Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 23/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 9 mai 2023, N° 14-2200074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ], CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00334
N° RG 23/00448 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5F4
M. [R]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 14-2200074
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme denise MARTINO , magistrate honoraire en charge du rapport
GREFFIER : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
A la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d’exécution a, par ordonnance en date du 9 mai 2022, ordonné la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble situé sur le ban de la commune de [Localité 8] inscrit au Livre Foncier en section [Cadastre 1] et [Cadastre 7], appartenant à M. [S] [R] et ce en recouvrement des sommes restant dues en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 26 février 2018 passé par devant Maître [B] [K], notaire à [Localité 6], et revêtu de la formule exécutoire.
Maître [D] [M], notaire à [Localité 9], a été chargé des opérations de vente forcée et le requis a été condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice une première fois en date du 20 juin 2022 puis une deuxième fois le 6 juillet suivant au domicile de M. [S] [R] et ce en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat déposées au greffe le 8 juillet 2022, M. [S] [R] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance du 9 mai 2022.
Par écritures de son avocat en date du 19 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a conclu à la confirmation de la décision rendue le 9 mai 2022 et a demandé au tribunal d’ordonner l’exécution forcée immobilière des biens cadastrés [Localité 8] section [Cadastre 1] et section [Cadastre 7] et de condamner le requis en tous les frais et dépens.
Par ordonnance du 18 janvier 2013, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d’exécution a rejeté le pourvoi formé par M. [S] [R], maintenu en conséquence la décision du 9 mai 2022, dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Metz et dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2023 M. [S] [R] a demandé à la cour d’appel de Metz de :
— dire et juger recevable et bien fondé le pourvoi immédiat par lui formé,
à titre principal,
— constater l’irrégularité de la procédure d’exécution forcée immobilière et la déclarer nulle,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions,
— rétracter l’ordonnance du 18 janvier 2023 et la décision d’exécution forcée n° RG 14-22-00074 du 9 mai 2022,
à titre subsidiaire,
— rétracter l’ordonnance du 18 janvier 2023 et la décision d’exécution forcée n° RG 14-22-00074 du 9 mai 2022, en lui accordant des délais de grâce pendant deux ans en reportant l’exigibilité de sa dette durant cette période et en suspendant la procédure d’exécution forcée durant cette période.
Aux termes de l’ensemble de ses écritures, il a réservé ses éventuelles observations relatives à la régularité de la déchéance du terme prononcée jusqu’après communication par la partie adverse de cet acte.
Il a fait valoir que la requête en exécution forcée immobilière n’a pas été précédée de la signification d’un commandement de payer et qu’un tel acte n’a pas été produit par la partie adverse.
Il a également contesté la régularité de la signification de l’ordonnance du 9 mai 2022, effectuée à une adresse qui n’était pas la sienne.
Il a excipé de sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement exposant avoir, depuis décembre 2011 , déjà remboursé la somme de 20 400 euros et précisant que sa nouvelle situation professionnelle lui permettait de rembourser des mensualités de 1200 euros, supérieures au montant des échéances mensuelles du prêt.
Par écritures du 18 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a demandé à la cour de confirmer les décisions rendues les 9 mai 2022 et 18 janvier 2023 sous le n° RG 14-22-0074, d’ordonner l’exécution forcée immobilière des biens cadastrés [Localité 8] section [Cadastre 1] et section [Cadastre 7], de condamner le demandeur au pourvoi à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de l’ensemble de ses écritures, elle a indiqué avoir produit la lettre recommandée du 15 juin 2021, retournée non réclamée, portant déchéance du terme du prêt ainsi que le commandement de payer aux fins d’exécution forcée immobilière signifié au débiteur le 28 septembre 2021.
Elle a précisé que la signification du 9 mai 2022 a été effectuée une première fois au [Adresse 3] car le débiteur avait précédemment précisé à l’huissier de justice qu’il comptait emménager à cette adresse, que toutefois l’ordonnance a été une deuxième fois signifiée le 6 juillet 2022 au [Adresse 2], soit deux jours avant la formation du pourvoi, en sorte que la procédure est régulière.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement exposant que le prêt est exigible depuis deux ans et que le débiteur ne justifie pas de sa solvabilité.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué a conclu à la confirmation de la décision rendue le 09 mai 2022 et son avis a été communiqué aux parties.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d’appel a déclaré recevable le pourvoi immédiat formé par M. [S] [R] contre l’ordonnance du 9 mai 2022, rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées et avant-dire droit sur les autres demandes, a invité les parties, tous droits réservés, à présenter leursobservations de fait et de droit sur l’éventuel caractère abusif de la clause de résiliation incluse aux conditions générales du contrat de prêt immobilier en cause et le cas échéant, à en tirer toutes conséquences de droit.
