Infirmation partielle 4 juillet 2024
Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 24/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 2400732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/02039
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGQ
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 7]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 2400732
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [T]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 8] (Mali)
de nationalité malienne
chez Me Guy LIKILLIMBA – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guy LIKILLIMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0763
APPELANT
Défendeur à la requête
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98,
Substitué par Me Capucine BOYER-CHAMMARD, avocat au barreau de Paris
Société [U] prise en la personne de Me [N] [B] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société ACTION GROS OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
Demandeurs à la requête
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été engagé courant mars 2018 par la SARL Action Gros-'uvre BTP en qualité d’ouvrier par un contrat de travail qui a été rompu en octobre 2018.
Le 21 août 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency à l’effet d’obtenir la condamnation de la Sarl Action Gros-'uvre BTP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Action Gros-'uvre BTP et désigné la Selarl de Keating en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 23 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Montmorency (section industrie) a :
. Jugé et débouté M. [T] des demandes suivantes :
. 6 369,57 euros, au titre de rappel de salaires,
. 636,95 euros, au titre de l’indemnité de congés payés,
. 1 521,22 euros, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 521,22 euros, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 521,22 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 521,22 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 563,66 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire,
. 4 563,66 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire supplémentaire,
. 9 127,32 euros, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 1 521,22 euros, au titre des dommages-intérêts pour paiement tardif de salaire, remise tardive de fiches de paie et de documents de fin de contrat,
. 1 521,22 euros, au titre des dommages-intérêts pour non-paiement de cotisations sociales obligatoires de protection du salarié,
. 1 521,22 euros, au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. Débouté M. [T] du surplus de ses demandes ci-dessous :
. La délivrance des documents de fin de contrat suivant : Certificat de travail, Solde de tout compte, Attestation Pôle Emploi, Bulletin de paie de la période travaillée, Certificat pour la Caisse de congés payés ;
. 2 500 euros, au titre de l’article 700 du CPC ;
. L’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 février 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 avril 2024, le greffe de la cour d’appel de Versailles a avisé le conseil de M. [T] de ce que le mandataire liquidateur de la Sarl Action Gros-'uvre BTP et l’AGS CGEA de Rouen n’avaient pas constitué avocat dans le délai prescrit et de ce qu’il devait procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile avant le 10 mai 2024.
Le 19 juin 2024, Maître [H] s’est constituée pour l’AGS CGEA de [Localité 7].
Les 13 mai 2024 et 11 juin 2024, le greffe a adressé à M. [T] un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en relevant, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, que la signification de la déclaration d’appel devait être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe le 9 avril 2024 et que cette diligence apparaissait ne pas avoir été effectuée dans les délais requis de sorte que la caducité était encourue à l’encontre de la Selarl de Keating.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
. Prononcé la caducité de la déclaration d’appel
. Rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile
. Laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Par requête aux fins de déféré du 6 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
. Dire bien fondé le déféré,
. Juger que la déclaration d’appel entreprise n’est pas caduque,
. Déclarer l’intimée mal fondée en son incident,
. L’en débouter.
Il soutient d’abord que le délai qui lui était imparti pour faire signifier sa déclaration d’appel expirait le 10 mai et non pas « avant le 10 mai », les 8 et 9 mai 2024 étant fériés. Il fait valoir ensuite que la déclaration d’appel qu’il a fait signifier à la Sarl Action Gros-'uvre BTP a un « effet collectif » de sorte selon lui, qu’il lui est loisible « d’appeler à la cause les deux autres parties intimées que sont l’association AGS CGEA de [Localité 7] et le liquidateur judiciaire de l’employeur défaillant » et que cette signification a eu lieu le 6 juin 2024. Il se prévaut enfin de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et expose qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 février 2024 (enregistrée le 18 mars 2024) qui a pour effet d’interrompre le délai imparti pour réaliser les actes de procédure afférents à la déclaration d’appel.
Par conclusions remises à la cour le 21 janvier 2025, le défendeur au déféré l’AGS CGEA de [Localité 7], demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024
. Juger irrecevable et caduque la signification de la déclaration d’appel à l’AGS CGEA de [Localité 7]
. Juger que la déclaration d’appel est caduque faute pour M. [T] d’avoir adressé à l’AGS CGEA de [Localité 7] ses pièces et conclusions d’appelant dans les délais légaux.
. Juger irrecevable et caduque la déclaration d’appel signifiée à la société Actions gros 'uvres
. Juger que le litige est indivisible.
En conséquence,
. Prononcer la caducité de l’appel de M. [T]
. Juger que l’appel inscrit sous le numéro de RG 24/00732 est éteint du fait de cette caducité vis-à-vis de l’ensemble des parties du litige.
