Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mai 2026, n° 23/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2023, N° 18/5817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], EURL [ 3 ] ET [ 4 ] VISUELLES c/ URSSAF RH<unk>NE - ALPES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/00977 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYUB
Société [1]
Société [2]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 13 Janvier 2023
RG : 18/5817
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANTES :
EURL [3] ET [4] VISUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Société [2], liquidateur de l’EURL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparante
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, Conseillère et Anne BRUNNER, Conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère,
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [6] visuels (la société) a fait l’objet d’un contrôle au titre de l’année 2016 diligenté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF).
La société s’est vue notifier une lettre d’observations du 18 juillet 2018 relatifs aux deux chefs suivants :
— erreur matérielle de report ou de totalisation : 1 620 euros,
— réduction générale des cotisations – règles générales : 5 147 euros.
L’URSSAF a ensuite délivré à son encontre deux mises en demeure d’avoir à régler les sommes suivantes :
— 6 767 euros de cotisations et 595 euros de majorations sociales, le 23 octobre 2018,
— 656,97 euros au titre de l’absence de versement de cotisations pour les mois de septembre et juin 2018, le 24 octobre 2018.
Le 19 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir l’échelonnement du paiement des cotisations reprises et la remise gracieuse des majorations de retard.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a décerné, à l’encontre de la société, une contrainte du 3 décembre 2018, signifiée le 6 suivant, d’un montant total de 8 018,97 euros.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal :
— valide partiellement la contrainte du 3 décembre 2018, signifiée le 6 décembre 2018 pour la somme de 7 362 euros,
— condamne la société [7] aux dépens de l’instance, notamment au remboursement de 72,88 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte et 55,18 euros correspondant aux frais de citation de la société [7],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
— rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Par jugement du 22 octobre 2025, le tribunal des affaires économiques a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [7] et désigné la Selarl [2] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, l’URSSAF a fait citer la Selarl [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], pour l’audience des débats du 28 avril 2026. L’acte a été délivré à personne morale.
La Selarl [2], ès-qualités, n’a pas comparu, ni adressé à la cour aucune conclusion écrite ni pièces.
A l’audience des débats, l’URSSAF a demandé la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société a été régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, retournée signée le 6 février suivant, à l’audience du 28 avril 2026. Il s’avère qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, que la société [2] a été désignée en qualité de liquidateur et que cette dernière a été citée à comparaître à l’audience des débats par exploit signifié à personne morale le 17 mars 2026.
Elle n’a pour autant pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Par suite, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Le liquidateur représentant la société [7], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par la société [7], représentée par la société [2], liquidateur, n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [8], ès-qualités, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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