Par écritures du 17 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a conclu à la confirmation des décisions rendues les 9 mai 2022 et 18 janvier 2023 et a demandé à la cour d’appel d’ordonner l’exécution forcée immobilière des biens cadastrés [Localité 8] section [Cadastre 1] et section [Cadastre 7], de condamner le demandeur au pourvoi immédiat aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir patienté durant quatre mois avant de mettre le débiteur en demeure de régler les échéances impayées de son prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2021 et souligne que l’exigibilité du prêt n’a été prononcée que 15 jours après après la mise en demeure, par lettre recommandée du 30 juin 2021 alors que la clause contractuelle de résiliation ne comportait aucun délai particulier. Elle ajoute avoir attendu encore jusqu’au 28 septembre 2021 avant d’engager une mesure d’exécution forcée.
Elle estime que le délai de quinze jours accordé au débiteur pour s’acquitter des impayés mensuels est raisonnable.
Elle explique que depuis le prononcé de la déchéance du terme, le débiteur procède à des paiements réguliers mensuels d’un montant de 1 200 euros et s’oppose à toute suspension de la mesure d’exécution forcée.
Par écritures réceptionnées le 25 septembre 2004, M. [R] demande à la cour de:
— constater le caractère abusif de la clause de résiliation incluse aux conditions générales du contrat de prêt immobilier,
— la réputer non écrite et donc en écarter l’application,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Partant,
— rétracter l’ordonnance du 18 janvier 2023 et la décision d’exécution forcée du 9 mai 2022,
Subsidiairement,
— rétracter l’ordonnance du 18 janvier 2023 et la décision d’exécution forcée du 9 mai 2022, en accordant à M. [R] des délais de grâce pendant deux ans en reportant l’exigibilité de la dette durant cette période et en suspendant la procédure d’exécution forcée durant cette même période.
Il fait valoirque la clause figurant à l’article 14 du contrat de prêt doit être déclarée abusive dans la mesure où dans sa rédaction, elle réserve la possibilité au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, peu important les aménagements particuliers ayant précédé ou accompagné la mise en oeuvre de la dite clause.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’ article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice conformément à l’article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] se prévaut d’un acte de prêt contenant soumission à l’exécution forcée immédiate et revêtu de la formule exécutoire reçu par devant Maître [B] [K], notaire à [Localité 6], en date du 26 février 2018.
Un tel acte qui porte mention au jour de sa signature du montant du capital emprunté, (107 680,00 euros) du taux nominal des intérêts ( taux fixe de 1,90% par an ) et du nombre des mensualités à régler (240), permettant au jour des poursuites d’évaluer le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, constitue un titre exécutoire.
Pour justifier du caractère exigible de sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] se prévaut de la déchéance du terme du prêt suite à l’envoi au débiteur d’une lettre de mise en demeure en date du 15 juin 2021, demeurée infructueuse, d’avoir à payer les echéances impayées d’un montant de 2452,75 euros sous huitaine sous peine de voir prononcer la résiliation entraînant, conformément aux dispositions contractuelles, l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Or, l’article 17 du contrat de prêt liant les parties prévoit que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.
Ces dispositions permettent à la banque en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une seule échéance mensuelle, de résilier le contrat de prêt sans formalité préalable et sans que le débiteur ne puisse disposer d’un délai pour s’acquitter des échéances impayées et s’opposer ainsi à ladite résiliation.
Aux termes de l’article L 132-1 du code de la consommation (devenu article L 212-1) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet, de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article L 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La banque fait état des lettres simples qu’elle aurait adressées les 26 février 2021 et 30 mars 2021 au débiteur mettant pour la première celui-ci en demeure de régulariser les arriérés sous 30 jours et d’une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2021 indiquant au débiteurqu’il disposait d’un délai de huit jours pout régulariser sa situation et souligne que l’exigibilité n’a été prononcée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le 30 juin 2021 soit quinze jours après la mise en demeure.
Toutefois, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s’apprécie à la date de la conclusion du contrat soit en l’espèce au 26 février 2018 indépendamment des circontances postérieures mises en oeuvre pour l’application de ladite clause et notamment l’envoi d’une mise en demeure.
En l’espèce, la clause qui prévoit que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit, sans mise en demeure préalable, ni préavis d’une durée raisonnable de nature à permettre au débiteur de rembourser sa sa dette, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt.
Cette clause abusive réputée non écrite se trouvant privée d’effet, la déchéance du terme ne peut pas reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure.
De ce fait, la créance dont il est fait état au commandement de payer signifié au débiteur le 28 septembre 2021 est dépourvue d’exigibilité, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée.
Dès lors la demande en exécution forcée immobilière n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement et de suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière lesquelles deviennent sans objet.
La demande de rétractation s’analysant devant la cour en demande d’infirmation, l’ordonnance en date du 9 mai 2022 est infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros à titre de remboursement de tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par celui ci pour faire valoir sa défense à l’occasion de la procédure de pourvoi immédiat et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] formée à ce titre est corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 9 mai 2022 prononcée par le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal de l’exécution.
Statuant à nouveau,
CONSTATE le caractère abusif de la clause figurant à l’article 17 de l’offre de crédit immobilier souscrite par M. [R] annexée au contrat de prêt notarié du 26 février 2018.
CONSTATE que cette clause est réputée non écrite.
REJETTE en conséquence comme non fondée la requête en exécution forcée immobilière présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sur le fondement de ladite clause.
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens.
La Greffière Le Président
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