Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 avril 2024, N° 2023r01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04493 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWG5
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 05 avril 2024
RG : 2023r01568
[J]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [B] [J], épouse [O], née le [Date naissance 2] 1966 en THAILANDE, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Adresse 9])
Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Madame [U] [W], épouse [V], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 839140886, dont le siège social est situé [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal audit siège
Représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2019, Mmes [B] [J], épouse [O] et [K] [W], épouse [V] ont pris solidairement à bail un local commercial situé [Adresse 8], moyennant un loyer annuel de 11.000 €, pour le paiement duquel leurs époux respectifs se sont portés cautions solidaires afin d’y exercer, toutes deux, une activité de soins de beauté et de massage.
Un partenariat avec la société [5] a été conclu, afin de proposer des prestations de massage sur cette plateforme.
En octobre 2022, Mme [J] a cessé son activité et mis un terme au bail commercial.
Mme [W] a fait régulariser un avenant au bail afin de reprendre seule les engagements contractuels.
Par LRAR du 9 janvier 2023, Mme [J] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité les éléments comptables afférents à leur collaboration sur le site [5], pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2022.
Par acte du 25 mai 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [W], en qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui transmettre la comptabilité certifiée conforme de son salon de massage pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2023. Elle s’est désistée de cette demande.
Par acte du 20 décembre 2023, elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon de la même demande.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Considéré que Mme [J] échouait à démontrer sa relation évidente d’associée au visa de l’article 9 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Dit qu’il n’y pas lieu à référé et renvoyé Mme [J] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, si elle l’estime nécessaire ;
Dit n’y avoir pas lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
Condamné Mme [J] à payer la somme de 1.000 € à Mme [W], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [J] qui succombe aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Président de la 8ème chambre civile de la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [J]. Il a été retenu que l’intimée n’était pas constituée dans le délai de 10 jours et que le conseil de l’appelante a par message du 11 juin 2014 interrogé son conseil, lui demandant s’il devait lui notifier sa déclaration d’appel, ce à quoi ce dernier a répondu le jour même qu’il devait faire le point avec sa cliente mais se constituer très prochainement, ces échanges intervenus pendant le délai de 10 jours ayant pu laisser entendre que la constitution adverse interviendrait dans ce délai, en sorte qu’il n’y a pas de manque de diligence. En outre, Me [Y] s’est constituée le 24 juin 2024 et ne s’est pas prévalue de la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 février 2025, Mme [J] demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance du 5 avril 2024 en ce qu’elle a :
* Considéré que Madame [J] échoue à démontrer sa relation évidente d’associée au visa de l’article 9 du Code de procédure civile,
En conséquence,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à référer et renvoyé Mme [J] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, si elle l’estime nécessaire,
* Dit n’y avoir pas lieu à statuer pour le surplus des demandes,
* Condamné Mme [J] à payer la somme de 1.000 € à Mme [W] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné Mme [J] qui succombe aux dépens de l’instance ;
En conséquence,
Condamner Mme [U] [W] épouse [V] exerçant sous l’enseigne « [7] » à transmettre à Mme [O] la comptabilité certifiée conforme par le cabinet comptable du-dit salon du 1er août 2019 au 3 octobre 2022 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, délai qui commencera à courir 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pendant une durée de 3 mois ;
Condamner Mme [U] [W] épouse [V] exerçant sous l’enseigne « [7] » à payer à Mme [O] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour :
Recevoir les présentes conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
Constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [J], faute de signification de cette dernière dans le délai imparti ;
Confirmer l’ordonnance du 5 avril 2024 en ce qu’elle a notamment :
* retenu que Mme [J] échouait à démontrer sa relation évidente d’associée,
* dit n’y avoir lieu à référé,
* Renvoyé Mme [J] à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
* Condamné Mme [J] à payer à Mme [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner Mme [B] [J], épouse [O] à payer à Mme [U] [W], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ; Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Mme [W] soutient que Mme [J] n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel dans ce délai.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 906-3 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ont autorité de chose jugée au principal et ne peuvent être contestées que par la voie du déféré à laquelle l’intimée n’a pas eu recours, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de caducité de l’appel de Mme [J].
Sur la demande de Mme [J]
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
L’article 1873 ajoute que ces dispositions sont applicables aux sociétés créées de fait.
L’appelante soutient que les deux parties ont exercé pendant 3 ans dans une société créée de fait qui suppose la volonté de partager les pertes et les bénéfices, l’affectio societatis et les apports en société. Elle précise avoir cessé son activité en raison de problèmes de santé, mais avoir présenté une successeuse potentielle qui n’a pas été agréée par Mme [W], en sorte qu’elle est partie en laissant la totalité de sa clientèle à cette dernière, perdant même son investissement initial de 10.000 €.
Elle fait valoir que :
elles payaient le loyer par moitié, leurs époux respectifs étant cautions solidaires,
par courrier du 23 janvier 2023, à l’entête du salon [Localité 6], Mme [W] a répondu à sa demande de pièces comptables qu’elle sollicitait une prolongation de deux semaines pour lui communiquer les documents sollicités,
il résulte de ses relevés bancaires que l’intimée lui faisait des versements réguliers par chèques, pour les prestations réalisées,
elles percevaient une rémunération des coupons à hauteur de 50% chacune, selon les propres déclarations de Mme [W],
elle avait mis en place un prélèvement permanent auprès de la société [4] au titre de sa contribution aux charges courantes,
les relevés bancaires de juillet et août 2019 font apparaître les frais portés dans la création de cette société et notamment le droit d’entrée de 10.000 €, les frais d’agence de 1.980 €, l’ameublement du local à hauteur de 2.905 €.
Mme [W] explique avoir conclu un partenariat avec la plateforme [5] où elle propose à la vente des prestations de massage, dont elle a permis la réalisation d’une partie par Mme [J] qui percevait en contrepartie une rétrocession de 50% des prestations réalisées.
Elle soutient qu’elles n’ont jamais été associées de fait, ne s’étant jamais comportées comme telles, en sorte que l’appelante n’a aucun droit de regard sur sa comptabilité, étant précisé qu’il n’a jamais existé de [10] ou de société commune et que Mme [J] ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa demande.
Sur ce,
La cour observe que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à mettre en évidence l’existence d’une société même créée de fait entre les deux femmes qui exerçaient à titre individuel quand bien même elles partageaient des locaux dont elles étaient co-titulaires du bail commercial ainsi que les charges afférentes et que les prestations réalisées par Mme [J] via la plateforme [5] à laquelle seule Mme [W] a adhéré, lui étaient seulement payées sous forme de rétrocession par cette dernière.
Sous ces seules réserves, il n’est justifié d’aucun partage des bénéfices et des pertes et partant d’aucun affecio societatis seul à même de caractériser l’existence d’une société y compris d’une société créée de fait, avec l’évidence requise en matière de référé.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance critiquée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens et frais irrépétibles de première instance à la charge de Mme [J], qui, succombant supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] [J] à payer à Mme [K] [W] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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