Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 février 2025, N° 24/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement ONIAM DICAUX ( ONIAM ) c/ Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. HOPITAL PRIVE [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/12
Rôle N° RG 25/02374 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOODJ
[L] [F]
[Y] [X]
C/
[I] [U]
[B] [G]
[S] [D]
Etablissement ONIAM DICAUX (ONIAM)
S.A. HOPITAL PRIVE [9]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie LESSI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 14 Février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00779.
APPELANTS
Monsieur [L] [F] Chirurgien thoracique,
domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital [11]
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [X] Chirurgien vasculaire,
domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital privé [9]
[Adresse 5]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], demeurant Hôpital Privé [9]
[Adresse 6]
représenté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [G], demeurant Hôpital Privé [9]
[Adresse 5]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1949 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amelie SIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. HOPITAL PRIVE [9],
[Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un bilan pour une opération de la cataracte, madame [S] [D], née le [Date naissance 4] 1949, s’est vu diagnostiquer une fibrillation atriale au mois de juin 2021.
Après avoir consulté le docteur [T], au sein de la Clinique [8], elle a été adressée au Docteur [U], lequel a préconisé une ablation de la fibrillation atriale.
Au cours du geste opératoire, le docteur [F] est intervenu en urgence pour fermer une plaie peropératoire au niveau de l’oreillette gauche.
En salle de réveil, madame [D] a présenté un hémothorax majeur justifiant une reprise chirurgicale par le docteur [G], au cours de laquelle un hématome avec plaies vasculaires a été identifié et les plaies suturées.
Elle a ensuite été prise en charge en réanimation où elle a présenté différents épisodes de désaturation, de collapsus et d’insuffisance rénale. Elle a également souffert, lors du retrait du cathéter artériel, d’un troisième hématome au niveau du scarpa gauche qui a nécessité une cure chirurgicale par le docteur [X].
Elle a ensuite été admise au service de cardiologie, puis en rééducation cardiologique jusqu’au 17 août 2021.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge médicale, Mme [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 septembre, 1er et 10 octobre 2024, fait assigner le docteur [B] [G], le docteur [Y] [X], le docteur [L] [F] et le docteur [I] [U], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la société anonyme (SA) Hôpital privé [9] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [J] [O] pour y procéder ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [S] [D].
Selon déclaration reçue au greffe le 26 février 2025, les docteurs [Y] [X] et [L] [F] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [S] [D].
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— leur enjoigne de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [G] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef critiqué par les appelants, la confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— juge qu’il sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [I] [U] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef critiqué par ses confrères, la confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— juge que les défendeurs devront remettre à l’expert, aussitôt que possible, toutes
pièces, y compris les pièces médicales, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement de l’expertise, à la manifestation de la vérité et à l’exercice des droits de la défense, sans que puisse leur être opposé le secret médical et/ou professionnel ;
— rejette toute demande de condamnation présentée à son encontre, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juge n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse la charge de leurs propres dépens aux parties.
Par dernières conclusions transmises le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Hôpital privé [9] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de l’Hôpital privé [9] et, statuant à nouveau :
' déboute Mme [S] [D] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’établissement de soins concluant ;
' la condamne aux dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire :
' réforme l’ordonnance en ce qu’elle a subordonné la communication par les tiers du dossier médical de Mme [S] [D] à l’autorisation préalable de cette dernière comme portant une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes ;
' autorise les défendeurs à produire à l’expert judiciaire, toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
' dise n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance du chef critiqué par les différents praticiens et, statuant à nouveau :
— autorise les parties à communiquer les pièces médicales utiles aux opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [D] sollicite de la cour qu’elle :
— statue ce que de droit sur les appels limités interjetés par les docteurs [F], [X], [U] et [G] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— statue ce que droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Hôpital privé [9]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
La SA Hôpital privé [9] sollicite sa mise hors de cause au motif que les praticiens qui ont pris en charge Mme [S] [D] ne sont pas ses salariés mais exercent à titre libéral dans son établissement. Elle ajoute que la précitée ne fait pas état, dans son assignation, d’un manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux qui pourrait nécessiter que les opérations d’expertise soient diligentées à son contradictoire.
Il n’est néanmoins pas contesté que toutes les opérations chirurgicales ont été pratiquées au sien de L’Hôpital privé [9] en sorte que, comme l’a justement retenu le premier juge, il ne peut être, a priori, exclu qu’un manquement dans l’organisation de ses services ou les soins, notamment infirmiers, pratiqués par ses salariés aient pu jouer un rôle dans les complications auxquelles Mme [D] a été confrontée.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Hôpital privé [9].
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [F], le docteur [X], le docteur [U], le docteur [G], la SA Hôpital privé [9] et l’ONIAM font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de Mme [D], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [F], le docteur [X], le docteur [U], le docteur [G], la SA Hôpital privé [9] et l’ONIAM, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [F], le docteur [X], le docteur [U], le docteur [G], la SA Hôpital privé [9] et l’ONIAM, dont la responsabilité et/ou garantie est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [D], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [F], le docteur [X], le docteur [U], le docteur [G], la SA Hôpital privé [9] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissements, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale ou garantie est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si Mme [D] a versé son dossier médical aux débats de première instance, afin de justifier de son intérêt à entendre ordonner une expertise médicale, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l’égard de ces seules pièces. Elle ne peut être étendue à l’ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que le docteur [F], le docteur [X], le docteur [U], le docteur [G], la SA Hôpital privé [9] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [F], le docteur [X], le docteur [U], le docteur [G], la SA Hôpital privé [9] et l’ONIAM, à l’autorisation préalable de Mme [D]. Ces parties seront autorisées à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de cette intimée.
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu’il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et de toutes pièces médicales nécessaires à l’expertise, par tout tiers détenteur, autres que les appelants précités (principaux et incidents), à l’accord préalable de Mme [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [D].
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [L] [F], le docteur [Y] [X], le docteur [I] [U], le docteur [B] [G], la SA Hôpital privé [9] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [S] [D] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [L] [F], le docteur [Y] [X], le docteur [I] [U], le docteur [B] [G], la SA Hôpital privé [9] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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