L’AGS CGEA de [Localité 7] expose qu’à la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 6 juin 2024 a été jointe un document qui ne permet pas d’être en possession du récapitulatif de ladite déclaration d’appel reçu par M. [T] lors de l’enregistrement de son appel via Rpva.
Elle ajoute que les conclusions et pièces de M. [T] n’ont pas été signifiées dans les délais et qu’au jour de l’audience de déféré, elle n’est toujours pas en possession des conclusions et pièces de l’appelant.
Elle soutient qu’au regard de la liquidation judiciaire, la signification de la déclaration d’appel effectuée est irrecevable. Elle rappelle en effet que la Sarl Action Gros-'uvre BTP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 1er mars 2021 de sorte que tous les actes signifiées à cette société postérieurement à cette liquidation sont nuls. Elle en déduit que la signification faite à la Sarl Action Gros-'uvre BTP a cour conséquence de rendre caduque, à l’égard du mandataire liquidateur, la déclaration d’appel et elle fait valoir que cette caducité partielle entraîne, par l’effet de l’indivisibilité du litige, celle de la déclaration d’appel à son propre égard.
La Selarl de Keating es qualité de mandataire liquidateur de la société Action Gros-oeuvres BTP n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 642 du code de procédure civile prescrit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, M. [T] a relevé appel du jugement du 23 janvier 2024 par déclaration d’appel du 27 février 2024.
Il a intimé :
. la Sarl Action Gros-'uvre BTP,
. la Selarl de Keating, mandataire liquidateur de la Sarl Action Gros-'uvre BTP,
. l’AGS CGEA de [Localité 7].
Les intimées n’ayant pas constitué avocat, le greffe a fait parvenir à M. [T] l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
Ainsi que le soutient à raison l’appelant, il devait faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel le 10 mai 2024 au plus tard et non pas « avant le 10 mai 2024 », le 10 mai 2024 étant le premier jour ouvrable suivant les 8 et 9 mai 2024 qui étaient fériés.
M. [T] a fait signifier sa déclaration d’appel :
. le 10 mai 2024 à la Sarl Action Gros-'uvre BTP par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
. le 6 juin 2024 à la Selarl de Keating,
. le 6 juin 2024 à l’AGS CGEA de [Localité 7].
La cour observe toutefois que le 10 mai 2024, l’appelant ne pouvait valablement faire signifier sa déclaration d’appel à la Sarl Action Gros-'uvre BTP, puisqu’elle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée plus de trois ans plus tôt, le 1er mars 2021, de telle sorte qu’elle n’était plus représentée légalement que par le mandataire judiciaire, à savoir la Selarl de Keating.
Par ailleurs, l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dont se prévaut l’appelant, a été abrogé par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, ce dernier décret comportant une disposition identique en son article 43.
L’article 43 de ce dernier décret prévoit :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, M. [T] a déposé le 18 mars 2024 une demande d’aide juridictionnelle comme le montre l'« attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle » établie par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, l’appelant expose être dans l’attente de la suite qui sera réservée à sa demande d’aide juridictionnelle.
L’article 43 susvisé, limite néanmoins ses effets à « l’action ou [au] recours », lesquels sont réputés avoir été intentés dans les délais si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration des délais d’action ou de recours.
Or, au cas d’espèce, le recours formé par l’appelant contre la décision de première instance a déjà été régularisé par une déclaration d’appel du 27 février 2024, étant précisé qu’il n’est pas allégué par l’AGS CGEA de [Localité 7] que le délai d’appel aurait été dépassé. Le moyen tiré de l’article 43 susvisé, qui ne produit ses effets qu’en ce qui concerne les délais d’action ou de recours, est donc inopérant.
Du seul fait que l’appelant a interjeté appel le 27 février 2024, exerçant en cela son recours contre la décision de première instance, ce recours a fait courir les délais prévus à l’article 902 du code de procédure civile qui lui faisait obligation de faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe, ce qu’il a fait :
. le 10 mai 2024, certes dans les délais, mais à une personne qui ne représentait pas valablement la Sarl Action Gros-'uvre BTP,
. le 6 juin 2024, c’est-à-dire tardivement, à la Selarl de Keating en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Action Gros-'uvre BTP et à l’AGS CGEA de [Localité 7].
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Le dépens du présent déféré seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Souche ·
- Préavis ·
- Concurrence ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Risque ·
- Levage ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Facturation ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Résiliation anticipée ·
- Machine ·
- Stipulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Consultant ·
- Tourisme ·
- International ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Recours ·
- Protocole d'accord ·
- Interruption
- Conférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Devis ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Consentement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Liste ·
- Offre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.