Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, S.A. AIGUILLON |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 35
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNS5
(Réf 1ère instance : 22/02891)
Mme [N] [M]
C/
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Famel (+ afm)
Me Berger Lucas
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [M]
née le 06 Février 1991 à [Localité 1] (Mayotte), de nationalité française, intérimaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010489 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Jean FAMEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 699 200 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2021, la société d’HLM Aiguillon construction a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 419,81 euros et d’une provision pour charges de 41,51 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 288,13 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocation familiale a été informée de la situation de Mme [N] [M] le 22 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, la société d’HLM Aiguillon construction a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 avril 2022, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 septembre 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 14 janvier 2021 entre la société d’HLM Aiguillon construction, d’une part, et Mme [N] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 11 novembre 2021,
— débouté Mme [N] [M] de sa demande de délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à Mme [N] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 novembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamné Mme [N] [M] à payer à la société d’HLM Aiguillon construction la somme de 4 092,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2022,
— écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné Mme [N] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2021 et celui de l’assignation du 7 avril 2022.
Le 13 janvier 2023, Mme [N] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle :
* a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 septembre 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois,
* a constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 14 janvier 2021 entre la société d’HLM Aiguillon construction, d’une part, et elle, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 11 novembre 2021,
* l’a déboutée de sa demande de délais de payement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
* lui a ordonné de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
* a dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
* a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
* a dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 novembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
* l’a condamnée à payer à la société d’HLM Aiguillon construction la somme de 4 092,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2022,
* l’a condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2021 et celui de l’assignation du 7 avril 2022,
Statuant de nouveau :
— ordonner que sa dette à l’égard de la société d’HLM Aiguillon construction fasse l’objet d’un rééchelonnement sur une période de trois ans au regard de ses capacités financières,
— suspendre la clause résolutoire dans tous ses effets pendant cette période,
— juger que si elle s’est acquittée de sa dette au terme de cette période, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— condamner la société Aiguillon construction aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société d’HLM Aiguillon construction demande à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter Mme [N] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner la même aux dépens de première instance qui comprendront notamment les coûts de commandement de payer et des assignations, ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de délais de paiement
Mme [M] demande d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de délais de paiement de manière sévère et infondée selon elle. Elle indique que lors de la procédure de première instance, elle avait exposé qu’après une longue période de difficultés financières, elle avait retrouvé en cours de procédure un emploi en intérim et avait l’intention de procéder au règlement de sa dette locative. Elle avait soutenu qu’elle ne pouvait régler cette dette en un seul versement, ce qui expliquait sa demande de délais de paiement et ce d’autant qu’aucun reproche quant à ses autres obligations en qualité de locataire ne lui était adressé. Elle avait ajouté que la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine avait déclaré recevable le dossier établi par elle et l’avait orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle sollicite pour la même raison l’octroi de délais de paiement pendant trois années au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et demande, en conséquence, de voir suspendre les effets de la clause résolutoire sur la période de l’échéancier ordonné et de la voir réputée ne jamais avoir été acquise si elle s’est acquittée de sa dette au terme de l’échéancier ordonné.
La société d’HLM Aiguillon construction s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par Mme [M]. Elle rappelle que cette dernière ne conteste ni la dette de loyer ni son montant qui s’élève à la somme de 7 903,89 euros au 10 juillet 2023. Elle précise que Mme [M] est en situation d’impayés depuis son entrée dans le logement et que depuis le jugement entrepris, elle n’a versé qu’une somme de 750 euros en avril 2023. Elle expose qu’elle a contesté le 16 mai 2023 l’orientation du dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que son recours n’a pas encore été examiné. Elle ajoute que Mme [M] ne fournit aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, cette possibilité n’est offerte au juge que lorsque le bailleur sollicite le bénéfice d’une clause résolutoire prévue au bail. Tel est le cas en l’espèce, la résiliation du bail étant la conséquence du jeu d’une clause insérée au bail.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [M] ne formule aucune proposition d’indemnisation à l’appui de sa demande de délais de paiement pour apurer la dette locative qui s’élève au 10 juillet 2023 à la somme de 7 903,89 euros, dont le montant n’est pas contesté.
Mme [M] expose qu’elle a retrouvé un travail en intérim. Or elle se contente de produire les mêmes pièces que devant le premier juge à savoir des bulletins de salaire du 1er avril au 31 août 2022. Elle n’a pas produit de pièces actualisées sur sa situation professionnelle, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme.
Si elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine qui a déclaré son dossier recevable le 17 février 2023 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la société d’HLM Aiguillon justifie avoir contesté l’orientation du dossier le 16 mai 2023. La société d’HLM Aiguillon construction indique que son recours n’a pas encore été examiné, ce qui n’est pas contesté par Mme [M] de sorte qu’aucun effacement d’une dette de loyer ne peut être constaté par la cour, et n’est au demeurant pas invoqué par la locataire.
En tout état de cause, il n’est pas discuté que Mme [M] n’a versé aucune somme au titre de sa créance locative depuis le mois d’avril 2023 et que sa dette locative a augmenté passant de 4 092,12 euros en octobre 2022 à 7 903,89 euros en juillet 2023 de sorte qu’elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Par ailleurs, il doit être relevé qu’elle a bénéficié des larges délais de paiement depuis le jugement entrepris du 18 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, Mme [M] ne démontre pas qu’elle se trouve en situation de régler sa dette. Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande de délais de paiement, sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail entre Mme [M] et la société d’HLM Aiguillon construction au 11 novembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire, ces dispositions n’étant pas contestées par l’appelante. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [M] de libérer les lieux, en ses dispositions relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation ainsi qu’au montant de la condamnation de Mme [M] à régler la dette locative dont le bailleur ne sollicite pas l’actualisation.
Succombant en son appel, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [N] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Dispositif ·
- Délégués syndicaux ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Mort ·
- Appel ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Application
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Roumanie ·
- Pierre ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Salaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Crédit ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Décision d'exécution ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Cartes ·
- Trouble ·
- Invalide
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tromperie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.