Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 février 2023, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01191 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXVJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00076
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S.U. O BOUCHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [H] a été engagé par la société O BOUCHER selon contrat de travail initialement à durée déterminée du 17 mars au 30 juin 2020. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de boucher avec un salaire mensuel brut de 1 649'.
Le 5 mars 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Le 29 mars 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements qu’il reprochait à son employeur.
Le 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers a condamné la société O BOUCHER au paiement de sommes de 320' à titre de rappel de salaire, de 32' à titre de congés payés sur rappel de salaire, de 1 884' à titre d’indemnité de préavis, de 188' à titre de congés payés sur préavis, de 353,25' à titre d’indemnité de licenciement et de 1 884' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Le 1er mars 2023, [C] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 mai 2023, il demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 45 059,49' à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 4 505,95' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 11 304' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 3 768' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 376,80' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 942' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 6 594' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2023, la SASU O BOUCHER, relevant appel incident, demande de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 500,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que le bulletin de paie du mois de décembre 2020 dans lequel sont mentionnées l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité compensatrice de congés payés établissent la volonté claire et sans équivoque de l’employeur de rompre le contrat de travail ;
Que la date de la rupture est donc le 31 décembre 2020 ;
Sur les rappels de salaires :
Attendu que [C] [H] a été embauché en tant qu’employé polyvalent et que c’est cette qualification qui figure dans ses bulletins de paie jusqu’au mois de juillet 2020 inclus ;
Qu’à partir du mois d’août 2020, il y est mentionné la qualification de boucher, niveau I, échelon A ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Qu’à l’inverse, c’est à l’employeur qui conteste la mention relative à l’emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ;
Attendu que [C] [H] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait exercé les fonctions de boucher préparateur vendeur qualifié qu’il revendique ;
Que la société O BOUCHER n’apporte pas la preuve qu’il n’aurait pas accompli les fonctions de boucher figurant dans ses bulletins de paie à compter du mois d’août 2020 ;
Attendu que l’avenant du 19 février 2020 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, relatif à la grille des salaires, n’a pris effet que le 1er septembre 2020 (premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel, le 1er août 2020) ;
Attendu que [C] [H] a été en activité partielle à compter du 1er mai 2020 et qu’il a été rémunéré à ce titre ;
Que c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu’ainsi, faute pour la société O BOUCHER d’apporter la preuve qui lui incombe, [C] [H] a droit, sur la base de la qualification d’employé polyvalent du 17 mars au 31 juillet 2020 puis de boucher du 1er août au 31 décembre 2020, à la somme de 2 760,83' à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’au regard des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la relation contractuelle de travail s’étant poursuivie après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci est devenu un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’à défaut d’avoir été motivé, la rupture du contrat à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au vu de son ancienneté, [C] [H] a droit aux sommes de 1 709' à titre d’indemnité de préavis, de 170,90' à titre de congés payés sur préavis et de 356,04' à titre d’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, du salaire auquel il avait droit et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SASU O BOUCHER à payer à [C] [H] :
— la somme de 2 760,83' à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 276,08' à titre de congés payés sur rappel de salaires;
— la somme de 1 709' à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 170,90' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 356,04' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU O BOUCHER aux dépens.
La Greffière Le Président
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