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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 nov. 2024, n° 23/14660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/14660 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG2M
Ordonnance n° 2024/M375
Madame [H] [J]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelante
Monsieur [P] [W]
représenté par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence le 31 août 2023 qui a’ notamment :
— débouté M. [W] de sa demande principale en paiement d’une somme de 223 388,64 euros,
— condamné Mme [J] à payer à M. [W] la somme de 117 000 euros au titre de la plus-value apportée au bien immobilier lui appartenant du fait des travaux effectués sur ce bien par M. [W],
— condamné Mme [J] à payer à M. [W] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [J] le 29 novembre 2023';
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, M. [P] [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir jugé nulle la signification de la déclaration d’appel et de voir prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel. Il demande en outre la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 7 août 2024, Mme [H] [J] demande au conseiller de la mise en état de déclarer régulière la signification de la déclaration d’appel du 4 janvier 2024, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les articles 114 et 902 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Pour s’opposer à la nullité de la signification du 4 janvier 2024 et à la caducité de la déclaration d’appel, Mme [J] appelante soutient que M. [P] a changé d’adresse et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude , la signification ayant été faite à sa dernière adresse connue, et qu’en toute hypothèse, il n’y a pas de démonstration d’un grief.
1-Sur la nullité de la signification
L’article 689 alinéa 1'dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique'; que l’article 659'du code de procédure civile impose à’l'huissier’de’justice’d'accomplir les’diligences’nécessaires pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte et de relater avec précision ses’diligences’dans un procès-verbal'. Enfin, ce qui est prescrit par les articles 659'et 689'est observé à peine de’nullité’selon les dispositions qui gouvernent la’nullité’des actes de procédure.
Il est établi que M. [W] a changé d’adresse depuis le jugement de première instance. Le jugement déféré mentionne en effet l’adresse [Adresse 3] à [Localité 5], de même que la signification de cette décision le 17 novembre 2023 qui mentionne également que M. [W] élit domicile en l’étude de l’huissier instrumentaire (la Selarl Bouvier et associés office de [Localité 4]).
Enfin, M. [W] qui revendique cette élection de domicile ne conteste pas qu’il n’a pas transmis ou fait connaître à Mme [J] une autre nouvelle adresse.
Les actes de la procédure, en l’espèce la signification de la déclaration d’appel, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d’un vice de forme susceptible d’entraîner leur nullité comme rappelé ci-dessus, sur la démonstration, par M. [W] du grief qu’il lui cause.
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] a fait signifier la déclaration d’appel à une adresse qui n’était plus celle de M. [W] sans qu’il soit besoin d’examiner si l’huissier a fait des diligences suffisantes pour retrouver l’intéressé. Toutefois, le conseiller de la mise en état retient que M. [W] a constitué avocat le 7 février 2024 et a pu conclure tant au fond le 29 avril 2024, Mme [J] ayant conclu au fond le 29 février 2024 dans le délai 908, qu’à l’incident de sorte que la signification a une adresse erronée ne lui fait pas grief. Le fait d’avoir cru que Mme [J] n’avait pas relevé appel n’étant pas à lui seul susceptible de lui faire grief dès lors qu’il a pu faire valoir sa défense en cause d’appel.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler signification dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile ni de prononcer la caducité de l’appel.
Partie perdante à l’incident, M. [W] supportera la charge des dépens de l’incident et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes';
Le condamne à supporter la charge des dépens de l’incident';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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