Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 avr. 2026, n° 26/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03070 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3QE
Appel contre une décision rendue le 16 avril 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 02 Août 1961
Ayant pour conseil Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Localité 3] [Adresse 1]
CHU [Localité 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE :
Monsieur [L] [Z]
Tiers demandeur
[Adresse 3]
[Localité 7] (RHÔNE)
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n’a pas fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de LYON, et par [Q] [T] SANTOS [E], grefifère, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 11 avril 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] prononçait l’admission de [S] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période d’observation d’une durée de 72 heures suite à la demande de son fils, [L] [Z], et du certificat médical du docteur [U] [V] du service universitaire de psychiatrie du CHU de [Localité 1] faisant état d’une décompensation de la pathologie psychiatrique de [S] [Z] sans notion de rupture de suivi ou de traitement.
Le 12 avril 2026, le Docteur [K] [I], psychiatre au centre hospitalier universitaire de [Localité 1], effectuait le certificat médical de 24 heures de [S] [Z] et concluait : ' Il reste dans le déni global des troubles constatés, rendant impossible son consentement aux soins rendus nécessaires '.
Le 14 avril 2026, le Docteur [A] [Y], psychiatre au centre hospitalier universitaire de [Localité 1], effectuait le certificat médical de 72 heures de [S] [Z] et concluait que : « L’adhésion aux soins est correcte mais la conscience du caractère pathologique des troubles reste que partielle les troubles rende le consentement (et son maintien dans le temps) impossible ce jour. La nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et sous contrainte est justifiée par le risque de mise en danger en lien avec l’état psychique actuellement décompensé. À ce jour tout autre forme de soins psychiatriques (hospitalisation partielle, soins ambulatoires) n’est pas envisageable. Une sortie de l’hôpital dans ce contexte entraînerait un risque grave pour l’intégrité du patient ».
Par décision en date du même jour, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant [S] [Z] sous la forme d’une hospitalisation à temps complet pour une durée maximale d’un mois.
Par requête en date du 13 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de Saint-Étienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Dans son avis motivé circonstancié se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète d’un patient bénéficiant de soins psychiatriques en date du 15 avril 2026, le Docteur [P] [X] a mentionné que : « L’adhésion aux soins est au demeurant fragile. La nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et sous contrainte est justifiée par le risque de mise en danger en lien avec l’état psychique actuellement décompensé. Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète ».
Par ordonnance en date du 16 avril 2026, notifiée le même jour à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [Z] sans son consentement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Lyon le 21 avril 2026, [S] [Z] a relevé appel de la décision en indiquant : 'Je fais appel de la mesure de soins sous contrainte'.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026 à 13H30.
Le 29 avril 2026, le Docteur [P] [X] a indiqué que l’état de santé de [S] [Z] ne nécessitait plus la poursuite des soins psychiatriques à la demande d’un tiers selon l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Par décision du même jour, le directeur du CHU de [Localité 1] a levé la mesure de soins sans consentement concernant [S] [Z].
Monsieur le Procureur Général n’a pas pris de réquisition particulière.
SUR CE
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 29 avril 2026, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de manière complète concernant [S] [Z] a été levé ; le Docteur [P] [X], psychiatre au sein de l’établissement hospitalier du CHU de [Localité 1], par certificat médical établi le 29 avril 2026, a indiqué que [S] [Z] poursuivrait les soins sous la forme d’une hospitalisation complète sur des modalités libres et avec l’accord du patient.
Il y a lieu en conséquence de constater que la Cour est dessaisie de l’appel de [S] [Z], , ce dernier étant devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de monsieur [S] [Z] sans objet,
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de dernier,
Disons que la présente décision sera notifiée à l’appelant, au directeur de l’établissement de santé et communiquée au [Etablissement 1],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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