme [E] à verser à Madame [I] une provision de [non renseigné] euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice d’image ;
Condamner Mme [E] à payer à Mme [I] la somme de [non renseigné] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me [non renseigné], avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appelants ont été signifiées à Mme [E] le 1er septembre 2025.
Le conseil de Mme [I] a remis au greffe de nouvelles conclusions le 28 octobre 2025 à 19h00, demandant à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [I], dite [J] [H], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de reconnaissance de l’atteinte à la vie privée et à l’image de Mme [I] ;
Débouté Mme [I] de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d’indemnisation ;
Condamné Mme [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les publications litigieuses, telles que constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, portent une atteinte caractérisée à la vie privée et à l’image de Mme [I], constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la suppression immédiate desdites publications, qu’elles soient sur la page de Mme [E] ou reprises sur d’autres pages ;
Enjoindre à Mme [E] de s’abstenir à l’avenir de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I], sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
Condamner Mme [E] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Maati, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 et notifiée au conseil de la partie le 29 octobre 2025 à 12h12.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 954 dudit code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ailleurs, il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, en application des textes susvisés, il convient de recueillir les observations du conseil de Mme [I] sur les conséquences à tirer des constats suivants :
— en termes de recevabilité :
— ses demandes d’indemnité provisionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telles qu’elles figurent au dispositif de ses seules conclusions signifiées à l’intimée non comparante, le 4 août 2025, ne font pas état des montants réclamés, seules ses conclusions notifiées postérieurement au RPVA et non signifiées, le 28 octobre 2025, en révélant les montants ; de même, sa demande de distraction des dépens ne comporte pas le nom de l’avocat requérant, qui n’apparaît que dans ses conclusions non signifiées ;
— les demandes de suppression des publications et de cessation des agissements ne sont pas reprises par le juge des référés dans l’ordonnance de référé de sorte qu’il apparaît en l’état des pièces produites devant la cour qu’il s’agirait de demandes nouvelles, susceptibles en tant que telles d’être déclarées d’office irrecevables ;
— l’absence de mention, au bordereau de pièces figurant en page 20 des seules conclusions signifiées à l’intimée défaillante, le 4 août 2025, du procès-verbal de constat d’huissier du 25 mars 2025 et du "nouveau témoignage de Mme [O]" qui figurent au bordereau de pièces remis au greffe le 24 octobre 2025 au RPVA, et à son dossier.
Dès lors, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, sans rabat de l’ordonnance de clôture.
Les prétentions et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 14h00, sans rabat de l’ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations du conseil de Mme [I] sur les conséquences à tirer des constats suivants :
— en termes de recevabilité :
— ses demandes d’indemnité provisionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telles qu’elles figurent au dispositif de ses seules conclusions signifiées à l’intimée non comparante, le 4 août 2025, ne font pas état des montants réclamés, seules ses conclusions notifiées postérieurement au RPVA et non signifiées, le 28 octobre 2025, en révélant les montants ; de même, sa demande de distraction des dépens ne comporte pas le nom de l’avocat requérant, qui n’apparaît que dans ses conclusions non signifiées ;
— les demandes de suppression des publications et de cessation des agissements ne sont pas reprises par le juge des référés dans l’ordonnance de référé de sorte qu’il apparaît en l’état des pièces produites devant la cour qu’il s’agirait de demandes nouvelles, susceptibles en tant que telles d’être déclarées d’office irrecevables ;
— l’absence de mention, au bordereau de pièces figurant en page 20 des seules conclusions signifiées à l’intimée défaillante, le 4 août 2025, du procès-verbal de constat d’huissier du 25 mars 2025 et du "nouveau témoignage de Mme [O]" qui figurent au bordereau de pièces remis au greffe le 24 octobre 2025 au RPVA, et à son dossier ;
Réserve les prétentions et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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