Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, n° 23/01191
CPH Béziers 9 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualification professionnelle et preuve des fonctions exercées

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas apporté la preuve que le salarié n'avait pas exercé les fonctions de boucher, lui donnant ainsi droit à un rappel de salaires.

  • Rejeté
    Mention d'heures de travail sur les bulletins de paie

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait agi de manière intentionnelle pour dissimuler du travail.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/01191
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01191
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 février 2023, N° F21/00076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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